Accord d'entreprise "Un Accord sur la périodicité des entretiens professionnels" chez OVIMPEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OVIMPEX et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420004994
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : OVIMPEX UES
Etablissement : 64205319300099 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord portant sur le régime des Astreines (2023-03-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS UES OVIMPEX |
Entre
L’Unité Economique et Sociale OVIMPEX composé des sociétés :
OVIMPEX,
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 642 053 193,
PRESTIMPEX,
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 508 447 745,
DHUMEAUX,
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 302 694 674,
VIANOV,
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 525 254 694,
CANU,
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 3988 434 837,
Dont le siège social est situé 20 Rue de Provence 94619 RUNGIS CEDEX
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique :
Madame , membre titulaire du CSE, 1er collège
Madame , membre titulaire du CSE, 1er collège
Monsieur , membre titulaire du CSE, 1er collège
Madame , membre titulaire du CSE, 2e collège
Monsieur , membre titulaire du CSE, 2e collège
Monsieur , membre titulaire du CSE, 3e collège
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord 3
Article 2 : Durée et date d’effet 4
Article 3 : Entretiens professionnels 4
Article 3.2.2 : Cas des salariés présents à l’effectif en 2014 5
Article 4 : Entretien de bilan 5
Article 4.2 : Computation des délais 5
Article 5 : Dispositions générales et finales 6
Article 5.1 : Interprétation de l’accord 6
Article 5.5 : Formalités de dépôt et de publicité 7
Préambule
Au regard des dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail, tout salarié d’une des entités qui compose l’UES OVIMPEX bénéficie d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Les partenaires sociaux constatent que le dispositif de l’entretien professionnel instauré par l’article 5-I de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 a connu depuis plusieurs adaptations modifiant son contenu et ses modalités d’évaluation et de contrôle.
Ainsi l’article 78 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que désormais l’entretien professionnel doit comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
Depuis la publication de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 (article 8-I) il doit également permettre d’informer le salarié sur l’activation de son compte personnel de formation, sur les abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et sur le conseil en évolution professionnelle.
En outre, lors de son entrée en application le 6 mars 2014, le dispositif prévoit :
que la périodicité des entretiens professionnels est fixée à deux ans ;
que tous les 6 ans l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
En dernier lieu, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05 septembre 2018 (2018-771 du 5 septembre 2018) introduit la possibilité d’adapter, par accord d’entreprise, les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel.
Or compte tenu des modifications significatives des textes qui portent ce dispositif, mais aussi des mutations organisationnelles qu’ont connu les entités qui composent l’UES OVIMPEX les partenaires sociaux constatent que la périodicité de deux ans des entretiens professionnels, désormais supplétive, doit être adaptée pour donner sa pleine efficacité au dispositif.
C’est dans ces conditions que les parties ont négocié et se sont entendus sur les stipulations du présent accord qui en conséquence pour objet d’adapter la périodicité des entretiens professionnels et de définir les modalités selon lesquelles appréciés les parcours professionnels des salariés, lors des entretiens dits de bilan.
Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de l’UES OVIMPEX, à l’ensemble des salariés des entités qui composent l’UES OVIMPEX.
En cas de modification de la composition de l’UES OVIMPEX, le champ d’application du présent accord serait automatiquement adapté à sa nouvelle configuration.
Il a pour objet d’adapter la périodicité de l’entretien professionnel et de fixer des modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié, qui a lieu tous les 6 ans, lors d’un entretien dit de bilan.
Article 2 : Durée et date d’effet
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.
Article 3 : Entretiens professionnels
Article 3.1 : Objet
L’entretien professionnel a pour objet d’aborder avec le salarié ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d’emploi, dans le but d’élaborer en concertation avec l’employeur son parcours professionnel.
Lors de l’entretien professionnel sont communiquées aux salariés des informations :
- Sur la validation des acquis de l’expérience ;
- Sur le compte personnel de formation (activation et abondement) ;
- Sur le conseil en évolution professionnelle.
L’entretien professionnel se distingue de l’entretien individuel dont l’objet et d’évaluer le travail du salarié ainsi que de fixer et dévaluer ses objectifs. Par conséquent, le présent accord est sans effet sur les modalités d’organisation et le contenu de l’entretien individuel.
Il est toutefois possible au manager d’organiser l’entretien individuel le même jour que l’entretien professionnel, sous réserve de distinguer les deux entretiens notamment dans le compte rendu.
Article 3.2 : Périodicité
Article 3.2.1 : Cas général
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à trois ans révolus.
Pour le calcul de la périodicité des entretiens professionnels susmentionné, il est tenu compte de l’année d’embauche du salarié au sein de l’entreprise sans tenir compte du jour et du mois de l’embauche.
L’entretien professionnel doit être réalisé au cours de la 4ième année et au plus tard avant le début de la 5ième année suivant l’embauche.
Article 3.2.2 : Cas des salariés présents à l’effectif en 2014
Pour les salariés présents à l’effectif en 2014, lors de l’entrée en application du dispositif des entretiens professionnels, et à titre transitoire, l’échéance du 1er entretien professionnel est fixée à 6 ans.
Ainsi, pour les salariés présents à l’effectif en 2014, l’entretien professionnel doit avoir lieu entre la 5ième et la 6ième année suivant l’année 2014, et pourra être réalisé en même temps que le 1er entretien de Bilan tel que défini à l’article 4 des présentes.
Passé cette période transitoire, et le premier entretien professionnel ; les salariés présents à l’effectif en 2014, seront soumis à la même périodicité des entretiens professionnels que l’ensemble des salariés, à savoir trois ans révolus pour l’ensemble des salariés.
Article 4 : Entretien de bilan
Article 4.1 : Objet
Tous les 6 ans un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est établi. Il est qualifié d’entretien de bilan.
A l’occasion de l’entretien de bilan, il sera vérifié si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées au sein de l’entreprise :
Bénéficier des entretiens professionnels dans les conditions définies à l’article 3 du présent accord ;
Acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience ;
Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ou dont l’entreprise a contribué à lui faire bénéficier (y compris dans le cadre d’un accompagnement dans la mise en œuvre du projet) ;
Bénéficié d’une évolution salariale (qu’elle soit collective ou individuelle) ou professionnelle (telle qu’un avancement dans la classification ou dans le poste par la réalisation de nouvelles tâches par exemple, une progression hiérarchique ou une mobilité / reconversion professionnelle à niveau hiérarchique constant).
L’entretien de bilan à 6 ans se confond avec l’entretien professionnel, mais donne lieu à la rédaction d’un volet distinct dans le compte-rendu.
Article 4.2 : Computation des délais
Pour le calcul de la périodicité des entretiens de bilan susmentionné, il est tenu compte de l’année d’embauche du salarié au sein de l’entreprise sans tenir compte du jour et du mois de l’embauche.
L’entretien de bilan doit être réalisé au cours de la 7ième année et au plus tard avant le début de la 8ième année suivant l’embauche.
Pour les salariés présents à l’effectif en 2014, date d’entrée en application du dispositif des entretiens de bilan, la périodicité est calculée de la même façon à partir de l’année 2014. L’entretien de bilan doit avoir lieu au cours de l’année 2020.
Article 5 : Dispositions générales et finales
Article 5.1 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins deux représentants du personnel ayant signé le présent accord ou des organisations syndicales ayant adhéré à l’accord ultérieurement.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des représentants du personnel ou des organisations syndicales le cas échéant.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.2 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5.3 : Révision
La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5.4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les représentants du personnel ou les organisations syndicales qui deviendraient représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5.5 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail
Une version électronique intégrale en version PDF accompagnée des pièces nécessaires (bordereau de dépôt, etc.)
Une version électronique anonymisée en version format.docx, accompagnée des pièces nécessaires et notamment du bordereau anonymisé
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’homme de Créteil.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans la version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :
Un exemplaire remis à la Direction ;
Un exemplaire pour le secrétaire du CSE ;
Un exemplaire adressé au greffe du Conseil des Prud’homme de Créteil.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également transmis en version électronique à chaque membre du CSE signataire et mis en ligne sur le dossier réservé au CSE de l’UES OVIMPEX.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Rungis,
Le 19 mai 2020
Pour l’UES OVIMPEX
Monsieur
Président
Les membres titulaires du CSE
Madame , membre titulaire du CSE, 1er collège
Madame , membre titulaire du CSE, 1er collège
Monsieur , membre titulaire du CSE, 1er collège
Madame , membre titulaire du CSE, 2e collège
Monsieur , membre titulaire du CSE, 2e collège
Monsieur , membre titulaire du CSE, 3e collège
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