Accord d'entreprise "UN Accord de révisionde l'accord collectif d'entreprise sur la durée du travail, l'améngament et l'organisation du temps de travail signé le 3 mai 2004" chez ARTUB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTUB et les représentants des salariés le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818001662
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARTUB
Etablissement : 64362029700017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22
accord DE REVISION de l’accord collectif d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail signe le 3 MAI 2004
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ARTUB, SAS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro B 643 620 297, dont le siège social est sis Usine de la Gare- 38460 CREMIEU, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative, CFDT, représentée par , en qualité de délégué syndical d’entreprise,
D’autre part.
VTSOMMAIRE
Chapitre 1 - Cadre juridique et principes généraux 6
Article 2 Champ d’application 6
Article 3 Définition du temps de travail effectif 6
Article 4 Contrôle du temps de travail 6
Article 6 Heures supplémentaires 7
Article 8 Fixation de la journée de solidarité 8
Article 9 Dispositions spécifiques aux travailleurs à temps partiel 8
Chapitre 2 - Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail 10
Article 10 Organisation du temps de travail dans un cadre annuel avec attribution de JRTT 10
Article 10.1 Champ d’application 10
Article 10.2 Durée du travail et modalités d’organisation 10
Article 10.4 Acquisition et incidence des absences 11
Article 10.5 Incidence des embauches et des départs en cours de période 11
Article 10.6 Modalités de prise des JRTT 12
Article 10.7 Incidence sur la rémunération de l’organisation du temps de travail sur l’année 12
Article 11.1 Champ d’application 13
Article 11.2 Durée annuelle du temps de travail 13
Article 11.3 période de référence 13
Article 11.4 Répartition du temps de travail entre les semaines 14
Article 11.5 Limites hautes et basses de l’organisation du temps de travail 14
Article 11.6 Modes d’organisation du temps de travail 14
Article 11.9 Contrôle de la durée du travail 15
Article 11.10 Calendrier et programmation indicative des périodes de travail 16
Article 11.11 les horaires de travail 17
Article 11.13 Heures supplémentaires 17
Article 11.14 traitement des absences 18
Article 11.15 Période annuelle incomplète 19
Article 11.16 Dispositions applicables aux travailleurs intérimaires 19
Article 12 Organisation et aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année 20
Article 12.1 Champ d’application de l’aménagement en forfait jours 20
Article 12.2 Période de référence 20
Article 12.3 Nombre de jours travaillés 20
Article 12.6 Organisation des jours de repos 22
Article 12.7 Modalités de prise de jours de repos supplémentaires 23
Article 12.8 Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période 23
Article 12.9 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 23
Article 12.10 Cas particulier des cadres en forfaits jours réduit 24
Chapitre 3 - Travail le samedi 25
Article 13 Travail du samedi 25
Article 13.1 Champs d’application 25
Article 13.2 Fonctionnement 25
Article 13.3 Traitement et contreparties des heures effectuées le samedi 25
Chapitre 4 - Dispositions finales 25
Article 14 Clause de rendez-vous 25
Article 15 Durée et entrée en vigueur de l’accord 25
Article 16 Révision et dénonciation de l’accord 25
Article 17 Règles ayant le même objet 26
Article 18 Notification, dépôt et publicité 26
PREAMBULE
L’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société ARTUB était jusqu’alors régi par un accord collectif d’entreprise applicable depuis le 3 mai 2004, dit « accord 35 heures », et par un accord collectif d’entreprise relatif au traitement du temps de pause signé le 22 avril 2013.
Pour autant, les dispositions prévues par l’accord 35 heures ne sont plus adaptées à la réalité du fonctionnement et de l’organisation de la société ARTUB.
Sans remettre en cause l’organisation du temps de travail en place au sein de la société ARTUB, le présent accord a pour objet de clarifier la situation en mettant à jour l’accord d’entreprise au regard notamment des modifications intervenues dans le fonctionnement de la société.
Il est expressément convenu que le présent accord, qui a valeur de révision de l’accord d’entreprise, dit accord 35 heures, se substitue immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’entreprise quelle que soit leur source, et ce dès son entrée en vigueur.
Il se substitue également aux usages d’entreprise actuellement en vigueur ayant le même objet.
L’objectif poursuivi par cet accord vise, en outre, à développer et à adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités et des marchés tant de la société ARTUB que du groupe auquel elle appartient.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin d’entamer des négociations sur ce thème et ont abouti à la conclusion du présent accord qui porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
A l’issue des négociations, les parties ont conclu le présent accord.
Chapitre 1 - Cadre juridique et principes généraux
Article 1 Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Article 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ARTUB, à savoir :
Les salariés non cadres rattachés aux services production, maintenance, réception / expédition ;
Les salariés non cadres rattachés à l’un des services administratifs : logistique, commerce…
Les salariés cadres.
Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.
Article 3 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Article 4 Contrôle du temps de travail
La durée du travail est décomptée selon un système d’enregistrement du temps de travail.
Ainsi, la durée du travail des salariés concernés, à savoir les salariés non cadres rattachés aux services production, maintenance et réception/expédition, sera décomptée selon un système de pointeuse.
Ce système de pointeuse implique pour tous les salariés concernés l’enregistrement au quotidien de la prise de début et de fin de poste.
Article 5 Temps de pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations.
Il est rappelé que la prise des temps de pause ne doit pas désorganiser le service. En conséquence, pour assurer son bon fonctionnement les modalités de prise de la pause seront fixées par la Direction pour chaque service, après information des représentants élus du personnel.
Article 6 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie et nécessitées par les besoins de service pour le bon fonctionnement de l’atelier.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée conventionnelle prévue par le présent accord, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable aux services ou à la catégorie de salariés concernés.
Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec majoration au taux de 25% pour les huit premières heures, puis 50% à partir de la neuvième heure.
Conformément à l’article L.3121-32 du Code du travail, les parties conviennent que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
A ce jour les parties se mettent d’accord pour fixer le contingent d’heures supplémentaires à 175 h pour un salarié à temps complet.
Article 7 Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, les durées maximales de travail, sauf dérogation, sont les suivantes :
la durée maximale de travail effectif quotidien est fixée à 10 heures ;
la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut en principe excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif.
Toutefois, en cas de surcroit exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, tels que les travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, en cas d’absence de salariés ou encore en cas de commande exceptionnelle :
la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures ;
la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une période de 12 semaines peut être portée à 46 heures.
Article 8 Fixation de la journée de solidarité
Au sein de la société ARTUB, la journée de solidarité sera déterminée chaque année dans le cadre du calendrier annuel indicatif.
Sur décision de la direction, après information des représentants élus du personnel, cette journée de solidarité pourra être soit effectivement travaillée soit non travaillée, auquel cas les salariés utiliseront leur compteur temps alimenté par le temps de pause quotidien (cf article 11.7), ou un JRTT.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle :
-Soit ils ont déjà accompli, au titre de l’année en cours, chez leur précédent employeur, la journée de solidarité : dans ce cas ils n’auront pas à accomplir, au titre de la même période une nouvelle journée de solidarité. Il leur appartiendra, cependant, de justifier de l’accomplissement de cette journée de solidarité (attestation du précédent employeur ou bulletin de salaire).
-Soit ils n’ont pas accompli, au titre de l’année en cours, chez leur précédent employeur, la journée de solidarité, auquel cas la même opération que pour l’ensemble du personnel présent, en début de période, sera effectuée.
Article 9 Dispositions spécifiques aux travailleurs à temps partiel
Article 9.1 Principe
Le mode d’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année est applicable aux salariés employés à temps partiel.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail effectif prévue dans le cadre de son contrat de travail est inférieure à la durée annuelle de 1607 heures pour un temps plein.
Article 9.2 Limites de la variation des horaires
Des heures complémentaires peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel.
Toutefois, le temps de travail effectif annuel peut être augmenté dans la limite de 1/3 de la durée annuelle de référence sans atteindre celui d’un temps plein (1607 heures).
Article 9.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail
Les dispositions telles que prévues à aux articles 11.9 et 11.10 s’appliquent aux temps partiels.
Cependant, il sera tenu compte de la situation des salariés à temps partiels avec des employeurs multiples pour lesquels la modification des horaires ou des jours de travail serait incompatible avec leur(s) autre(s) emploi(s).
Article 9.4 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail.
Au terme de la période annuelle, la durée du travail effectif ne doit pas atteindre celui d’un salarié à temps complet.
Le volume des heures complémentaires, limité à 1/3 du temps de travail, réalisées par les salariés à temps partiel est constaté en fin de période de référence.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième du temps de travail contractuel sont majorées d’au moins 10 %. Au-delà de cette durée, la majoration est fixée à 25 %.
Article 9.5 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer une rémunération régulière tout au long de la période annuelle, la rémunération sera mensualisée sur la base de l’horaire contractuel, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré.
Article 9.6 Egalité des droits
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.
Chapitre 2 - Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail
Au sein de la société ARTUB, 3 modalités d’organisation du temps de travail sont susceptibles d’être mis en œuvre, à savoir :
organisation du temps de travail dans un cadre annuel avec attribution de JRTT pour le personnel non cadre relevant des services administratifs, comptables, approvisionnement, qualité, commerce et du bureau d’études ;
organisation du temps de travail dans un cadre annuel en heures pour le personnel non cadre relevant des services production, maintenance, expédition et réception ;
organisation du temps de travail selon une convention de forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes.
Article 10 Organisation du temps de travail dans un cadre annuel avec attribution de JRTT
Article 10.1 Champ d’application
Les dispositions de l’article 9 ont applicables aux salariés non cadres affectés aux services administratifs, tel que :
ADV ;
Fonction support usine ;
QSE ;
Comptable ;
Approvisionnement,
Commercial,
Bureau d’études,
Logistique.
Article 10.2 Durée du travail et modalités d’organisation
Le temps de travail effectif hebdomadaire est fixé à 36,75 heures avec un temps de pause hebdomadaire, hors pause méridienne, de 1,25 heures, soit 15 minutes de pause par jour.
En plus de ce temps de pause, chaque salarié bénéficie d’une pause méridienne de 1 heure minimum et de 2 heures maximum sur la plage horaire comprise entre 12h et 14h. Ces temps de pause ne sont pas rémunérés.
Ainsi le temps de présence hebdomadaire obligatoire est de 38 heures.
Les salariés devront être présent obligatoirement entre 9 h et 12h le matin et entre 14h et 16h l’après-midi.
La journée de travail débute au plus tôt à 7 heures et se termine au plus tard à 18.30.
Article 10.3 Attribution de JRTT
Les heures de travail comprises entre 35 h et 36,75 h de travail effectif seront compensées par l’octroi de 11 JRTT annuels (hors journée de solidarité) pour une année complète d’activité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.
L’octroi de 11 JRTT annuel en contrepartie de 36,75 heures de travail effectif concerne les travailleurs à temps plein, présents toute l’année et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.
Article 10.4 Acquisition et incidence des absences
La période d’acquisition des JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur la période de référence.
Toute absence non assimilée légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendra impacter le droit à JRTT.
Article 10.5 Incidence des embauches et des départs en cours de période
Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines de travail effectif.
Au moment de la prise de ces jours, le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de départ en cours d’année, la différence entre les JRTT acquis, au prorata du nombre de jours de travail effectif, et l’utilisation constatée fera l’objet d’une compensation salariale, positive ou négative, sur le solde de tout compte.
Article 10.6 Modalités de prise des JRTT
Les JRTT doivent être pris au cours de la période de référence telle qu’évoquée ci-dessus, trimestre par trimestre.
Il appartient au salarié de solder tous ses JRTT acquis au cours de l’année N au 31 décembre de l’année N.
A défaut, les JRTT ne pourront pas être reportés et seront perdus, sauf exception qui devra nécessairement être validée expressément par le supérieur hiérarchique au plus tard le 15 décembre de l’année N (par exemple, absence en fin d’année N ayant empêchée de solder les JRTT).
Dans ce dernier cas, le(s) JRTT restant(s) devra(ont) impérativement être soldé(s) au cours du premier trimestre de l’année N + 1.
Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée selon les modalités suivantes et selon l’horaire hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise :
5 JRTT à l’initiative de la Direction sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles ;
6 JRTT à l’initiative du salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Article 10.7 Incidence sur la rémunération de l’organisation du temps de travail sur l’année
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de son horaire moyen de référence (à savoir 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine, soit 151, 67 heures par mois) de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.
Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un suivi de ceux-ci figurera sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base de l’horaire mensuel lissé.
Article 11 Organisation et aménagement du temps de travail en heures sur une période égale à l’année
Article 11.1 Champ d’application
Sont concernés par un aménagement du temps de travail en heures sur une période égale à l’année avec alternance entre période haute et basse, les salariés non cadres rattachés aux services :
-production ;
-maintenance ;
-expédition et réception.
Article 11.2 Durée annuelle du temps de travail
Les parties réaffirment leur volonté d’annualiser le temps de travail au sein de la société ARTUB.
Une annualisation du temps de travail permet une plus grande souplesse et ainsi de faire face aux variations d’activités, au rythme des saisons qui influe fortement sur l’activité de la société ainsi qu’aux absences.
Une telle souplesse constitue également un vecteur d’amélioration des conditions de travail dès lors qu’elle permet de pallier plus rapidement les absences et ainsi éviter les insuffisances d’effectif.
En conséquence, les parties conviennent de décompter la durée du travail effectif sur une période de référence annuelle.
Les parties conviennent de fixer la durée annuelle de travail pour un temps plein à 1600 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée dite de solidarité, soit une durée annuelle de 1607 heures par an.
Article 11.3 période de référence
En application de l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée du travail peut être décomptée sur une période excédant la semaine et allant jusqu’à trois ans.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenues dans le présent article, correspond à l’année civile.
La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 11.4 Répartition du temps de travail entre les semaines
L’annualisation permet d’adapter la durée du travail en faisant varier l’horaire hebdomadaire de travail en plus ou en moins par rapport à la durée du travail, de sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent sur l’ensemble de la période de référence.
Article 11.5 Limites hautes et basses de l’organisation du temps de travail
Les parties conviennent des limites hebdomadaires suivantes :
• Le plafond de la durée hebdomadaire de travail est fixé à 40 heures, sur 4 semaines maximum consécutives. Tout dépassement, possible dans le respect des limites conventionnelles fixées par le présent accord sera traité en heures supplémentaires ou sous la forme de repos compensateur de remplacement aux échéances normales de paie du mois considéré.
Exemple :
Un salarié qui travaille 44 heures sur une semaine, aura travaillé 4 heures de plus que le plafond hebdomadaire autorisé : Il sera payé dès la fin du mois où la situation s’est produite, en heures majorées de 25%.
• Le plancher de la durée hebdomadaire de travail est fixé à 30 heures.
• Cette organisation s’appliquera avec un démarrage au plus tôt à 5h45 et une fin de poste au plus tard à 18h. Ces butées horaires pourront être rediscutées chaque année dans le cadre de la clause de révision de l’accord.
Article 11.6 Modes d’organisation du temps de travail
Les parties réaffirment leur volonté d’entériner la pratique existante en conservant 2 modes d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, à savoir ;
le travail dit « en journée » où le personnel ne forme qu’une seule et même équipe qui intervient simultanément selon un horaire collectif fixé par la direction ;
le travail dit « en équipe », qui peut être :
- soit en équipe alternante successive, où les salariés forment deux équipes. L’équipe B « d’après-midi » succédant à l’équipe A « du matin » sur les mêmes postes de travail ;
- soit en équipe chevauchante où l’équipe B intervient postérieurement à l’équipe A, tout en étant occupée, sur une plage horaire donnée et fixée par la direction, simultanément à l’équipe A.
Pour chacun de ces 2 modes d’organisation, les salariés pourront effectuer leur prestation de travail sur 4 ou 5 journées de travail au sein d’une même semaine.
Ils pourront, en outre, sur la base du volontariat, être amenés à travailler le samedi et donc effectuer leur prestation de travail sur 6 journées au sein d’une même semaine.
Article 11.7 Dispositions applicables aux salariés non cadres rattachés aux services production, maintenance et expédition
Conformément à l’accord collectif d’entreprise signé entre les parties le 22 avril 2013, les parties confirment que les salariés de la société ARTUB rattachés aux services production, maintenance et réception / expédition bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes par jours.
Cette pause de 20 minutes ne sera payée que lorsque les salariés ci-dessus interviennent « en équipe ». A contrario, la pause de 30 mn ne sera pas payée pour les jours où ils interviennent « en horaire de journée. »
Concernant les modalités de paiement de ce temps de pause de 20 minutes par jour, il est convenu que :
50% du temps de pause, soit 10 minutes, sera rémunéré au taux normal aux échéances normales de paie :
50% du temps de pause, soit 10 minutes, sera automatiquement placé sur « un compteur temps » destiné à être utilisé pour que les salariés puissent bénéficier des ponts ou pour ne pas travailler la journée de solidarité.
Article 11.8 : prime de panier
Peuvent bénéficier d’une prime de panier, les salariés de la société ARTUB rattachés aux services production, maintenance et réception / expédition lorsqu’ils interviennent « en équipe ».
A contrario, aucune prime de panier n’est octroyée lorsque les salariés effectuent leur prestation de travail « en horaire de journée. »
Le montant de cette prime se conformera chaque année au taux et barèmes déterminés par l’URSSAF.
Article 11.9 Contrôle de la durée du travail
La durée du travail est décomptée selon un système d’enregistrement du temps de travail.
Ainsi, la durée du travail des salariés concernés par le présent article 11 sera décomptée selon un système de pointeuse.
Ce système de pointeuse implique pour tous les salariés concernés l’enregistrement au quotidien de la prise de début et de fin de poste. Le salarié peut demander à consulter ses pointages.
Article 11.10 Calendrier et programmation indicative des périodes de travail
11.10.1 Etablissement de la programmation
Mi-décembre de l’année n-1, l’aménagement du temps de travail fait l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définit, sur toute la période de référence N, la durée du travail et les jours travaillés pour chaque semaine, ainsi que le type et le mode d’organisation de l’horaire (journée, alternante, chevauchante…cette liste n’étant pas limitative).
Les représentants élus du personnel sont informés chaque année en décembre du planning prévisionnel annuel de l’année suivante.
11.10.2 Modification de la programmation collective ou individuelle
La programmation prévisionnelle annuelle pourra évoluer au cours de la période de référence dans les cas suivants, pour les personnels concernés directement ou indirectement par les évènements visés :
absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit,
réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers,
temps de formation pour les formations effectuées à la demande du
salarié et/ou de l’employeur,
changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés,
départ ou arrivée d’un salarié,
changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés
de service,
variation d’activité,
commande exceptionnelle,
réorganisation du service,
travaux urgents ou à réaliser dans un délai déterminé.
Les modifications doivent être communiquées par la Direction aux salariés au moins 10 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau planning, sauf évènement imprévisible (par exemple absence d’un salarié pour arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail) auquel cas le délai pourra être ramené à trois jours ouvrés.
Les changements pourront conduire à modifier les jours de travail, à modifier le type d’horaire ou le mode d’organisation (alternante, chevauchante, journée).
Article 11.11 les horaires de travail
Les horaires de travail (heures où commence et finit le travail pour chaque type d’horaires et de modes d’organisation) sont fixés par la Direction et affichés, après information des représentants élus du personnel.
Ils peuvent être modifiés pour répondre aux nécessités de service.
Le personnel en sera informé au moins 10 jours calendaires avant.
Article 11.12 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois pour un temps plein.
Article 11.13 Heures supplémentaires
Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la hiérarchie ou son représentant et nécessitées par les besoins de service pour le bon fonctionnement de l’atelier. Il en est de même des heures complémentaires.
11.13.1 Décompte des heures supplémentaires
Un compteur de « Modulation » sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accompli en plus ou en moins par rapport à sa durée hebdomadaire moyenne de travail.
Le décompte et le paiement des heures supplémentaires des salariés visés à l’article 10 se feront :
Au-delà de 40 heures hebdomadaires une semaine donnée ; les heures supplémentaires sont rémunérées sur le mois de paie en cours ;
Au 31 décembre de chaque année, les heures supplémentaires enregistrées dans le compteur dit de « Modulation », sont majorées à 25% et indemnisées. Il s’agit des heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures de travail effectif, déduction faite des heures supplémentaires déjà prises en compte dans le cadre hebdomadaire (lors d’un dépassement de la durée de 40 heures hebdomadaires ci-dessus).
11.13.2 Traitement des heures supplémentaires
Dans la limite du contingent annuel fixé ci-dessus, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration sur la base suivante : 25 % pour les 8 premières heures, puis 50% à compter de la neuvième heure.
Au-delà du contingent annuel, les salariés qui auront été volontaires d’accomplir plus d’heures supplémentaires sur l’année, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 50% et les salariés bénéficient de la contrepartie obligatoire en repos légale actuellement fixée à 100%.
Article 11.14 traitement des absences
La Direction ne peut pas demander au salarié de réaliser effectivement les heures qu’il n’aurait pas faites en raison d’une absence rémunérée ou indemnisée, de congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles éventuelles ou encore des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. En pareil cas, le compteur d’heures individuel pour un temps plein varie comme si le salarié avait travaillé au cours de son absence.
En cas d’absence de plus de 30 jours, il sera effectué un calcul sur la base de la durée contractuelle de travail.
A titre d’exemple : Un salarié doit travailler 1607 heures.
1/ Il est absent deux semaines prévues à 31 heures : il aurait dû travailler 62 heures, son compteur sera diminué de 62 heures comme s’il avait travaillé. Il doit donc accomplir 1545 heures sur le reste de l’année.
2/ Il est absent deux semaines, prévues à 38 heures : il aurait dû travailler 76 heures, son compteur sera diminué de 76 heures comme s’il avait travaillé. Il doit donc accomplir 1531 heures sur le reste de l’année.
3/Au-delà de 30 jours, chaque semaine d’absence sera comptabilisée sur la base de la durée contractuelle de travail (35 heures pour un temps plein).
4/Au-delà de 90 jours, le compteur d’heures à réaliser sera temporairement arrêté et sera recalculé au moment de la reprise de travail, au prorata pour le reste de la période à travailler d’ici la fin de la période de référence (cette disposition évite des compteurs d’heures négatifs).
Article 11.15 Période annuelle incomplète
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées. La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.
Article 11.15.1 Embauche au cours de la période de référence
Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif et à l’organisation selon la programmation prévisionnelle annuelle établie.
Le nombre d’heures à réaliser sera proratisé selon sa date d’entrée et augmenté des heures de travail correspondant aux jours de congés payés non acquis.
La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen (151,67h pour un temps plein).
Au terme de la période de référence, la rémunération fera l’objet d’une régularisation positive ou négative en fonction du temps de travail réellement accompli.
Article 11.15.2 Départ au cours de la période de référence
La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation positive ou négative correspondante au terme du contrat de travail.
Article 11.16 Dispositions applicables aux travailleurs intérimaires
En cas de nécessité, la Direction peut recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des salariés intérimaires. Dans ce cas, les salariés intéressés seront soumis à la modulation du temps de travail en vigueur telle qu’elle résulte du présent article 10.
Les travailleurs intérimaires seront intégrés dans le service et suivront ainsi le rythme, l’organisation, l’aménagement ou encore les horaires du service dans lequel ils seront mis à disposition.
Ils seront également éligible dans les mêmes conditions que les salariés permanents à la prime de panier.
Les travailleurs intérimaires ne sont pas mensualisés et seront donc payés en fonction du nombre d’heures réalisées dans le cadre de leur mission.
Article 12 Organisation et aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année
Le statut des cadres se caractérise par le niveau des missions assurées et des responsabilités associées.
Les conditions particulières de travail du personnel cadre dont l’origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessitent une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.
Article 12.1 Champ d’application de l’aménagement en forfait jours
Les parties signataires considèrent qu’à l’exception des cadres dirigeants, tous les cadres de l’entreprise relèvent, à la date de conclusion du présent accord, de la catégorie des cadres dits « autonomes ».
En effet, tous les cadres de la société ARTUB sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une vraie autonomie, et par conséquent une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.
Dans ces conditions, le temps de travail des cadres de la société ARTUB est organisé sur la base d’une convention de forfait annuel en jours travaillés.
Article 12.2 Période de référence
La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Elle est calculée prorata temporis en cas d’année incomplète.
Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos ainsi obtenu aboutirait à un chiffre décimal, celui-ci serait arrondi à la journée supérieure.
Article 12.3 Nombre de jours travaillés
Après déduction sur le nombre total des jours de l’année, des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés auxquels le salarié peut prétendre et des Jours de Repos Supplémentaires (JRS), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.
Le nombre de JRS variera chaque année en fonction du calendrier.
En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.
Ces journées ou demi-journées travaillées correspondent à un temps de travail significatif.
Article 12.4 Rémunération
La rémunération des salariés en forfait jours est fixée sur une base annuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Les bulletins de paie des cadres font apparaître que leur rémunération est calculée sur un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.
Article 12.5 Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Les cadres fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des cadres doivent rester dans les limites raisonnables afin d’assurer une réelle conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Les cadres doivent donc organiser leur temps de travail de manière à bénéficier de :
11 heures de repos minimum quotidien ;
35 heures de repos hebdomadaire minimum.
Ils doivent se conformer à la limite hebdomadaire fixée par la réglementation européenne, soit 48 heures en moyenne sur 4 semaines, ainsi qu’à la pause obligatoire imposée par cette même réglementation, soit 20 minutes dès lors que la durée du travail atteint 6 heures.
Il est à cet égard rappelé que l’organisation du travail permet au salarié de réaliser sa mission en ne travaillant que cinq jours par semaine. Sa durée du travail ne pourra, en tout état de cause, excéder 6 jours par semaine.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés, en précisant la qualification du repos (hebdomadaire, congés payés, …) sera tenu par le salarié mensuellement.
L’organisation du temps de travail des cadres fait l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veille, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos visées ci-dessus.
A ce titre, le salarié relevant d’une convention de forfait définie en jours bénéficiera chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :
L’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées de travail ;
son organisation du travail au sein de l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
le respect des limites journalières et hebdomadaires ;
l’état des jours de repos pris et non pris par étude du décompte mensuel établi par le salarié en application des dispositions du présent accord ;
la rémunération du salarié ;
la durée des trajets professionnels, notamment pour les commerciaux,
le droit à la déconnexion visé à l’article 11.9.
Un compte-rendu, rédigé par le supérieur hiérarchique, cosigné par lui-même et le salarié, sera remis aux deux parties afin de valider le contenu et les conclusions des entretiens.
Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, par écrit, à tout moment, un entretien supplémentaire pour faire le point avec leur hiérarchie en cas de ressenti de surcharge de travail.
La Direction devra alors organiser un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande écrite.
Des mesures devront alors être formulées, par écrit, pour permettre un traitement effectif de la situation.
Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail les mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Article 12.6 Organisation des jours de repos
Les jours de repos pourront être posés par journée ou demi-journée de travail effectif.
Ils seront pris pour moitié à l’initiative de la Direction et pour moitié à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités d’organisation du service et moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le nombre de journées ou demi-journées de travail et de repos sera comptabilisé par le salarié dans le cadre du document mensuel de suivi sus évoqué au fur et à mesure des réalisations et en fin de chaque mois.
Afin de limiter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera instauré, sur la base du décompte précité, associant le salarié concerné, le responsable hiérarchique et la direction.
Aucun report sur l’année suivante et aucune indemnisation des jours de repos non pris au cours de l’année civile ne pourront être accordés.
Article 12.7 Modalités de prise de jours de repos supplémentaires
Les Jours de Repos Supplémentaires, dit « JRS », sont pris, par journée entière ou demi-journée, en tenant compte de l’activité de l’entreprise, à la demande du salarié avec l’accord du supérieur hiérarchique.
Ces jours de repos sont obligatoirement pris dans la période de référence et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à paiement supplémentaire.
Article 12.8 Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période
Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait doit être réduit au prorata du temps de l’absence.
Pour les salariés dont le contrat de travail cesse en cours d’année, une régularisation positive ou négative en fonction des jours travaillés depuis le début de l’année sera opérée au terme du contrat de travail.
Article 12.9 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et l’équilibre vie privée / vie professionnelle impliquent pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
Les outils de communication à distance n’ont pas vocation être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique donc, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, dans la mesure du possible, les salariés concernés s’engagent à laisser leurs outils de communication à usage professionnel (ordinateur et téléphone portables professionnels) dans leur bureau, quand ils quittent l’entreprise pour prendre leur repos quotidien et hebdomadaire.
A défaut, les salariés ne devront pas contacter par email, téléphone ou sms, les autres collaborateurs de l’entreprise, entre 20 h 30 et 7 h 30 du matin, sauf en cas d’urgence exceptionnel.
Cette règle s’applique également pendant les jours de repos hebdomadaire, sauf cas d’urgence exceptionnel.
Il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de prendre connaissance et de répondre aux emails et autres communications qui leurs sont adressées dans la plage horaire ci-dessus définie, sauf cas d’urgence exceptionnel spécifié par SMS.
Pour les salariés cadres affectés à des fonctions dites support (cadre administratif), toute présence dans les locaux de l’entreprise après 20 h 30 et avant 7 h 30 doit être justifiée par des motifs de nécessité incontournable et validée par son supérieur hiérarchique.
Un point sera fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de son entretien annuel.
Si, à l’occasion de cet entretien, le salarié fait état de difficultés particulières dans la gestion des outils de communication à distance, les parties rechercheront ensemble les moyens appropriés en vue de mettre fin à ces difficultés et de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion.
Article 12.10 Cas particulier des cadres en forfaits jours réduit
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 218 jours travaillés par an.
La mise en place d’un forfait en jours réduit nécessitera toutefois l’accord de la Direction de l’entreprise.
Par ailleurs, une telle situation impliquera nécessairement une réduction, à due proportion de la rémunération et des JRS accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un temps plein.
Chapitre 3 - Travail le samedi
Article 13 Travail du samedi
Article 13.1 Champs d’application
Seront concernés par le travail le samedi, les salariés non cadres dont le travail est décompté annuellement en heures.
Article 13.2 Fonctionnement
En cas de travail nécessaire le samedi, il sera fait appel au volontariat.
Toutefois, le travail le samedi devra nécessairement être compatible avec les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, de sorte que la direction se réserve le droit de refuser une proposition de volontariat.
Article 13.3 Traitement et contreparties des heures effectuées le samedi
Outre le paiement des heures effectuées au taux normal, les salariés qui auront effectué une prestation de travail le samedi bénéficieront, pour chaque samedi travaillé d’au moins 7 heures de travail effectif, d’une prime d’un montant de 30 € bruts.
Chapitre 4 - Dispositions finales
Article 14 Clause de rendez-vous
Tous les ans, les partenaires sociaux de la Société se réuniront afin d’aborder les éventuelles difficultés d’application du présent accord.
Article 15 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Article 16 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent régime forme un tout indissociable.
Article 17 Règles ayant le même objet
L’entrée en vigueur du présent accord entraînera ipso facto la cessation de l’application des stipulations antérieures qu’elles viennent modifier.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de la société quelle que soit leur source.
Comme le permettent les dispositions des articles L 2253-3 alinéa 2 du code du travail, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche et portant sur le même objet et notamment celles portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail et sur l’organisation de la répartition de la durée du travail.
Article 18 Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de BOURGOIN JAILLEU.
Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est diffusé dans l’entreprise, sur les panneaux du personnel prévu à cet effet en vue d’être porté à la connaissance des salariés.
Fait à Crémieu ; le 22 novembre 2018
(En 2 exemplaires, un pour chaque partie)
Pour la société ARTUB (*) Pour l’organisation syndicale Représentative CFDT
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