Accord d'entreprise "LA PRISE DES CONGES PAYES, LES JOURS DE REPOS ET LA DUREE DU TRAVAIL" chez SILOGE - SOC IMMOB LOGEMENT DE L'EURE SA HLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILOGE - SOC IMMOB LOGEMENT DE L'EURE SA HLM et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001539
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOC IMMOB LOGEMENT DE L'EURE SA HLM
Etablissement : 64365039300025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ENTRE

La Société Anonyme d’HLM SILOGE,

Immatriculée au RCS d’Évreux sous le numéro 643 650 393

Dont le siège social est situé au 6bis, boulevard Chambaudoin 27000 ÉVREUX,

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Économique de la Société d’HLM SILOGE, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents, lors de la réunion exceptionnelle du JJ avril 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent Accord,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif de déterminer des dispositions spécifiques en matière de congés et de réduction du temps de travail, conformément à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Il est rappelé que l’article 23 de la Convention Collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

Toutefois, et par l’effet de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, le présent Accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de notre Convention Collective pendant la durée de l’Accord.

Après négociations, il est conclu le présent Accord, ce après que le CSE ait été consulté en date du 06 avril 2020.

Dans le présent Accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du Travail. Elles entendent par jours de repos, les jours non travaillés ou droit à repos acquis au titre de JRTT.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT,

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de SILOGE, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

ARTICLE 2 : OBJET

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, le présent Accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du Travail et par la Convention Collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM, ainsi que l’Accord d’entreprise instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur depuis le 31 janvier 2000 et modifié par avenant le 10 avril 2009, en application de la loi du 20 août 2008 susvisée.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L. 3141-23, et ce, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 : CONGÉ PAYÉS

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du Travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, le présent accord le détermine les conditions dans lesquelles SILOGE est autorisée, dans la limite de cinq jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

SILOGE peut fractionner les congés, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, et fixer les dates des congés, sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 que ceux de la période d’acquisition en cours.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 : RTT NON CADRE

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’Accord d’entreprise instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur depuis le 31 janvier 2000 et modifié par avenant le 10 avril 2009, en application de la loi du 20 août 2008 susvisée, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  1. Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  2. Modifier unilatéralement les dates de prise de jour de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

ARTICLE 5 : RTT CADRE

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du Code du Travail, notamment son article L. 3121- 64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  1. Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  2. Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, il est prévu que le présent Accord fasse l’objet d’un suivi régulier par le Comité Social et Économique.

ARTICLE 7 : REVOYURE DE L’ACCORD

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent Accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent Accord.

ARTICLE 8 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent Accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les parties se réuniront alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

ARTICLE 9 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six (6) mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent Accord. La partie qui aura dénoncée l’Accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’Accord est conclu.

Les parties conviennent que le présent Accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10 : INFORMATION DU PERSONNEL

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de travail et transmis par mail à tous les salariés de SILOGE.

ARTICLE 11 : DÉPÔT

Le présent Accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 06 avril 2020.

L’Accord sera déposé par la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent Accord auprès de la DIRECCTE de l’Eure selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait en 3 exemplaires,

À Évreux, le 07 avril 2020

Pour la Société Pour le Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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