Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REMUNERATIONS ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO 2023)" chez SNES - SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE

Cet accord signé entre la direction de SNES - SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE et les représentants des salariés le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623060067
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE
Etablissement : 64420100600116

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17

Accord relatif aux rémunérations et au

partage de la valeur ajoutée (NAO 2023)

-- U.E.S. CINÉMOVIDA --

Entre d’une part :

1) L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) CINÉMOVIDA, créée en date du 1er juillet 2023 et regroupant les sociétés :

  • SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ENTREPRISE DE SPECTACLES (SNES), société par actions simplifiée au capital de 206.472 euros, dont le siège social est situé ZAC Mas Balande – Route d’Argeles à PERPIGNAN (66000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 644 201 006,

Et

  • LE SELECT, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé 7 boulevard d’Hauteserve à GRANVILLE (50400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 405 850 330,

Représentées par leur Président, la SAS CASTILLET SPECTACLES, elle-même représentée par son Président Monsieur XXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

Et d’autre part :

2) Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC SNCAMTC de l’U.E.S. CINÉMOVIDA,

***

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Préambule :

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur 1) la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L 2242-15 code du travail) et 2) l’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail (L 2242-17 du code du travail), a été engagée par l’U.E.S. CINÉMOVIDA.

Aussi, l’U.E.S. CINÉMOVIDA a décidé d’engager dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ces deux volets de manière concomitante.

Dans une première partie :

Par application de l’article L2242-1 du code du travail :

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur les salaires effectifs.

Dans une seconde partie :

Suivant une négociation concomitante, les partenaires sociaux conviennent de trouver un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Ceci étant exposé, les partenaires sociaux se sont réunis les :

  • 26/09/2023,

  • 05/10/2023,

  • 17/10/2023.

aux fins d’examiner l’ensemble de ces thèmes.

À la suite de ces réunions, la Direction et le Délégué Syndical sont parvenus au présent accord. C’est l’objet du présent document.

SALAIRES

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel exerçant ses fonctions en contrat à durée indéterminée au sein de l’U.E.S. CINÉMOVIDA, temps plein ou temps partiel, et présent dans l’entreprise en date du 1er Octobre 2023.

Salaires

Au regard du contexte inflationniste, les partenaires sociaux ont convenu d’une augmentation générale des salaires appliquée à l’ensemble des personnels de l’U.E.S. CINÉMOVIDA tel que défini au 1.1 dans les conditions suivantes :

  • Augmentation au 01/10/2023 de +5,00% des salaires bruts.

Cette augmentation est attribuée de manière fixe, indépendamment de l’emploi ou de la catégorie professionnelle du collaborateur.

Dans le cas où une négociation aurait lieu au niveau national (branche), elle ne viendrait en aucun cas s’ajouter à cette augmentation négociée localement au niveau de l’U.E.S. CINÉMOVIDA. Si par contre la négociation de la branche devait être mieux-disante, une nouvelle augmentation des salaires aurait lieu en faisant la différence entre le taux décidé localement et celui validé au niveau national.

Jour pour maladie

Lors des NAO 2018, les organisations syndicales demandaient à la Direction la mise en place de 2 jours de congés supplémentaires par an pour enfants malades ou maladie du salarié à justifier obligatoirement par la présentation d’un certificat médical et/ou arrêt de travail.

La Direction avait accepté de tester cette mesure sur l’exercice 2019 et sans tacite reconduction. Ainsi, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, un salarié a pu bénéficier en cas de nécessité et sur justificatif de 2 jours de congés payés supplémentaires par an.

La mesure a été reconduite sur les exercices suivants de 2020 à 2023.

Il est convenu de la poursuivre en 2024 et ce toujours sans tacite reconduction.

Ces 2 jours peuvent être pris séparément ou consécutivement. Ils doivent impérativement être justifiés par la présentation au service des Ressources Humaines d’un certificat médical ou arrêt de travail signé par un médecin. Ce document peut concerner le salarié ou ses enfants mineurs.

Frais de Santé

Afin de favoriser la protection complémentaire de ses collaborateurs, la société a mis en place un dispositif collectif complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire, en faveur de ses salariés cadres et non cadres.

Depuis les NAO 2019 et avec une prise d’effet au 1er Février 2020, la participation mensuelle de l’employeur au régime de frais de santé s’élève à 33,00 euros.

Au regard de l’inflation et de l’augmentation des cotisations mutuelles sur les dernières années, les partenaires sociaux ont convenu de porter la participation mensuelle de l’employeur au régime de frais de santé de 33,00€ à 40,00€, ce dès le 1er octobre 2023 pour l’ensemble des personnels tel que défini au 1.1.

Primes de modifications urgentes des plannings

Il est rappelé que depuis les NAO 2017 a été mis en place au sein de la SAS SNES un système de primes en cas de modifications urgentes des plannings.

D’un commun accord entre les partenaires sociaux, il est décidé que ce système sera généralisé dès la signature du présent accord à l’ensemble des salariés de l’U.E.S. CINÉMOVIDA.

Ci-après rappel du texte validé lors des NAO 2017 :

Définition

Il avait été consenti au titre de la NAO 2009, une compensation en salaires des modifications de plannings et du non-respect des délais de prévenance en cas de surcroît d'activité ou en cas d'absence imprévue de salariés.

Ce dispositif a été renouvelé depuis plusieurs années, car il s’avère pertinent et conforme à l’intérêt de la société de mettre en place ledit dispositif.

Il a donc été proposé aux partenaires sociaux de pérenniser ce dispositif par le présent accord d'entreprise.

Il est rappelé que par principe, les modifications de plannings individuels ne peuvent intervenir tant en cas de travail à temps plein qu'en cas de travail à temps partiel sous réserve d'un délai de prévenance de 6 jours.

Toutefois, les partenaires sociaux sont convenus que ce délai de prévenance pourra être réduit sous réserve de contreparties pécuniaires et sous réserve du volontariat du salarié.

Contreparties en cas de non-respect du délai de prévenance alors que le salarié était en repos

Lorsque dans son emploi du temps initial, le salarié était en repos mais que les nécessités du service imposent sa présence dans l'entreprise, il est convenu que le salarié, si le délai de prévenance de 6 jours n'est pas respecté, percevra une contrepartie pécuniaire.

  • Si l'employeur ou son représentant, prévient le salarié de la modification de son planning dans un délai de 6, 5, 4, 3, 2 jours avant, la contrepartie octroyée est une majoration de 15€ bruts de la rémunération du salarié, pour la première journée travaillée,

  • Si l'employeur ou son représentant, prévient le salarié de la modification de son planning dans un délai de 24 heures avant le début de la séance travaillée, la contrepartie octroyée est une majoration de 30€ bruts de la rémunération du salarié, pour la première journée travaillée.

Contreparties spécifiques aux modifications de plage travaillée alors que le salarié n'était pas en repos

Les contreparties ci-après concernent l'hypothèse dans laquelle le salarié était supposé travailler les jours concernés par la modification de planning, mais que le salarié devait travailler au cours d'une plage horaire différente.

Ainsi, un salarié qui devait travailler sur un horaire de matin (10h-17h) doit finalement travailler sur un horaire de fin de journée (17h-24h).

Ce changement ayant pour effet de modifier l'organisation de la vie privée du salarié, il convient d'en indemniser la sujétion subséquente.

Les partenaires sociaux sont donc convenus que si le décalage de la plage horaire normalement travaillée est supérieur à 4 heures, une prime de 15€ bruts sur le premier jour de la période modifiée sera octroyée au salarié.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Les partenaires sociaux rappellent qu’ils ont signé, en juin 2017, plusieurs accords d’entreprise relatifs à l’égalité professionnelle et au droit à la déconnexion.

Il a été également établi un diagnostic de pénibilité montrant l’absence d’obligation de conclure un accord dans la société et ses établissements.

Après avoir évoqué ensemble l’application de ces accords et l’évolution des engagements pris par les parties en la matière, les partenaires sociaux ont convenu de maintenir les objectifs et actions prévus par l’accord d’entreprise en vigueur relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.

Il a été également établi qu’en l’absence de modification des conditions de travail, le diagnostic de pénibilité demeurait pertinent.

Les partenaires sociaux dresseront à nouveau, à l’occasion des prochaines NAO, le bilan des actions de l’entreprise.

CLAUSES JURIDIQUES

Durée

Le présent accord s’appliquera à compter de la date de la signature et cessera de plein droit le 31 DECEMBRE 2024.

Les partenaires sociaux rappellent qu’à l’échéance du présent accord, soit au 31 DECEMBRE 2024, les dispositions convenues ci-avant ne pourront plus trouver application.

Aucune reconduction tacite ou avantage individuel ne seront possibles.

Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, et conformément à la législation en vigueur, déposé de manière électronique sur la plate-forme web « TéléAccords – Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise » https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil .

Fait à PERPIGNAN,

En 3 exemplaires, le 17/10/2023

La SAS SNES Le Délégué Syndical CFE-CGC

M. XXXXXXXXX M. XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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