Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la mise en place d'une commission de suivi en matière de protection sociale du personnel affilié à l'AGIRCi" chez PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03919000715
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 64480016100064

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE DU PERSONNEL NON AFFILIE A L’AGIRC (2020-03-31) Accord d'établissement relatif à la mise en place d'une commission de suivi en matière de protection sociale du personnel non affilié à l'AGIRC (2019-12-16) Avenant n°1 Accord d'établissement relatif à la mise en place d'une commission de suivi en matière de protection sociale du personnel non affilié AGIRC_ (2022-06-27) Avenant n°2 à l'accord d'établissement relatif à la mise en place d'une commission de suivi en matière de protection sociale du personnel non affilie AGIRC (2023-04-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

Entre les soussignées :

La Société « Plastiques du Val de Loire » - Etablissement de Saint Lupicin

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de « Lons le Saunier » sous le numéro Siret 644 800 161 000 64

Adresse 19 rue du Jura – 39170 Saint Lupicin

Représentée par Monsieur Vincent DE CORBIER agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. ayant obtenu aux dernières élections du Comité Social et Economique de Saint-Lupicin du 29 novembre 2018 64.05% des suffrages exprimés, représentée par Monsieur François CAMPANINI.

  • L’organisation syndicale C.G.T. ayant obtenu aux dernières élections du Comité Social et Economique de Saint-Lupicin du 29 novembre 2018 35.95% des suffrages exprimés, représentée par Monsieur Ahmet YALCIN,

D’autre part,

PRÉAMBULE

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, la société « Plastiques du Val de Loire », Etablissement de Saint Lupicin a mis en place pour le personnel affilié à l’AGIRC :

  • un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de frais de santé,

  • un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de prévoyance,

Au regard des évolutions réglementaires liées notamment à la définition du contrat responsable en matière de frais de santé, la Direction propose aux Organisations Syndicales la mise en place d’une Commission « Protection Sociale ».

Outre la création de cette Commission Protection Sociale, le présent accord d’établissement a pour objet de confirmer les régimes collectifs à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de prévoyance applicables au sein de l’établissement de Saint-Lupicin depuis le 1er octobre 2017.

IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :

I - Mise en place d’une Commission Protection Sociale

ARTICLE 1 – COMMISSION DE SUIVI DE LA PROTECTION SOCIALE :

Les parties ont intérêt à ce que soit mise en place au sein de l’établissement une commission de suivi et d’évaluation des régimes de prévoyance complémentaire.

Une évaluation annuelle peut en effet s’avérer utile, notamment en ce qui concerne la satisfaction des besoins et des attentes des salariés.

A partir des données transmises par les Organismes assureurs, la Commission pourra par exemple évaluer le rapport entre les dépenses de santé effectivement constatées et les cotisations, afin de déterminer si ces dernières sont adaptées.

Une commission de suivi de la protection sociale du personnel affilié à l’AGIRC est donc instituée au sein de l’établissement PVL Saint Lupicin.

Cette Commission de suivi sera composée des délégués syndicaux signataires et des représentants de la direction de l’entreprise.

Cette Commission de suivi se réunira une fois par an sur convocation de la Direction des Ressources Humaines

La Direction des Ressources Humaines en assurera le secrétariat.

II – Constat du régime de frais de sante existant

ARTICLE 2 – Constat d’un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de frais de santé

ARTICLE 2.1 : GARANTIES FRAIS Médicaux

Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 2.2.1 des garanties en matière de frais de santé mentionnées à l’article 2.3.

La société s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 2.4.

Afin de couvrir le présent régime, la société s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 2.5. Le contrat est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

ARTICLE 2.2 – PERIMETRES DES BENEFICIAIRES

2.2.1 Caractère collectif :

Le présent régime concerne les salariés affiliés à l’AGIRC.

2.2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés concernés sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

En outre, peuvent notamment demander une dispense d’affiliation :

  • les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé,

  • les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute.

  • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement la Société.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à la Société, celle-ci doit lui être adressée entre le 01 janvier et le 15 janvier de l’année n+1.

Lorsque les services administratifs de notre Société ne recevront pas de justificatif, le salarié sera affilié à effet du 1er jour de l’année n+1. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale sera alors précomptée sur le bulletin de paie.

Si les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre, le second étant alors son ayant droit.

ARTICLE 2.3 – GARANTIES

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire, laquelle prévoit une couverture supplémentaire au choix du salarié.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par la Société des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement de la société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 2.4 – COTISATIONS

2.4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et couvre à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit comme indiqué à l’article 2.2.2.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

A titre d’information, pour l’année 2019, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Cotisation patronale mensuelle Cotisation salariale mensuelle Cotisation globale mensuelle
2,43 % 1,62 % 4,05 %

Le niveau de participation patronale est ainsi égal à 60% de la cotisation globale.

2.4.2 – Évolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

2.4.3 – Précompte salarial (hors régime complémentaire optionnel) :

La cotisation salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

2.4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

□ Suspension du contrat de travail :

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée.

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire, aucune garantie du présent régime n’est maintenue (par exemple : en cas de congé parental, congé sabbatique…).

□ Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus. La cotisation correspondante (différente des actifs) sera à la charge des anciens salariés.

ARTICLE 2.5 – COUVERTURE D’ASSURANCE

La société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, la société a remis à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.

III – Constat du régime de prévoyance existant

ARTICLE 3 – Constat d’un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de prevoyance

ARTICLE 3.1 GARANTIES PREVOYANCE

Le présent régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l’article 3.2 des garanties en matière de :

  • Décès,

  • Incapacité de travail,

  • Invalidité,

L’employeur s’engage à financer le régime ci-dessus défini dans les limites fixées à l’article 3.5 « cotisations ».

Afin de couvrir le présent régime, la société s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 3.8.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées sur la base du contrat.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui fait l’objet d’une résiliation.

ARTICLE 3.2 PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

Le présent régime concerne les salariés affiliés à l’AGIRC.

Tous les salariés bénéficiaires sont ainsi obligatoirement affiliés au régime.

ARTICLE 3.4 – GARANTIES

Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques : décès, incapacité, invalidité

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire. Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par la société des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement de la société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 3.5 – COTISATIONS

3.5.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales. Elles sont applicables à tous les salariés visés au 3.2 ci-dessus.

A titre d’information pour l’année 2019, les cotisations mensuelles destinées à financer le régime sont fixées et partagées entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

 

  • 1.06 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • 1.18 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),

  • 0.66 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale),

 

Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

 

  • 0.00 % sur la tranche A du salaire,

  • 0.00 % sur la tranche B du salaire,

  • 0.64 % sur la tranche C du salaire,

L’indemnisation prévue par ce régime ne se cumule pas avec l’obligation de maintien de salaire de l’employeur prévu par la convention collective, ce qui implique qu’il n’y pas de partie de cotisation destinée à financer l’obligation de maintien de salaire.

3.5.2 – Évolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information préalable du CSE) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée en article 3.5.1.

3.5.3 – Précompte salarial :

La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie.

ARTICLE 3.6 – SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Suspension du contrat de travail :

Les dispositions du présent accord s'appliquent durant les suspensions du contrat de travail avec maintien de salaire (quelles qu’en soit la durée) total ou partiel. En conséquence, les garanties et la répartition des cotisations resteront les mêmes que pour les actifs.

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire, aucune garantie n’est maintenue. Conformément aux circulaires sociales, cette clause ne remet pas en cause le caractère obligatoire du contrat et l’exonération des charges sociales.

Rupture du contrat de travail :

L’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008, modifié par l’ANI du 11 janvier 2013, prévoit « la portabilité des droits en matière de prévoyance et de couverture des frais de santé » pour les salariés (y compris les apprentis) quittant l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, pour autant que cette dernière ouvre droit à prise en charge par le régime obligatoire des assurances chômage.

Ceux-ci continueront donc à bénéficier des garanties des contrats collectifs complémentaires de prévoyance et frais de santé suivant la réglementation de l’ANI et les avenants au(x) contrat(s) collectifs de l’assureur.

En particulier, le sort réservé aux cotisations et à leur répartition est précisé par la « portabilité ».

Le présent accord suit cette réglementation et les modalités de calcul des limites sociales respectent les dispositions de la circulaire 2011-36 (questions 17 & 20).

Si la portabilité venait à disparaître ou à être modifiée, le présent accord s’adapterait automatiquement à la nouvelle réglementation sans qu’il soit besoin de la refaire ou la modifier, le CSE étant informé de cette modification.

Ainsi, suivant l’ANI du 11 janvier 2013, l’article 1-2 : « sécuriser les parcours professionnels en améliorant la couverture complémentaire santé pour les demandeurs d’emploi », améliore la portabilité par le biais d’un système de mutualisation (suppression du co-financement), au niveau des branches ou des entreprises, pour les frais de santé et pour la prévoyance lourde, afin de rendre ce dispositif plus opérationnel.

Après la période de portabilité, les demandeurs d’emploi pourront choisir d’adhérer à un contrat qui leur est propre et financé par le demandeur d’emploi lui-même.

ARTICLE 3.7  – EVOLUTION DU REGIME

L’obligation de la société se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus et de leur évolution future, dans les conditions fixées à l’article 3.5.1 ci-dessus.

ARTICLE 3.8 – ORGANISME D’ASSURANCE

La Société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.

Cet organisme présentera chaque année à la Direction les résultats du régime (cotisations encaissées, prestations versées et constitutions des provisions) pour que les partenaires sociaux soient informés et ceci à partir du mois de septembre conformément à la réglementation issue de la Loi Evin.

Article 4 : Dispositions finales - Durée de l’accord – Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Formalités de publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes du ressort de l’établissement PVL de Saint Lupicin.

Fait à Saint Lupicin, le 16 décembre 2019, en 5 exemplaires originaux

Pour l’établissement de Saint Lupicin de la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Monsieur Vincent DE CORBIER Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales :

L’organisation syndicale C.F.D.T.

Monsieur François CAMPANINI Délégué Syndical Central C.F.D.T.

L’organisation syndicale C.G.T.

Monsieur Ahmet YALCIN Délégué Syndical Central C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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