Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la périodicité des négociations obligatoires" chez TRANSPORTS PERRIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PERRIER et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03918000152
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PERRIER
Etablissement : 64555018700217 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28
Société PERRIER Transports
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES |
ENTRE
La Société PERRIER Transports
SAS
Au capital de 500 000 Euros
Dont le siège social est à COURLAOUX (39570) ZAC de la Levanchée
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER
Sous le numéro 645 550 187
Représentée par Monsieur…………..................... en sa qualité de Directeur Général
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par ………….. en sa qualité de délégué syndical,
CGT représentée par ……………. en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Compte tenu de son effectif, la société PERRIER Transports est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées :
chaque année pour les négociations visées aux paragraphes 1 et 2, ci-dessus ;
tous les 3 ans pour la négociation visée au paragraphe 3, ci-dessus.
En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans.
Les parties soussignées ont convenu d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin de fixer :
les thèmes des négociations et leur contenu,
la périodicité des négociations,
le calendrier et les lieux des réunions,
les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise,
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagement souscrits par les parties.
ARTICLE 1 – CONTENU DES NEGOCIATIONS
Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :
La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement, de la réduction du temps de travail.
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord(s), instituant un ou plusieurs de ces dispositifs dans l’entreprise.
L’entreprise est dotée des dispositifs suivants :
accord de participation du 26 janvier 2010,
plan d’épargne d’entreprise du 29 juin 1998,
Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée d’aucun de ces dispositifs.
Le sous-thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes » est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.
Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail :
La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle et le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.
L’accord conclu ou, à défaut, le plan d’action, établi à la suite de la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle doit porter sur au moins 4 domaines d’action (dont celui relatif à la rémunération) choisis parmi les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Un accord d’entreprise relatif aux objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre a été conclu le 14 décembre 2015 pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Une nouvelle négociation s’engagera à l’expiration de cet accord.
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Une négociation s’engagera sur ce thème en même temps que la négociation du renouvellement de l’accord relatif à l’égalité professionnelle qui pourra concerner l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les modalités d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, à défaut de tels régimes dans l’entreprise.
L’entreprise est dotée des régimes suivants :
Régime de prévoyance en application du régime conventionnel CARCEPT pour les non cadres et d’une décision unilatérale de la Direction pour les cadres et assimilés ;
Régime de frais de santé en application d’une décision unilatérale de la Direction du 15 décembre 2015, modifiée par avenant du 24 novembre 2016
Ce sous -thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à ne plus être dotée de l’un ou l’autre de ces régimes.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Ce sous-thème ne donnera lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de formaliser dans un accord des modalités spécifiques.
Les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.
Ce sous-thème ne donnera lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans l’accord d’entreprise conclu le 12 juillet 2017 pour une durée indéterminée.
Négociation sur les thèmes de la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers :
La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes suivants :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées ;
Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
Un accord d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avait été conclu le 16 mai 2011 pour une durée indéterminée.
Compte tenu des modifications législatives intervenues en la matière, un nouvel accord sera négocié sur ces thèmes dans le courant de l’année 2018.
ARTICLE 2 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité des négociations :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : un an ;
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail : quatre ans ;
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers : quatre ans.
Le point de départ de chacune des périodes d’un ou de quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.
ARTICLE 3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée débute au mois de mai de chaque année.
La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail débute au mois de mai précédant la fin de validité de l’accord.
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers débute au mois de mai précédant la fin de validité de l’accord.
L’ouverture de cette ou de ces négociation(s) est précédée de la tenue d’une 1ère réunion au cours de laquelle sont fixés le lieu et le calendrier des réunions ainsi que la liste des documents remis aux délégations syndicales et la date de cette remise.
ARTICLE 4 - INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR REMET
AUX NEGOCIATEURS ET DATE DE CETTE REMISE
Les informations remises aux négociateurs sont les suivantes :
Bilan social
Rapport sur l’évolution de l’emploi
Rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes
Rapport de suivi de l’accord relatif à l’égalité professionnelle
Rapport de suivi de l’accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers incluant le référentiel des métiers mis à jour
Il pourra être convenu, lors de la 1ère réunion visée à l’article 3, de la remise de documents complémentaires.
Les informations seront remises aux négociateurs entre la 1ère réunion visée à l’article 3 et la 2e réunion à une date fixée lors de la 1ère réunion.
ARTICLE 5 – MODALITES SELON LESQUELLES SONT SUIVIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera réalisé annuellement dans le cadre des réunions de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 4 ans, soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2022.
ARTICLE 7 – REVISION
La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera, à l’initiative de la Direction déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique), accompagnés des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et au secrétaire du Comité d’entreprise.
Fait à COURLAOUX, le 28 mai 2018, en 8 exemplaires originaux
Pour la Société PERRIER Transports
Pour la C.F.D.T,
…………….., Délégué Syndical
Pour la C.G.T
……………., Délégué Syndical
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