Accord d'entreprise "Accord d'entreprise soumis à un avis conforme du CSE concernant l'individualisation de l'activité partielle" chez CTS - COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTS - COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACES et le syndicat CGT le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03920001002
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : CTS
Etablissement : 64685036200021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15
Entre :
La Société Comtoise de Traitements de Surfaces
Représentée par
Qui a tous pouvoirs aux fins des présentes
D’une part,
Et :
L’organisation Syndicale
Représentée par Madame
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Les parties reconnaissent que dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, l’activité partielle et son exécution revêt une importance particulièrement importante pour la sauvegarde de l’entreprise. Le caractère collectif du dispositif imposant un certain nombre de contraintes à l’entreprise, les parties souhaitent ouvrir à l’employeur la possibilité de recourir à l’individualisation de l’activité partielle par le présent accord.
Ainsi, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’employeur peut, par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
A ce titre, pour les postes déterminés selon les dispositions suivantes, il sera possible d’avoir recours à l’individualisation de l’activité partielle, ce qui conduira au maintien ou au placement de ces salariés en activité partielle, ou à une répartition différente des heures travaillées et non travaillées par rapport aux autres salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise
Article 1 - Postes concernés par l’individualisation de l’activité partielle
Tous les postes de travail peuvent être concernés par l’activité partielle : responsable d’atelier, opérateur de production, technicien chimiste, contrôleur, monteur, régleur, essayage, ingénieur R&D organique, vernisseur, directeur assurance qualité, préparateur solution vernis, conducteur de chaine, contrôleur process, responsable Rh, assistante Rh, responsable QHSE, technicien qualité, responsable logistique, responsable projet, comptable, technicien R&D, responsable achat ADV, directeur…
Article 2 - Critère de sélection des salariés concernés par l’individualisation de l’activité partielle
Le choix des salariés concernés par l’individualisation de l’activité partielle se fera selon les critères objectifs liés :
Aux postes
Aux fonctions occupées
Ou aux qualifications et compétences professionnelles
Article 3 - Modalité de suivi des critères de sélection des salariés
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des réunions CSE composées de la représentante de l’organisation syndicale.
Article 4 – Information des salariés et consultation du CSE
Pour mettre en œuvre l’individualisation de l’activité partielle, l’entreprise devra respecter un délai de 2 jours calendaire pour prévenir les salariés concernés.
Pour le personnel qui doit inscrite leurs enfants à la cantine le mercredi, l’entreprise respectera un délai de prévenance du mercredi avant 12h, pour une reprise le lundi suivant.
L’information des salariés se fera par tous moyens : affichage, LRAR, lettre remise en main propre, ou mail.
En cas de modification du présent accord, les salariés seront informés selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe précédent.
Les salariés seront informés, au sein de chaque atelier, des postes de travail identifiés comme nécessitant une reprise partielle ou totale d’activité et ceux qui nécessitent une prolongation et/ou une entrée dans le dispositif d’activité partielle.
Article 5 – Système de rotation
La Direction s’engage à mettre en œuvre un système de rotation, lorsque l’organisation le permet, sur des postes compétences similaires.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er août 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2020.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 8 - Formalités de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de LONS LE SAUNIER.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet accord sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.
Fait le 15/07/2020, à SAINT CLAUDE, en 3 exemplaires,
Représentante syndicale CGT et titulaire CSE
PDG
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