Accord d'entreprise "L'avenant n° 3 relatif aux frais de santé du personnel non-cadre" chez AZUR PRODUCTION (AZUR PRODUCTION)

Cet avenant signé entre la direction de AZUR PRODUCTION et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2017-09-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : A05418003360
Date de signature : 2017-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : AZUR PRODUCTION
Etablissement : 64702047800044 AZUR PRODUCTION

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-08

AVENANT n°3 à l’ACCORD COLLECTIF DU 24 JANVIER 2008 RELATIF AUX garanties complémentaires de remboursement de frais de santé de LA SOCIETE AZUR PRODUCTIOn

Entre les soussignés :

la Société AZUR PRODUCTION, société par actions simplifiées, dont le siège social est 2, rue André Karman – 93300 AUBERVILLIERS ayant un établissement sis Base Aérienne de Chambley – Saint Julien les Gorze – 54890 Onville, représentée par XXX en sa qualité de Directeur de Site,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société,

Le syndicat C.G.T. représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat C.F.D.T représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat F.O représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif du 24 janvier 2008 et aux avenants 20 décembre 2008 et du 09 avril 2014 qui a valeur d’accord de révision.

Préambule :

Le présent accord définit les règles qui régissent le fonctionnement à effet du 1er juillet 2017 du régime complémentaire de remboursement de frais de santé au profit de l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture frais de santé, qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Les parties sont convenues d’acter par le présent avenant l’évolution des cotisations liée à l’amélioration des résultats du système de garantie bénéficiant aux salariés visés à l’article 2.1.

Pour ces raisons, il est impératif de modifier les actes juridiques ayant institué ou formalisé le régime de remboursement des frais de santé visé au présent accord. La société souhaite rappeler à cette occasion que l’objectif de participation patronale du Groupe est fixé à 60% du montant des cotisations.

Le présent accord précise donc les dispositions modifiées en conséquence.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’entreprise, en date du 19 mai 2017.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2. Adhésion

2.1 Caractère collectif

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture frais de santé, qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

2.2 Caractère obligatoire

L'adhésion au régime est obligatoire. Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la couverture maladie universelle complémentaire ou sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », sous réserve de produire d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides.

  • Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.

Article 3. Description du système de garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4. Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à un montant forfaitaire en euros tel que mentionné au tableau qui suit auquel s’ajoute 1,38 % de la rémunération supérieure à un plafond de sécurité sociale sans que la cotisation globale n’excède un montant en euros fixé par ce même tableau.

Au 1er octobre 2017, ces taux sont les suivants :

  • Salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale :

Cotisation assise sur le plafond Cotisation globale maximale en % du Plafond de la Sécurité Sociale
Famille 3,34% 4,53%
  • Salariés affiliés au Régime local de la Sécurité Sociale :

Cotisation assise sur le plafond Cotisation globale maximale en % du Plafond de la Sécurité Sociale
Famille 2,34% 3,54%

Au 1er janvier 2017, la répartition des cotisations est la suivante :

Part patronale : 70%,

Part salariale : 30%.

Cependant, afin de se conformer à l’objectif de participation patronale du Groupe fixé à 60% du montant des cotisations, la répartition des cotisations sera la suivante pour les prochaines années :

PART SALARIALE PART PATRONALE
1er Octobre 2017 0,32% 0,68%
1er Octobre 2018 0,34% 0,66%
1er Octobre 2019 0,36% 0,64%
1er Octobre 2020 0,38% 0,62%
1e Octobre 2021 0,4% 0,6%

Par ailleurs, les salariés peuvent adhérer au régime optionnel proposé par l'organisme assureur.

La cotisation reste totalement à leur charge et s'élève à 0,57% du Plafond de la Sécurité Sociale (0,40% pour les salariés adhérents au régime local de Sécurité Sociale). Les modalités d'adhésion ou de résiliation de l'option sont précisées dans la notice d'information émise par l'organisme assureur.

Evolution ultérieure de la cotisation :

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent acte, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus (régime à adhésion obligatoire).

Les cotisations forfaitaires définies au précédent article évoluent chaque année et selon la même répartition entre l'employeur et les salariés, dans une proportion identique à celle du plafond de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale. Les montants portés à l’article qui précède ne valent donc que pour l’année 2017.

Indépendamment de l’augmentation résultant de la clause d'indexation précitée, les éventuelles hausses futures des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au précédent article, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 5 % des montants en cours.

A défaut, la procédure de révision de l'accord prévue à l'article 8.2. sera mise en œuvre.

Les éventuelles augmentations prévues aux deux précédents paragraphes sont arrondies au centime d’euro le plus proche.

Article 5. Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 6. Cas des salariés en suspension de contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 7. Obligation d'information

7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du Travail, le Comité d'Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties

Article 8. Durée – effet

8.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er octobre 2017.

8.2. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9. Suivi

Le suivi de l’application de l’accord sera assuré par une présentation annuelle des comptes de résultats.

Article 10. Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Saint-Julien lès Gorze, le 08 septembre 2017

XXX XXX XXX XXX

Directeur de Site Délégué C.G.T. Délégué C.F.D.T. Délégué F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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