Accord d'entreprise "Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire" chez GRAND-PERRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND-PERRET et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-04-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03918000123
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND-PERRET
Etablissement : 64705061600034 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 accord d'entreprise APLD - Grand-Perret SAS (2021-03-01) APLD - GRAND PERRET (2021-12-16)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

ACCORD D'ENTREPRISE

RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR LA PERIODE DU

1er JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société GRAND-PERRET, Société par Actions Simplifiée au capital de 130 640 €uros dont le siège social est situé 28, Route de Lyon - 39200 Saint-Claude,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de General Manager de ladite Société,

Ci-après désignée "la Société GRAND-PERRET"

D'UNE PART,

ET :

  • L'organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical de l'entreprise

  • L'organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical de l'entreprise

  • L'organisation syndicale CFDT Chimie Energie, représentée par Monsieur Jorge MEIRA en sa qualité de Délégué Syndical de l'entreprise

  • L'organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale de l'entreprise

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

En application de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la société GRAND-PERRET a engagé la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Une réunion préparatoire marquant l'engagement de la négociation annuelle s'est tenue le 27 février 2018 et la négociation s'est déroulée en conformité des accords intervenus au cours des réunions des 13 mars, 22 mars, 5 avril et 19 avril, date marquant la clôture de la négociation, les parties signataires étant convenues de se rencontrer une ultime fois ce jour, 24 avril 2018, afin de formaliser les accords intervenus.

En effet, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018, les parties à celle-ci ont abouti à un accord sur tous les points, objet de la négociation, qu'elles sont convenues de formaliser de manière distincte :

  • D'une part, par le présent accord conclu pour une durée déterminée d’une année allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

  • De seconde part, par un accord à durée déterminée relatif à la mise en place des astreintes au sein de la société GRAND-PERRET, conclu concomitamment et pour la même durée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

  • De troisième part, par un accord conclu pour une durée déterminée de trois ans allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Et enfin, par un accord à durée indéterminée conclu consécutivement à la dénonciation des accords des 26 juin 2001, 10 juin 2003 et 14 juin 2004, relatifs à l’attribution et ses conditions d’une prime de 13ème mois au profit du personnel de statut non cadre et à de la dénonciation de l’usage concernant l’attribution d’une prime de 13ème mois au profit du personnel de statut Cadre

I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 2242-1 et suivants du code du travail relatif à la négociation de branche et professionnelle et des articles L. 2242-1 et suivants relatifs à la négociation obligatoire en entreprise.

Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables à raison des différents points visés par son objet.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord, qui intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire au sein de la société GRAND-PERRET pour l'année 2018 a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires dans les matières sur lesquelles a porté la négociation, à savoir :

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail

  • les salaires effectifs

  • le partage de la valeur ajoutée

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • la qualité de vie au travail

La négociation obligatoire qui a porté sur les points précédemment rappelés a également été l’occasion d’examiner, au regard des informations et documents communiqués, l’évolution de l’emploi au sein de la société GRAND-PERRET.

Les informations communiquées par la direction de la société GRAND-PERRET et qui ont permis le bon déroulement de la négociation et l’analyse des thèmes ci-avant rappelés sont annexées au présent accord.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique, sous les conditions qu'il détermine, et sauf s'il en est disposé autrement, à l’intégralité du personnel salarié de la société GRAND PERRET, de même qu’aux travailleurs temporaires (travailleurs intérimaires ou salariés mis à disposition), à l’exception des points relatifs à la prévoyance maladie et au partage de la valeur ajoutée dont le champ d’application est réservé aux seuls salariés de la société GRAND-PERRET.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET - DUREE

Nonobstant sa date de signature et la date des formalités de dépôt et publicité, le présent accord prend effet d'un commun accord entre les parties, et sauf pour les points pour lesquels il en est disposé autrement, à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus.

A la survenance de son terme, soit le 31 décembre 2018, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets, et ce sans autre formalité.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord ne se transformera pas en accord collectif à durée indéterminée.

ARTICLE 5 – REVISION

Selon les conditions prévues par le Code du Travail, les parties peuvent demander la révision du présent accord.

Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant, portant révision.

En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant, dont la validité est subordonnée au respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.

A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire) et en conséquence l'interprétation en résultant sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

II – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la durée effective de travail doit s’entendre du temps de travail effectif et ce en conformité des dispositions prévues dans l’article 8 de l’accord à durée indéterminée relatif à la durée et à l’organisation du travail au sein de la société conclu à effet du 1er juillet 2014.

ARTICLE 8  LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et conformément aux dispositions de l’accord à durée indéterminée relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la société GRAND-PERRET conclu à effet du 1er juillet 2014, le décompte de la durée du travail s’opère, sauf pour les cadres dirigeants non visés par les dispositions relatives à la durée du travail, de la façon suivante :

  • dans le cadre hebdomadaire pour l’ensemble du personnel, à l’exclusion des salariés relevant de la catégorie cadres autonomes, en ce compris les salariés à temps partiel et notamment le cas échéant les salariés occupés en équipe de suppléance

  • dans un cadre annuel pour les salariés relevant de la catégorie des Cadres autonomes dont la durée du travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en jour.

S’agissant des cadres dirigeants auxquels ne s’applique pas la réglementation sur la durée du travail, sont visés dans l’entreprise les postes suivants :

  • General Manager

ARTICLE 9 – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. POUR LE PERSONNEL NON CADRE :

a) Dispositions générales

LE PERSONNEL POSTE :

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’organisation du travail posté est maintenue sur la base de 37 heures de temps de présence hebdomadaire, conduisant ainsi à une organisation du travail sur la base de 35 heures de travail effectif pour les semaines organisées sur la base de 37 heures de présence.

En cas de travail posté sur une base hebdomadaire de 40 heures de temps de présence, la durée du temps de travail effectif sera de 37,5 heures. Dans cette hypothèse, les heures de travail effectif au-delà de 35 heures de temps de travail effectif seront traitées conformément aux dispositions de l’article 13 de l’accord à durée indéterminée relatif à la durée et à l’organisation du travail au sein de la société conclu à effet du 1er juillet 2014.

LE PERSONNEL DE JOURNEE :

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’organisation du travail du personnel de journée est maintenue sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif correspondant à 35 heures de présence.

Par personnel de journée de statut « administratif » il y a lieu d’entendre le personnel des services :

- comptabilité, ressources humaines, ADV et approvisionnement, services généraux

- essais, métrologie, industrialisation

- les salariés de catégorie « assimilés cadres » des services de statut administratif

Par personnel de journée de « production » et « assimilé à la production » il y a lieu d’entendre :

  • Le responsable magasin matière et composants

  • Le responsable expéditions

  • les mécaniciens,

  • les techniciens automatisme,

  • les chefs d’équipe,

  • les contrôleurs d’atelier,

  • le personnel de maintenance et d’entretien,

  • les agents de flux,

  • les préparateurs matière

  • les opérateurs de production

  • l’agent de broyage

  • les salariés de catégorie « assimilés cadres » de production ou assimilés à la production

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, il a été convenu de renouveler le système mis en place pour les périodes du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et reconduit à plusieurs reprises jusqu’au 31 décembre 2017, système permettant à certaines catégories de salariés, de bénéficier de la possibilité de pouvoir s’absenter ponctuellement à concurrence de 2 heures par jour maximum et en une seule fois durant la semaine, et de « récupérer » les heures perdues dans la même semaine, sans justification de l’absence sous réserve  :

  1. D’établir une demande d’autorisation d’absence préalable et de son acceptation, demande devant expressément spécifier la façon dont les heures perdues seraient récupérées

  2. De réaliser l’horaire de 35 heures de temps de travail effectif prévu au titre de la semaine concernée.

Le personnel concerné par ces dispositions est le suivant :

  • Le personnel de journée de statut administratif tel que défini à l’article 9 du présent accord

De plus, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, il a été convenu de renouveler le dispositif mis en place pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, dispositif permettant au personnel de journée « de production et assimilé à la production » tel que défini à l’article 9 du présent accord, dans la limite de 2 fois durant la période d’effet du présent accord, de s’absenter sous les mêmes conditions et modalités que celles exposées ci-avant.

Ces dispositions ne remettent pas en cause la règle actuelle selon laquelle la récupération d’absences est subordonnée d’une part à une demande d’autorisation d’absence et à son acceptation et d’autre part à la production d’un justificatif probant de l’absence (médical, notarial…). Par conséquent, au-delà de deux heures d’absence, la règle actuelle telle que ci-avant rappelée est maintenue.

b) Le travail du samedi

Le samedi est un jour ouvrable. Ce jour pourra être travaillé.

  1. Rythme de travail du samedi

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, il est prévu une possibilité de travail le samedi, en cas de forte charge, rémunérés mensuellement, avec un rythme maximum de :

  • 1 samedi sur 3 par salarié,

  • et de 5 samedis et jours fériés pour chaque période de 4 mois

Les périodes de référence de 4 mois sont définies comme suit :

Du 1er janvier au 30 avril

Du 1er mai au 31 août

Du 1er septembre au 31 décembre 2018

  1. La durée du travail et les horaires de travail du samedi

Dans l’hypothèse où les équipes se succèderaient (matin, après-midi, nuit), la durée de temps de travail effectif de chaque équipe le samedi sera limitée à 5 heures 45 minutes.

Dans l’hypothèse où le travail du samedi concernerait du personnel de journée, comme dans l’hypothèse où il concernerait des récupérations des heures perdues pour les ponts et les opérations d’inventaire, la durée du travail du samedi pourra atteindre 8 heures de temps de présence soit 8 heures de temps de travail effectif pour le personnel de journée, et pourra atteindre 8 heures de temps de présence soit 7 heures 30 minutes de temps de travail effectif pour le personnel posté.

Toutefois et par dérogation, les opérations d’inventaire pourront justifier d’étendre la plage horaire de la journée à 10 heures de temps de travail effectif maximum et dans le respect de la durée légale hebdomadaire maximum.

Les heures effectuées le samedi par le personnel des équipes de suppléance, ne sont pas concernées par ces dispositions.

A titre indicatif, les horaires correspondant à une durée hebdomadaire de 45 heures 45 de présence ou 48 heures de présence (43 heures et 15 minutes de temps de travail effectif ou 45 heures de temps de travail effectif) pourraient être les suivants :

  • Equipe du matin : lundi au vendredi de 5 :00 à 13 :00 et samedi de 5 :00 à 10 :45 ou 5 :00 à 13 :00

  • Equipe d’après-midi : lundi au vendredi de 13 :00 à 21 :00 et samedi de 10 : 45 à 16 :30 ou 13 :00 à 21 :00

  • Equipe de nuit : lundi au vendredi de 21 :00 à 5 :00 et samedi 16 :30 à 22 :15

  1. POUR LE PERSONNEL DE CATEGORIE CADRE (à l'exclusion des Cadres Dirigeants)

La durée et l’organisation du travail sont fixées conformément aux dispositions de l’accord à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2014, dans le cadre d’une convention de forfait en jours.


ARTICLE 10 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

1) Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont définies, décomptées, traitées et rémunérées conformément aux dispositions des articles 13-1 à 13-4 de l'accord à durée indéterminée qui a pris effet le 1er juillet 2014.

2) Le repos compensateur de remplacement

Les dispositions applicables au repos compensateur de remplacement sont celles fixées à l'article 13-4 de l'accord à durée indéterminée sur la durée et l'organisation du temps de travail qui a pris effet le 1er juillet 2014.

Toutefois, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et nonobstant l’option retenue par le salarié, le compteur de repos compensateur de remplacement est plafonné à la transformation de 50 heures supplémentaires et leur majoration.

Nonobstant l’option retenue par le salarié, le dépassement du plafond fixé ci-dessus conduira à la rémunération des heures supplémentaires, sous la réserve que celles-ci constituent bien des heures supplémentaires.

Néanmoins et par dérogation à ce qui précède et au plafond ci-avant convenu :

  • Pour les salariés qui à la date d’effet du présent accord disposent d’ores et déjà d’un compteur de repos compensateur de remplacement dont le nombre d’heures est supérieur au plafond de 50 heures mentionné ci-dessus, ceux-ci conservent ledit compteur avec un nombre d’heures supérieur au plafond fixé, et les heures supplémentaires qui seraient effectuées seront rémunérées.

Enfin et compte tenu de la date de signature du présent accord, les dispositions concernant le plafonnement du Repos Compensateur de Remplacement telles que mentionnées ci-dessus prendront effet à compter du 20 mars 2017.

3) Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans les 6 mois suivant l’acquisition d’un poste complet.

Toute journée de repos compensateur de remplacement sera décomptée au regard de la durée réelle de travail attendue le jour de prise du repos compensateur.

Pour le personnel posté en semaine, la prise de repos compensateur de remplacement sur la journée correspondant à un poste de 5 heures, ne pourra se faire que dans la limite de 3 postes sur l'année civile.

Pour le personnel de journée travaillant sur 4,5 jours, la demi- journée ne pourra faire l’objet d’une prise en repos compensateur de remplacement que dans la limite de 3 postes sur l'année civile.

Le compteur d’acquisition sera impacté en conséquence.

Sauf dérogation exceptionnelle et expresse, les jours de repos compensateur de remplacement ne pourront être pris à l’initiative du salarié qu’à la condition d’avoir acquis au moins une durée d’un poste complet et ne pouvant être inférieur à 7 heures de temps de travail effectif.

Les compteurs d’acquisition des heures de repos compensateur de remplacement, seront communiqués mensuellement aux salariés ainsi que le décompte des jours de repos compensateur de remplacement pris.

Une réponse favorable sera donnée à toute demande d'autorisation d'absence au titre du repos compensateur de remplacement, sous réserve exclusive que la condition suivante soit remplie :

- Pour le personnel de production :

Une personne absente au maximum quel que soit le motif de l'absence demandée et autorisée par équipe et par unité de production (U1 et U2) pour le personnel posté et le personnel de journée, de production et assimilé à la production

- Pour le personnel des autres services :

Une personne absente au maximum quel que soit le motif de l'absence demandée et autorisée par service

Enfin, le repos compensateur de remplacement pourra être pris en une seule fois à raison de 35 heures de temps de travail effectif, dans la limite d'une fois par année civile.

A titre exceptionnel, et sous réserve d'un accord de la direction de la société Grand-Perret, cette prise en une seule fois pourra être accolée aux trois semaines de congés payés d'été.

Pour le reste de l'année, cette prise en une seule fois doit rester en cohérence avec les nécessités de service.

III – LE JOUR DE SOLIDARITE AU TITRE DE 2018

La journée de solidarité doit être positionnée sur un jour habituellement non travaillé au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à la durée et à l’organisation du travail au sein de la société conclu à effet du 1er juillet 2014 les parties sont convenues des modalités de l’accomplissement de la journée de solidarité.

Considérant ces modalités, et pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les parties sont d’ores et déjà convenues de fixer un jour de congé payé au titre du mardi 22 mai 2018 avec faculté pour tout salarié qui le souhaiterait de lui substituer la prise d’un jour de repos compensateur de remplacement.

D’un commun accord les parties conviennent, qu’au titre de la solidarité, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le mardi 22 mai 2018 (jour de congé payé ou le cas échant jour de repos compensateur de remplacement) sera un jour travaillé.

IV - LES SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 11 : LES REVALORISATIONS DE SALAIRES

  1. Le champ d'application des revalorisations des salaires

Les revalorisations de salaires convenues au présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion :

  • des salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois à la date d’effet de la revalorisation c'est-à-dire au 1er avril 2018.

  • des personnels relevant de la catégorie « cadres dirigeants » et des membres du CODIR

  1. Personnel de coefficient 700 à 820 :

Les revalorisations de salaires s’opéreront de la façon suivante :

  • A effet du 1er avril 2018, et pour les salariés compris dans le champ d'application défini au 1) ci-avant, le salaire de base correspondant au temps de travail effectif (valeur correspondant à 151,67 heures) sera réévalué à hauteur de 1%.

  1. Personnel de coefficient 830 et plus :

Les revalorisations de salaires s’opéreront de la façon suivante :

  • A effet du 1er avril 2018, et pour les salariés compris dans le champ d'application défini au 1) ci-avant, une somme correspondant à un montant brut annuel chargé s’élevant à 13 000 € (non compris les revalorisations contractuelles de salaire) sera redistribuée au titre d’augmentations individuelles, sur les salaires d’avril 2018.

ARTICLE 12 – LES PRIMES ET ACCESSOIRES DE SALAIRE

  1. La prime du samedi et du jour férié exceptionnellement travaillé

Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, afin de tenir compte des sujétions liées au travail du samedi, ainsi qu’au travail exceptionnel des jours fériés, il est convenu que chaque salarié visé par la présente disposition, conformément à ce qui suit, travaillant un samedi et/ou travaillant exceptionnellement un jour férié, se verra attribuer une prime dite « prime de samedi » et/ou de « jour férié exceptionnellement travaillé » selon un montant tel que mentionné ci-dessous, qui est fixé en fonction du nombre de samedis et jours fériés exceptionnellement travaillés.

Sont exclus de la présente disposition :

  • Les salariés cadres dont la durée du travail s’inscrit dans le cadre d’un décompte annuel en jours

  • Les salariés travaillant en équipe de suppléance

  • Les salariés en astreinte le samedi

  1. La compensation financière de l’astreinte

En conformité de l’accord à durée déterminée sur la mise en place des astreintes conclu concomitamment au présent accord, et à effet au 1er janvier 2018, la compensation financière de l’astreinte, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, s’élève à un montant tel que fixé dans le tableau ci-dessous et ce pour une période d’astreinte de 12 heures.

Le même montant s’appliquera pour les astreintes des équipes de suppléance.

  1. La prime de remplacement

Une prime de remplacement a été accordée par accord signé en date du 8 juillet 2008. Elle est reconduite pour la durée du présent accord selon les mêmes modalités.

Pour rappel, l’objectif de la prime de remplacement est d’attribuer une compensation financière lorsqu’un salarié est en situation de remplacement temporaire d’un autre salarié de niveau supérieur, voire du même niveau dans certaines configurations.

La règle existante concernant la prime de remplacement est améliorée afin de davantage correspondre aux besoins de polyvalence au sein de l’entreprise.

Les modalités de déclenchement de cette prime de remplacement sont les suivantes :

  1. Le remplacement doit être :

  • demandé et validé par le Responsable Hiérarchique avec information obligatoire au Service Paie validé par le Service RH. Un document spécifique est créé à cet effet.

  • Avoir une durée d’un poste minimum pour le personnel posté, et par demi-journée minimum de 4 heures continues pour le personnel de journée.

  1. Les modalités de calcul reposent sur la formule suivante :

= Salaire minimum du coefficient correspondant au poste de la personne remplacée

- Salaire minimum du coefficient du poste de celui ou de celle qui effectue le remplacement

/ 151,67

x Durée du remplacement (en heures)

  1. La prime de remplacement est définie avec un montant minimum de 0,40 € bruts de l’heure

  2. Exception : dans le cas où un opérateur spécialisé d’un coefficient 720 remplacerait un agent de flux, poste de même coefficient, le montant appliqué sera de 0,20 € bruts de l’heure.

Exemple de calcul :

Un Monteur Régleur (750) remplace un Chef d’Equipe (810) pendant une semaine de 35 heures

2 067 – 1 788 = 279 / 151,67 = (1,84*0.5) x 35 = 64,40 € bruts

Un Opérateur de Production (710) remplace un Opérateur Spécialisé (720) pendant deux semaines

1 539 – 1 522 = 17 / 151,67 = 0,11 application du montant minimum de 0,40 €

= 0,40 x 70 = 28 € bruts

Un Opérateur Spécialisé (720) remplace un Agent de flux (720) pendant deux semaines

1 539 – 1 539 = 0 / 151,67 = 0 application du montant dérogatoire de 0,20 €

= 0,20 x 70 = 14 € bruts

  1. Les postes concernés :

Il a été établi un ratio de remplacement en fonction du poste d’origine et du poste remplacé. Les ratios sont variables entre 40%, 50%, 65%, 75% et 100% et selon la matrice jointe en annexe 2 intitulée « Matrice par postes des taux affectés à la prime de remplacement ».

  1. Formalisation :

Afin de faciliter le traitement en paie de la prime de remplacement, un document devra être formalisé par le responsable de service préalablement ou concomitamment au remplacement.

V – LES TITRES RESTAURANT

ARTICLE 13 – Revalorisation de la valeur des titres restaurant

Dans le cadre d’un accord à durée indéterminée signé en date du 25 avril 2017, il a été mis en place des titres restaurant.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2018, les parties signataires sont convenues de la revalorisation à effet du 1er avril 2018, de la valeur faciale des titres restaurant.

A effet du 1er avril 2018, la valeur faciale des titres-restaurant est portée à un montant de 2 €uros (au lieu de 1,82 € antérieurement).

Par conséquent, pour toute acquisition de titre-restaurant d'une valeur faciale unitaire de 2 €uros, chaque salarié participera à hauteur de 0,80 €uros par titre restaurant et bénéficiera de la participation de la société GRAND-PERRET à hauteur de 1,20 €uros par titre restaurant.

La revalorisation interviendra pour la première fois pour les titres restaurant attribués au titre du mois d’avril 2018 et dont le traitement est effectué sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018 ; les titres restaurants attribués au titre du mois de mars 2018 dont le traitement est effectué sur le salaire du mois d’avril 2018 ne bénéficieront pas, par conséquent, de la revalorisation.

VI – LA PREVOYANCE FRAIS DE SANTE

ARTICLE 14 – LE REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS OCCASIONNES PAR LA MALADIE, LA MATERNITE OU L'ACCIDENT

Au titre de la prévoyance frais de santé, maladie, maternité, accident, il a été mis en place au sein de la société GRAND-PERRET par décision unilatérale :

  • D'une part, un régime au profit des catégories de personnel cadre et assimilé cadre,

  • D'autre part, un régime au profit du personnel de statut non cadre et non assimilé cadre.

Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les régimes de prévoyance Frais de santé en vigueur au sein de la société GRAND-PERRET ne sont pas remis en cause.

Le financement du régime au profit du personnel de statut non cadre et non assimilé cadre est assuré conjointement par les salariés et la société GRAND-PERRET dont la participation est limitée à 40 euros par mois et par salarié adhérent au régime.

VII – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

ARTICLE 15 – LES OBJECTIFS ET LES MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est respectée au sein de la société GRAND-PERRET.

Un accord portant sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes portant sur une période triennale est par ailleurs conclu en parallèle au présent accord à durée déterminée.

ARTICLE 16 –LES MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

La société GRAND-PERRET considère que l'égalité de traitement de tous est primordiale.

Aussi, en matière de recrutement, la société GRAND-PERRET s'engage à diffuser des annonces non discriminatoires, comme elle s'engage à garantir que tous les salariés bénéficient de conditions égales d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

VIII – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 17 – LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE

Au jour de la signature du présent accord, un accord de participation aux résultats de l'entreprise existe au sein de la société GRAND-PERRET.

Par ailleurs, un accord d’intéressement a été conclu entre la société GRAND-PERRET et le Comité d’Entreprise en date du 30 septembre 2015, pour une application sur une durée de 3 ans, accord qui a pris fin le 31 mars 2018.

La Direction examine l’opportunité de réitérer ce dispositif d’épargne salariale au sein de la société GRAND-PERRET.

IX – L'INSERTION ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

ARTICLE 18 - L'INSERTION ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La société GRAND-PERRET affirme son engagement à favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination quelqu'en soient la nature ou la forme.

Compte tenu de son effectif, la société GRAND-PERRET est débitrice d'une obligation d'emploi de travailleurs handicapés correspondant à 6 unités bénéficiaires.

Au cours de l’année 2017, la société GRAND-PERRET a pleinement satisfait à son obligation d’emploi en employant au sein de l'entreprise, d'une part, des salariés entrant dans la catégorie des unités bénéficiaires (travailleurs handicapés) et d'autre part par le recours à la signature de contrats de sous-traitance et de prestations de services avec des Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT)

X L'ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 19 – L'AMELIORATION DES LIEUX DE VIE DANS L'ENTREPRISE

De manière à faciliter la vie quotidienne des collaborateurs au sein de l'entreprise et renforcer la prise en compte de la qualité de vie au travail, la société GRAND-PERRET s'engage à tenir compte de cet impératif dans les projets de réaménagement et d'embellissement des différents locaux sociaux.

La prise en compte de la qualité de vie au travail sera par ailleurs renforcée dans les projets de réaménagement des locaux et lieux de travail que la société GRAND-PERRET pourrait mettre en œuvre (acoustique, luminosité, équilibre entre espaces individuels et espaces collectifs….).

ARTICLE 20 - LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Considérant que la capacité des collaborateurs à concilier vie professionnelle et vie personnelle influe sur la qualité de vie au travail, les parties signataires conviennent que l'aménagement et la souplesse dans les horaires de travail peuvent être de nature à faciliter le bien être des salariés.

La société GRAND-PERRET, soucieuse de renforcer l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle s'engage par conséquent à étudier la faisabilité de deux dispositifs susceptibles de participer à cet équilibre, à savoir :

  • Le dispositif du Compte Epargne Temps

  • L'aménagement et la flexibilité des horaires.

Les parties signataires conviennent par conséquent d'engager une réflexion et un dialogue social sur la possibilité d'instaurer, sous réserve toutefois que cela ne porte pas atteinte aux impératifs de production ainsi qu'aux impératifs de santé et de sécurité dans l'entreprise, des mesures d'aménagement et de flexibilité des horaires, tels que notamment par la mise en place de plages horaires pour les heures de début et de fin de journée de travail pour les salariés travaillant en horaire de journée.

Les parties signataires conviennent également d'engager une réflexion sur l'intérêt que serait susceptible de présenter la mise en place d'un dispositif de Compte Epargne Temps au sein de l'entreprise, et sur les objectifs qui pourraient être attachés à un tel dispositif dans le cadre d'une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

La société GRAND-PERRET étudiera sur le fondement des sondages mis en œuvre, les opportunités de recourir à de tels dispositifs et présentera le résultat de ces études aux organisations syndicales.

Les parties conviennent d'effectuer un bilan des réflexions et études engagés d'ici la fin de l'année 2018, en se positionnant sur la faisabilité et l'éventuelle mise en place.

XI – LE DROIT A LA DECONNEXION ET A LA REGULATION DES OUTILS NUMERIQUES

ARTICLE 21 – LE DROIT A LA DECONNEXION

Les périodes de repos, congés, et suspension du contrat de travail, doivent être respectées par l'ensemble des collaborateurs de la société.

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout collaborateur de l'entreprise bénéficie par conséquent d'un droit à la déconnexion.

Sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, les collaborateurs veilleront, pendant leur temps de repos hebdomadaire et quotidien et notamment entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant leur période de congés, quelle que soit la nature desdits congés et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition, ni à se connecter au réseau professionnel.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques veilleront à ne pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail et en tout état de cause entre 20 heures et 7 heures, sauf période d'astreinte, ou salariés travaillant la nuit ou encore pendant les week-end, à moins que ceux-ci soient travaillés.

En outre, pendant leur temps de repos hebdomadaire et quotidien et notamment entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant leurs congés, quelle que soit la nature desdits congés, et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, les collaborateurs de la société GRAND-PERRET, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d'y répondre en dehors de leur temps de travail.

Les collaborateurs de statut Cadre dont le temps de travail est organisé dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année veilleront par ailleurs à organiser, sous le contrôle de leur hiérarchie, des plages de déconnexion respectant l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives + 11 heures de repos quotidien).

Tout collaborateur de la société GRAND-PERRET estimant que son droit à la déconnexion n'est pas respectée, peut porter cette information à la connaissance de la Direction de l'entreprise afin que celle-ci rappelle, si nécessaire, les exigences en matière de garantie du droit à la déconnexion.

ARTICLE 22 – LA REGULATION DES OUTILS NUMERIQUES

La société GRAND-PERRET entend valoriser toutes les formes d'échanges entre les collaborateurs, de sorte que l'utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d'échanges et se substituer à toute autre forme.

Chaque collaborateur de la société GRAND-PERRET est donc encouragé à privilégier, lorsque cela est possible et sous réserve des nécessités de traçabilité, d'autres modes de communication, tels qu'échanges téléphoniques ou échanges de vive voix et déplacements au sein des lieux de travail respectifs, afin notamment d'éviter des rapports et échanges uniquement liés à la messagerie électronique.

XI – LE DROIT D'EXPRESSION

ARTICLE 23 – L'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Les salariés bénéficient du droit de s'exprimer directement sur le travail qu'ils effectuent (contenu, conditions d'exercice, organisation du travail…) et de proposer des améliorations qui pourraient éventuellement transformer les conditions d'exercice.

C'est un droit qui s'exerce de façon directe et collective :

  • Directe, en ce sens que chaque salarié peut en user, dans une démarche personnelle, quelle que soit sa place dans la hiérarchie,

  • Collective, en ce sens que chacun peut s'exprimer en tant que membre d'une unité de travail (équipes, ateliers, bureaux etc…)

L'amélioration des conditions de travail, de l'organisation de l'activité et de la qualité de la production est une préoccupation permanente de la Direction de la société GRAND-PERRET.

Chaque salarié peut par conséquent s'exprimer librement sur ces points.

XII – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Article 24 - Mesures de publicité et d'information

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions du Code du Travail.

Article 25 – Formalités de dépôt

Dès sa conclusion et à la diligence de la Direction de la société Grand-Perret, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région de Franche-Comté et l'Unité Territoriale du Jura, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé à la diligence de la société Grand-Perret auprès du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, soit au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.


Article 26 – Information du personnel

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

XIII – ANNEXES

Le présent accord est complété de 3 annexes intitulées :

  • informations sur les salaires et les qualifications

  • conjoncture économique

  • matrice par postes des taux affectés à la prime de remplacement

* * *

Fait à Saint Claude (Jura)

En sept exemplaires originaux

Dont un pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Franche-Comté Unité Territoriale du Jura, un pour le Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier et un remis à chacune des parties signataires.

Le

P/l'Organisation Syndicale Cgt, P/la société GRAND-PERRET

Le Délégué Syndical, Le General Manager,

XXXXXXXXXXXXXXXXX (1) XXXXXXXXXXXXXXXXX

P/L'Organisation Syndicale Fo, P/Le Syndicat Cfdt Chimie-Energie P/Le Syndicat Cftc

Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical, La Déléguée Syndicale

XXXXXXXXXXXXXXXXX (1) XXXXXXXXXXXXXXXXX (1) XXXXXXXXXXXXXXXXX (1)

(*) : Après avoir paraphé de leurs initiales, les dix-sept premières pages du présent accord, chaque partie apposera sur la dix-septième et dernière page sa signature précédée des mentions manuscrites : « Lu et Approuvé - Bon pour Accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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