Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez RGF PLASTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RGF PLASTIQUE et les représentants des salariés le 2018-05-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03918000016
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : RGF PLASTIQUE
Etablissement : 64705063200049 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03
ACCORD DE SUBSTITUTION
Entre les soussignés :
La Société RGF PLASTIQUE,
dont le siège est situé Zone Industrielle du Curtillet 39170 PRATZ,
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le no 647 050 632
représentée par,
en sa qualité de Président.
D'une part,
Et :
en tant qu’élu titulaire aux délégués du personnel
D'autre part,
Préambule
En date du 26 mars 2018, la Société RGF PLASTIQUE a absorbé la Société CDM.
Le contrat de travail des salariés a été automatiquement transféré, à cette même date, à la société RGF PLASTIQUE par le jeu de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Un avenant au contrat de travail a été fait à chaque salarié avec pour objectif de formaliser le changement d’employeur compte tenu de l’opération d’absorption et définir les modalités de travail des salariés au sein de la Société RGF PLASTIQUE.
La Société CDM releva it de la Convention collective de la Métallurgie du Jura (IDCC n°1809) et de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie (IDCC n°650).
La société RGF PLASTIQUE relève quant à elle de la Convention collective de la Plasturgie (IDCC n°292).
Conformément à la règlementation, l’absorption de la société CDM par la société RGF PLASTIQUE a pour effet de mettre en cause l’application de la CCN de la Métallurgie aux salariés anciennement CDM.
Le présent accord a pour objet d’harmoniser le statut collectif des salariés au sein de la Société RGF PLASTIQUE.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel anciennement salarié de l’entreprise CDM qui a été absorbée, et qui a été transféré dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail à l’entreprise RGF PLASTIQUE à la date du 26 mars 2018.
Article 2 – Convention collective applicable
A l’issue de délai de préavis de 3 mois, courant à compter de la mise en cause de la convention collective applicable, les Salariés bénéficieront des dispositions issues de la convention collective nationale de la plasturgie.
Ainsi, à compter du 26 juin 2018, les salariés visés à l’article 1 ne seront plus fondés à solliciter l’application des dispositions relevant de la convention collective de la métallurgie.
Article 3 – Accords d’entreprise
A la date de l’absorption, il n’a été recensé, au sein de la Société CDM, aucun accord d’entreprise en vigueur sur aucun thème que ce soit.
Aussi, à compter du 26 mars 2018, date de transfert effectif des contrats de travail, les salariés bénéficieront de l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise RGF PLASTIQUE dont la liste est fixée en annexe.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 6 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.
Article 7 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 8 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections ayant eu lieu le 28 novembre 2014.
Article 9 - Dépôt légal et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de l’Unité Territoriale du Jura.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait le 03 mai 2018
A Pratz
Signatures :
, Président , délégué du personnel
ANNEXE
En date du 03 mai 2018, jour de la signature de l’accord de substitution entre la société RGF PLASTIQUE et le Délégué du Personnel, voici la liste des accords d’entreprise dont les salariés relèvent :
Accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires, conclu le 19 février 2018 pour une durée indéterminée.
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