Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement et la durée du Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03923060044
Date de signature : 2023-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE THIERRY
Etablissement : 64715002800015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THIERRY, SAS (société par actions simplifiée) au capital de 857 200 €,

Dont le siège social est situé à MORBIER (39400) – 15, chemin des Morel, immatriculée au RCS Lons-le-Saunier sous le numéro B 647 150 028,

Représentée par Monsieur … en qualité de Directeur Général

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur …

  • Madame …

  • Madame …

  • Madame …

  • Madame …

  • Madame …

  • Madame …

D’autre part

PREAMBULE

La Société THIERRY SAS relève des Conventions Collectives et accords de branche en vigueur dans le secteur de la Métallurgie.

Le présent accord d’entreprise se substitue à l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société THIERRY SA du 27 mai 1999 ainsi que l’avenant à cet accord signé le 19 juillet 1999. Ces deux textes ayant fait l’objet d’une dénonciation en date du 18 avril 2023.

Le présent accord se substitue également à toutes dispositions préexistantes en application d’usages relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

La négociation de cet accord de substitution a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins et contraintes économiques de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Le présent accord tient compte de l’évolution des marchés, de celle de l’activité et de l’organisation du travail ainsi que des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord entend :

  • Pérenniser certaines modalités préexistantes jugées adaptées et satisfaisantes et notamment l’aménagement du temps de travail sur l’année en raison de la fluctuation de l’activité et de la charge de travail,

  • Améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.

Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives ont été informées de l’ouverture des négociations sur la durée et l’aménagement du temps de travail par courrier recommandé du 20 avril 2023.

Les membres titulaires et suppléants du CSE ont également été informés de l’ouverture de ces négociations et ont été invités, s’ils le souhaitaient, à se faire mandater par une organisation syndicale représentative lors de la réunion extraordinaire du CSE du 25 avril 2023.

Le 15/05/2023, les membres titulaires du CSE ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient participer aux négociations et ont indiqué ne pas vouloir être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les réunions de négociation se sont tenues les 06/06/2023, 03/07/2023 et 11/09/2023.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – AMENAGEMENT ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE ANNEE

Il est convenu entre les parties de maintenir un aménagement du temps de travail au-delà de la semaine et dans la limite d’un an.

Il est donc fait application des dispositions légales (article L. 3221-41 et suivants du code du travail) ainsi que des dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique exclusivement à l’ensemble du personnel ayant un statut ouvrier, employé, techniciens et agents de maîtrise.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, à temps complet ou à temps partiel.

Il s’applique également apprentis.

Article 2 – Durée et organisation du travail sur l’année

La durée du travail du personnel visée par le présent Titre est annualisée sur la base de 1607 heures pour le personnel à temps complet.

Conformément à l’article du Code du travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la fluctuation de l’activité économique de l’entreprise et aux impératifs de gestion de flux de production imposés par le contexte économique fortement concurrentiel,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes et délais pouvant être courts des clients,

- de faire face à la saisonnalité de l’organisation des salons professionnels,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

Les 1607 heures annuelles comprennent la journée de solidarité.

Cette organisation permet de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail de 35 heures sur tout ou partie de la période de référence définie ci-dessous en respectant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires applicables.

Les heures effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen se compensent ainsi dans le respect des dispositions qui suivent.

Article 3 – Période de référence

La période de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs maximum, à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 4 : Programmation indicative des horaires de travail sur l’année

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne pour un salarié à temps complet.

La programmation indicative des horaires collectifs de travail sur l’année sera communiquée aux salariés au moins 14 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

A titre indicatif :

  • Pour le personnel de production travaillant en journée, la période annuelle de référence s’articule autour de quatre périodes pour lesquelles sont définies des horaires de travail :

  • Une période de faible activité correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 31 heures,

  • Une période d’activité moyenne correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures,

  • Une période de forte activité correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures,

  • Une période d’ultra forte activité correspondant à une durée hebdomadaire moyenne 42 heures.

  • Pour le personnel de production travaillant en équipe, la période annuelle de référence s’articule autour de trois périodes pour lesquelles sont définies des horaires de travail :

  • Une période de faible activité correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 31 heures,

  • Une période d’activité moyenne correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures,

  • Une période de forte activité correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures,

Les salariés sont informés des modifications de cette programmation ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d'un délai de prévenance au moins égal à 14 jours calendaires sauf contrainte d'ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d'énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente) justifiant une réduction de ce délai.

Il est précisé qu’au cours de la période de faible activité pour le personnel travaillant en journée, les salariés bénéficieront d’une demi-journée de repos par semaine après accord du responsable hiérarchique. Les demi-journées de repos pourront être accolées afin de constituer des journées de repos entières. Quatre demi-journées pourront être posées par mois après accord du responsable hiérarchique.

La programmation indicative est actualisée chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités. Elle peut également être modifiée en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Article 5- Décompte des heures de travail

Le décompte des heures de travail est réalisé via le dispositif d’enregistrement des heures par badgeage.

Dans le cadre de ce dispositif d’enregistrement des temps, chaque salarié aura accès aux informations individuelles le concernant pour le suivi de son temps de travail effectif.

Chaque semaine, le décompte individuel de chaque salarié est communiqué au manager.

En fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période de référence, la Société clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné à sa demande, un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Cet aménagement du temps de travail implique, tant pour le salarié que pour la Société, une gestion de temps de présence dynamique et interactive.

Le temps de travail fait donc l’objet d’un enregistrement quotidien (entrée et sortie) via l’outil électronique en place et selon les moyens mis à disposition des salariés (badgeuses et cartes nominatives).

Les salariés doivent impérativement se conformer à cette obligation.

Article 6 – Les durées maximales de travail

Les variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales conventionnelles en vigueur.

  • Durée maximale quotidienne

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité.

  • Durées maximales hebdomadaires

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que l'allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu'à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d'activité qui peut résulter d'une commande exceptionnelle ou du lancement d'un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l'allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d'une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l'entreprise.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 7 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de 35 heures hebdomadaires lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.

Article 8 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures ont la qualité d’heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période de référence à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

Le contingent annuel maximal d’heures est fixé à 350 heures.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires :

  • Il est décidé de verser aux salariés concernés une avance sur heures supplémentaires pour toute heure réalisée au-delà de 42 heures hebdomadaires,

  • Il est décidé de verser aux salariés concernés et qui en font expressément la demande auprès de la Direction une avance trimestrielle sur heures supplémentaires dès lors que le compteur individuel fera apparaitre un surplus d’heures travaillées atteignant 15 heures. Le volume d’heures donnant lieu à rémunération sera alors de 15 heures par trimestre.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé.

En cas de règlement, ces heures seront rémunérées avec le denier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée avec une majoration de 25%.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

S’il apparait un compteur négatif, il est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

Article 9 –Absences, entrée ou sortie en cours de période

En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de de décompte, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Cette déduction est calculée, par heure d’absence, sur la base de 1/151.67ème de la rémunération mensuelle brute lissée. La déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Article 10 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel

Conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le temps de travail à temps partiel pourra être aménagé selon des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale du travail.

Cet aménagement du temps partiel sur l’année permet, dans le strict respect des plages d’indisponibilité des salariés, d’adapter le rythme de travail à l’activité saisonnière de l’entreprise.

Article 10.1 – Calcul de la durée du travail des salariés à temps partiel

La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures hebdomadaires en moyenne.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.

Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.

Pour déterminer la durée de travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein) le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.

La période annuelle de référence est celle définie à l’article 3 du présent accord.

Exemple :

Les parties conviennent d’une durée de travail hebdomadaire à temps partiel fixée à 28 heures en moyenne sur l’année.

Ces 28 heures représentent 60% de la durée légale du travail (28h/35h = 80%)

La durée annuelle de travail effectif est donc fixée à 1607h x 80% = 1285.60 heures

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Article 10 -2 : Organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure

  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures

Un planning prévisionnel est établi au début de chaque période annuelle. Il est communiqué au salarié au moins 14 jours calendaires avant le début de la période annuelle.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés.

La modification sera communiquée par écrit.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Article 10 -3 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de la durée du travail prévue au contrat.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à la durée légale de 1607 heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle au-delà dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle.

Article 10 -4 : Compteur individuel de suivi des salariés à temps partiel

Le décompte des heures de travail est réalisé via le dispositif d’enregistrement des heures par badgeage et conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, la Société clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite 1/3 de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 10-3 du présent accord.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

S’il apparaît au contraire que le solde du compteur est négatif, le volume d’heures payées mais non réalisées est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

Article 10-5 : Rémunération des salariés à temps partiel

La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par cet aménagement du temps de travail est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (CPAM, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.

Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.

Article 10-6 : Contreparties

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

En cas de dépassement de 1/10 de la durée contractuelle, le salarié bénéficie en outre de la garantie d'une période minimale de travail journalière continue de 4 heures et d'une seule interruption par journée de travail.

Article 11 – Travail de nuit

Article 11.1 – Champ d’application et définitions

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société pourra toutefois être confrontée à la nécessité de recourir au travail de nuit afin d'assurer la continuité de l'activité de production tout en garantissant les impératifs de qualité et de productivité.

Seront concernés les emplois pour lesquels il est impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés.

Est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • soit accomplit au moins 2 fois chaque semaine travaillée selon son horaire de travail habituel au moins 3h de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus,

  • soit accomplit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus,

Article 11.2 – Salariés concernés

Les dispositions du présent article ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de production en contrat à durée indéterminée susceptible de travailler de nuit.

Article 11.3 – Horaires de travail et durées maximales du travail

Les parties précisent qu'elles n'ont pas entendu fixer les heures de début et de fin du travail des équipes dans l'accord.

Les horaires de travail seront fixés unilatéralement par la direction de la société et communiqués aux salariés conformément aux modalités précisées dans le présent article.

Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui précise au minimum les informations suivantes :

  • Poste d’affectation

  • Lieu d’exécution de la mission

  • Liste nominative des salariés composant chaque équipe

  • Répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle

  • Temps de pause

Il est daté et signé par la direction.

Il est affiché dans l’entreprise et porté à la connaissance de chaque salarié au moins 7 jours calendaires à l'avance.

La modification du planning doit être portée à la connaissance du salarié concerné au minimum 5 jours calendaires à l'avance.

Ce délai est ramené à 2 jours calendaires lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Absence imprévue d’un salarié

  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes

  • Commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings

  • Situation d’urgence

Article 11.4 – Durées maximales de travail

Les durées maximales de travail sont celles prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 11.5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficiera des contreparties prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.

Article 11.6 - Santé et sécurité des travailleurs de nuit

Le travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Le Document Unique de l’Evaluation des Risques Professionnels devra recenser les risques particuliers du travail de nuit et mettre en place des mesures de prévention adéquates.

Article 11.7 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Lorsque le travailleur de nuit devra faire face à des obligations familiales impérieuses, définies comme la survenance d’un évènement important telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante qui contraint le salarié à une présence permanente de nuit, il pourra demander son affectation temporaire sur un poste uniquement de jour.

L’employeur s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.

Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Une attention particulière sera apportée par la Société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.

La Direction réservera un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.

Article 11.8 -Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Il est rappelé que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences. Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la direction s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l'exécution de leur contrat de travail. La direction prend en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. La direction veille à l'information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l'accès à une action de formation. 

Article 12 – Travail le samedi, le dimanche et repos hebdomadaire et les jours fériés

Les salariés travaillent habituellement du lundi au vendredi inclus y compris les jours fériés.

Il est rappelé que les salariés ont droit à un repos hebdomadaire, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

A titre dérogatoire, les salariés pourront travailler le samedi et/ou le dimanche sur la base du volontariat et sous réserve de ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Cette organisation est mise en place afin d’assurer la continuité de l’activité économique nécessitant la surveillance et le vidage des tonneaux rotatifs servant à polir les montures et dont le fonctionnement impératif est organisé 7 jours sur 7.

Le travail le samedi et/ou le dimanche a lieu de 6 heures à 9 heures ou 10 heures soit une durée de travail effective de 3 à 4 heures consécutives par jour. (Max 5 heures)

Dans ce cas, le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100% pour les heures de travail effectuées ce jour-là.

Le versement de cette contrepartie n'exclut pas le versement des heures supplémentaires. Toutefois, lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration la plus élevée.

Article 13 – Temps de pause

Article 13.1 – Temps de repas

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de :

  • 40 minutes pour le personnel travaillant en journée : ce temps de pause n’est pas rémunéré et ne constitue donc pas du temps de travail effectif ;

  • 30 minutes pour le personnel en équipe : ce temps de pause est rémunéré au taux horaire de base et constitue du temps de travail effectif.

Article 13.2 – Autre pause quotidienne

Les parties sont convenues d’instaurer un temps de pause complémentaire, exclusif du temps de pause accordé dans le cadre du repas, d’une durée de 10 minutes par jour.

Cette pause complémentaire est accordée uniquement au personnel en journée, à savoir le personnel de production, le personnel de bureau et les régleurs qui ne sont pas soumis au forfait annuel en jours pour des raisons d’organisation et d’impératifs de production.

Il convient de préciser que ce temps de pause est rémunéré au taux horaire de base et ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ce temps de pause sera identifié quotidiennement, pour tout le personnel de production, grâce à une sonnerie de début et une sonnerie de fin de pause.

Cette durée de temps de pause devra être badgée dans la journée en début et fin de pause par le personnel de bureau et régleurs selon leur propre organisation en fonction de la réalisation de leurs tâches.

TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 14 – Champ d’application

Le présent Titre s’applique aux cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Et également, les salariés techniciens et agents de maîtrise dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice et les responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention individuelle de forfait en jours est signée par l’employeur et le salarié.

Article 15 – Période de référence

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en journées sur une période de référence annuelle qui correspond à l’année civile soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 16 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours annuels travaillés, sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail sur l’année est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux non acquis sur la période de référence et auxquels il ne peut prétendre.

Pour les salariés à temps plein entrant dans l’entreprise ou quittant l’entreprise en cours de période, le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis.

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction des jours fériés chômés tombant un jour travaillé.

Ces jours de repos s’acquièrent en fonction du nombre de jours réellement travaillés ou assimilés à du temps de travail effectif sur la base de 1 jour par mois, soit 12 jours par an.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au cours de la période de référence sont déduites du nombre de jours travaillés dans l’année.

Elles réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos, un salarié absent une partie de l’année ne pouvant bénéficier du même nombre de jours de repos qu’un salarié ayant travaillé l’intégralité des jours prévus à son forfait.

Article 17 – Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération mensuelle est lissée sur la période de référence et tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.

Article 18 – Prise en compte des absences et incidence des entrées et sorties en cours de période

En cas d'absence individuelle du salarié les journées ou demi-journée non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journée ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journée non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lisse versée aux salariés le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22 et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence sa rémunération correspondra au nombre réel de journée ou de jours demi-journée travaillées par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

Article 19 – Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie du repos quotidien minimum de onze heures consécutives, du repos hebdomadaire (trente-cinq heures consécutives), des jours fériés et des congés payés.

Article 20 – Jours de repos

Les jours de repos des salariés visés par le présent accord sont pris par journée entière ou demi-journée (matin/après-midi) et sont fixés au nombre de 12 jours ouvrés maximum par période de référence.

Chaque mois civil complet travaillé ouvrira droit à l’acquisition d’un jour de repos.

L’absence sur la totalité du mois civil n’ouvrira pas droit à l’acquisition d’une journée de repos.

La prise de jours de repos est soumise à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique du salarié concerné. Le salarié doit en faire la demande 48 heures à l’avance.

Le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en accord avec l’employeur.

En tout état de cause, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours sur la période de référence susvisée.

Les jours de repos auxquels renonce le salarié donnent lieu à un paiement avec une majoration de 10%.

Article 21 – Suivi du forfait annuel en jours

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés que le salarié s’engage à ne pas dépasser.

La Société établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours et demi-journées travaillés ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos au titre de la convention de forfait et les amplitudes des journées d’activité.

A cet effet, il sera remis au salarié mensuellement un document faisant apparaître les données susvisées ainsi qu’en fin d’année un récapitulatif annuel.

Le salarié, sous la responsabilité de l’employeur, est tenu de remplir mensuellement ce document et de l’adresser chaque mois à son responsable hiérarchique.

Il appartient au salarié de signaler, via le relevé mensuel, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de travail.

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, le responsable hiérarchique analysera chaque relevé mensuel transmis par celui-ci.

S’il s’avère que la charge de travail et l’organisation révèlent une situation anormale, le responsable hiérarchique le recevra dans les meilleurs délais sans attendre l’entretien annuel et ce, conformément au dispositif d’alerte décrit ci-après.

Cet entretien a pour objectif d’analyser cette situation et prendre le cas échéant les mesures correctrices adaptées.

Article 22 – Equilibre vie professionnelle/ vie privée et droit à la déconnexion

  • Entretien annuel :

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur assure un suivi régulier de l’organisation du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Chaque année, un entretien sera organisé entre le salarié et le supérieur hiérarchique pour évoquer :

  • L’organisation du travail et la charge de travail,

  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • La rémunération.

A cet effet, il est remis au salarié un document intitulé « Entretien Forfait jours –Année XX» que le salarié s’engage à compléter et à remettre à son supérieur hiérarchique 8 jours avant l’entretien annuel susvisé.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

  • Dispositif d’alerte :

En cas de difficulté inhabituelle constatée portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié a le devoir d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique, par tout moyen, afin d’identifier les difficultés et de prendre des mesures correctives nécessaires.

  • Droit à la déconnexion :

Par ailleurs, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/professionnelle.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.

Ainsi, la mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respecté.

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones, etc. ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

Elle ne doit pas non plus entretenir les collaborateurs dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail.

Ces outils n’ont pas vocation à être utilisés pendant :

  • Les périodes de repos quotidien ;

  • Les périodes de repos hebdomadaires ;

  • Les congés et jours de repos de quelque nature que ce soit ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion en dehors du temps de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire. Le responsable hiérarchique veillera au respect de ce droit. Il s’attachera notamment à ne pas envoyer de courriel pendant la période concernée.

En dehors des périodes habituelles travaillées et durant les périodes visées ci-dessus, aucun salarié n’est tenu d’envoyer ni de répondre aux mails, téléphone, messages, SMS envoyés par la Société.

En outre, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Les objectifs de disponibilités qui peuvent être fixés à leurs collaborateurs ne sauraient aller à l’encontre du droit à la déconnexion.

Il appartient au responsable hiérarchique de veiller au respect du droit à la déconnexion par les salariés et d’organiser un entretien avec ce dernier en cas de non-respect.

TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Article 23 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 24 – Organisation et prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions légales fixent la période obligatoire de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars N+1.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 25 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.

Article 26 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 27 – Clause de rendez-vous

Dans la mesure où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles interféreraient sur tout ou partie du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les implications de cette évolution et définir les modifications à apporter au présent accord.

Article 28 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 29 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la Métallurgie,

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LONS LE SAUNIER.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à MORBIER, Le 20/10/2023

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société THIERRY SA

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur …

  • Madame …

  • Madame …

  • Madame …

  • Madame …

  • Madame …

  • Madame …

(*) Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les parties + signature en dernière page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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