Accord d'entreprise "avenant n° 2 à l'accord d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité, décès"" chez HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL et le syndicat CFTC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T05723007097
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL
Etablissement : 64722032600035 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19
Heraeus Electro Nite France Sàrl
B.P. 90025
Beau Vallon – Illange
57971 YUTZ cedex
Tél. : 03.82.56.35.41
Fax : 03.82.51.91.14
I.D TVA : FR 59 647 220 326
Code APE : 2651B
RCS Thionville B 647 220 326
Siret 647 220 326 000 35
S.A.R.L au capital de 1 125 000 €
AVENANT N°2 à L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
HERAEUS ELECTRO-NITE France SARL, Société au capital de 1 125 000€ dont le siège social est situé Parc Activités Beau Vallon 57970 ILLANGE, représentée par en sa qualité de Gérant, dénommée ci-après « la société »
D'une part,
Et,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC, syndicat des métaux de la Moselle, représentée par , déléguée syndicale.
D’autre part.
Préambule :
À la suite de l’entrée en vigueur de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, la Direction de la société et les organisations syndicales ont souhaité mettre en conformité avec la convention collective nationale de la métallurgie, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par avenant à l’accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier au profit du personnel, le régime de couverture en matière de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » par le biais d’un avenant à l'accord d'entreprise portant sur le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès, initialement signé le 1er mars 1996.
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « incapacité, invalidité, décès ».
Les clauses du présent avenant annulent et remplacent l’ensemble des clauses de l’accord du 1er mars 1996 et modifié.
Il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régie par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
Le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
Le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Article 2 – Bénéficiaires
2-1 Caractère collectif du régime
Le présent régime s’applique à l’ensemble du personnel « non-cadres » à l’exclusion des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
2-2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail
2.2.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée.
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
2.2.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.2.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent avenant à l’accord collectif par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 – Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de la tranche T2 :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
A la mise en place du régime, les cotisations servant au financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :
T1 = 2.318 %
T2 = 2.318%
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par le salarié dans les conditions suivantes :
Part patronale : 50 %
Part salariale : 50%
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 5 – Les prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 6 – La portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 7 - Informations des bénéficiaires
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8 – Durée-Modification-Dénonciation
Le présent avenant à l’accord du 1er mars 1996 est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Thionville 57100.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait en 4 exemplaires.
A Illange, le 19 décembre 2022
Pour Heraeus Electro Nite France Pour les organisation syndicale CFTC Gérant Déléguée syndicale
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