Accord d'entreprise "Avenant n° 6 à l'accord d'entreprise ayant institué un régime obligatoire de frais de santé" chez HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL et le syndicat CFTC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05723007099
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL
Etablissement : 64722032600035 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n° 5 à l'accord d'entreprise ayant institué un régime obligatoire de frais de santé (2018-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19

Heraeus Electro Nite France Sàrl

B.P. 90025

Beau Vallon – Illange

57971 YUTZ cedex

Tél. : 03.82.56.35.41

Fax : 03.82.51.91.14

I.D TVA : FR 59 647 220 326

Code APE : 2651B

RCS Thionville B 647 220 326

Siret 647 220 326 000 35

S.A.R.L au capital de 1 125 000 €

AVENANT N°6 à L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT INSTITUTE UN REGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

HERAEUS ELECTRO-NITE France SARL, Société au capital de 1 125 000€ dont le siège social est situé Parc Activités Beau Vallon 57970 ILLANGE, représentée par en sa qualité de Gérant, dénommée ci-après « la société »

D'une part,

Et,

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens CFTC, syndicat des métaux de la Moselle, représentée par , déléguée syndicale.

D’autre part.

Préambule :

À la suite de l’entrée en vigueur de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, la Direction de la société et les organisations syndicales ont souhaité mettre en conformité avec la convention collective nationale de la métallurgie, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement de frais de santé. 

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par avenant à l’accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier au profit du personnel, un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un avenant à l'accord d'entreprise portant sur le régime de couverture frais de santé obligatoire, initialement signé le 18 décembre 2001.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Les clauses du présent avenant annulent et remplacent l’ensemble des clauses de l’accord du 18/12/2001 et modifié.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

  • Aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,

  • Aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régie par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

  • Aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

  • Ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • Le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • Le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).

Article 2 – Bénéficiaires

2-1 Caractère collectif du régime

Le présent régime s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

2-2 Embauche et résiliation de contrat de travail

En cas d’embauche en cours de mois, l’affiliation se fera à la date d’embauche sans délai de carence.

En cas de résiliation du contrat de travail en cours de mois, l’affiliation sera réputée pour tout le mois concerné.

2-3 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

2.3.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Article 4 – Dispenses d’affiliation

4-1 Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  3. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

4-2 Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale 

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • Au moment de l'embauche,

  • Ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties

  • Ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS).

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

4-3 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

4-4 Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »

Article 5 – Les ayants droits couverts à titre obligatoire

Le régime prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.

Les ayants droits sont définis comme suit :

  • Les personnes liées par un pacs, un mariage, ou une union libre.

  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacs, ou de son concubin, jusqu’au 31 décembre qui suit leur 20ème anniversaire ou leur 28ème anniversaire s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires de courte durée, à la recherche d’un emploi, en contrat à durée déterminée de courte durée ou en contrat d’insertion professionnelle.

  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacs, ou de son concubin, en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le régime d’assurance maladie obligatoire français.

Les affiliations à la complémentaire santé se feront uniquement sur présentation des justificatifs au service Ressources Humaines.

Toute modification de la situation familiale devra être portée à la connaissance du service Ressources Humaines dans les plus brefs délais.

En vertu de l’article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés s’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;

- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;

- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

La demande de dispense d’adhésion au profit des ayants droit, en vertu de l’article D.911-3 du CSS, devra se faire en produisant un justificatif.

Article 6 – Montant et répartition de la cotisation

6-1 Montant de la cotisation

 Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

A la date de la conclusion du présent avenant, la cotisation servant au financement du régime s’élève à 125.25 € par mois.

6 -2 Répartition de la cotisation

La cotisation ci-dessus définie sera prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Pour les salariés « cadres » au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, relatif à la prévoyance des cadres l'entreprise prend en charge 100% de la cotisation famille.

Pour les salariés « non cadres » à l’exclusion des salariés relevant de l’article 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017, l'entreprise prend en charge 50% de la cotisation famille. Le reste est précompté sur le salaire du salarié.

Article 7 – Les prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 8 – La portabilité

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 9 - Informations des bénéficiaires

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 10 – Durée-Modification-Dénonciation

Le présent avenant à l’accord du 18 décembre 2001 est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 11 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Thionville 57100.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 12 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Fait en 4 exemplaires.

A Illange, le 19 décembre 2022

Pour Heraeus Electro Nite France  Pour les organisation syndicale CFTC Gérant Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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