Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'UES ENTRE ALBA SERVICES ET ALBA BEAUTY EUROPE - ANNEE 2019" chez TPI - ALBEA SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TPI - ALBEA SERVICES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T09219009767
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA SERVICES
Etablissement : 64820221600046 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03
ALBEA SERVICES SAS Et ALBEA BEAUTY SOLUTIONS EUROPE SAS ZAC des Barbanniers « Le Signac » 1 avenue du Général de Gaulle 92635 Gennevilliers France TEL: +33 (0) 1 81 93 20 00 FAX: +33 (0) 1 81 93 18 99 |
protocole d’accord
negociation annuelle obligatoire
pour l’ues entre albea services et albea beauty solutions europe
année 2019
entre
La Direction des sociétés ALBEA SERVICES et ALBEA BEAUTY SOLUTIONS EUROPE, représentée par
XXX, DRH et chef d’Etablissement
d'une part,
et
- XXX, délégué syndical CFE-CGC
- XXX, déléguée syndical CGT
d'autre part,
Préambule
Les parties se sont rencontrées les 15 mars, 19 mars et le 21 mars 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, l’égalité hommes-femmes, le temps de travail, et le droit à la déconnexion.
Cette négociation a été portée par l’engagement commun de la Direction et des partenaires sociaux de promouvoir la diversité dans l’embauche et la promotion interne de salariés et par la volonté des partenaires sociaux d’apporter dans le cadre du présent accord des mesures favorables au pouvoir d’achat dans un contexte où l’entreprise se trouve confrontée à de fortes tensions concurrentielles pour lesquels l’amélioration de la satisfaction client (qualité, coût, délai) est plus que jamais indispensable.
Il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes mesures concernent le personnel travaillant au sein des sociétés Albéa Services et Albéa Beauty Solutions Europe.
Le présent accord ne concerne pas les apprentis et contrats de professionnalisation, dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles, ni les salariés en CDD.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION GENERALE
A partir du 1er avril 2019, une augmentation générale de 1,7% sera appliquée pour l’ensemble du personnel non-cadre en CDI.
En outre, pour cette population, une enveloppe de 0,3% sera distribuée dans le cadre des augmentations individuelles.
ARTICLE 3 – PART VARIABLE DES EMPLOYES, TECHNiCIENS ET AGENTS DE MAiTRISE
Depuis l’année 2016, le principe de part variable mis en place en 2015 pour le personnel en CDI des catégories employés, techniciens et agents de maîtrise des sociétés Albéa Services et Albéa Beauty Solutions Europe a été pérennisé.
L’enveloppe allouée pourra aller de 0 à 3% de la masse salariale de l’ensemble de cette population en fonction de la performance financière collective d’Albéa qui peut aller de 0 à XXX% (en comparaison à nos engagements de rentabilité).
Le paiement des parts variables est soumis à la capacité financière du groupe de les verser.
Par conséquent, pour l’exercice 2019 :
Pour déclencher le versement de la part variable, l’Ebitda Albéa 2019 doit être supérieur à XXX M$.
Pour atteindre 100% de versement, l’Ebitda Albéa 2018 doit être au budget soit XXX M$.
Pour atteindre 200% de versement, l’Ebitda Albéa 2018 doit atteindre XXX M$.
NB : les budgets sont exprimés ici à taux de change constant, et sont revus à taux de change courant en fin d’exercice
Cette part variable sera distribuée, le cas échéant, à part égale au mois de mars 2020 au personnel non-cadre en CDI ayant au minimum 4 mois d’ancienneté sur l’exercice 2019 et étant encore présents aux effectifs au 31 décembre 2019.
ARTICLE 4 – INGENIEURS ET CADRES
Pour les ingénieurs et les cadres, une politique de rémunération individualisée sera déployée.
ARTICLE 5 – ACCORD D’INTERESSEMENT
En parallèle à cette négociation, un avenant à l’accord d’intéressement sera discuté pour l’exercice 2019.
ARTICLE 6 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
Au-delà de cet accord, la Direction rappelle la volonté du Groupe Albéa de promouvoir une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication au service de sa compétitivité et respectueuse de la vie privée et de la santé de ses collaborateurs.
Ainsi, un accord relatif à l’utilisation des outils numériques professionnels et au droit à la déconnexion a été signé le 5 octobre 2017 avec les organisations syndicales représentatives du groupe Albéa en France.
Plus généralement des discussions sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes et sont toujours en cours.
ARTICLE 7 – EGALITE HOMME/FEMME
La Direction rappelle son engagement envers la diversité et son refus de toute forme de discrimination.
Au regard des rémunérations moyennes comparées et des niveaux de qualification, les parties au présent accord, considèrent qu’il convient de s’assurer du maintien de l’équilibre qui a été trouvé dans les rémunérations Hommes/Femmes.
Les partenaires sociaux ont d’ailleurs réaffirmé leur volonté d’agir en faveur de l’égalité hommes-femmes à travers la signature, le 9 octobre 2017, d’un accord entre les représentants de sociétés du groupe Albéa en France et les organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 8 - TELETRAVAIL
Le télétravail constitue un mode d’organisation du travail qui contribue à renforcer l’équilibre des temps de vie, notamment en réduisant les trajets domicile-travail, et à développer des relations et modalités de travail plus souples et performantes, fondées entre autres sur l‘autonomie et la responsabilité.
A ce titre, le télétravail participe à la démarche de qualité de vie au travail. La Direction s’engage à engager des discussions et un chantier sur ce sujet dans l’année.
ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 – DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD
Les parties auront la faculté, dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants du code du travail, de modifier le présent accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.
Les parties devront alors se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou les parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.
ARTICLE 11 - DEPOT DE L'ACCORD
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE du département des Hauts de Seine, en deux exemplaires, un sur support électronique et l’autre sur un support papier signé par les parties.
Un autre exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Fait en 5 exemplaires à Gennevilliers, le 3 avril 2019
Pour les sociétés ALBEA SERVICES et ALBEA BEAUTY SOLUTIONS EUROPE
XXX
Pour la CFE - CGC
XXX
Pour la CGT
XXX
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