Accord d'entreprise "ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez CLINIQUE ST MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST MARTIN et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004481
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST MARTIN
Etablissement : 64950145900014 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Clinique Saint Martin

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 38 340,93 Euros  dont le siège social est : 862 chemin de Faveyrolles - 83190 Ollioules Immatriculée au RCS de Toulon sous le n°649 501 459 et Représentée par son directeur.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • L’organisation syndicale

  • D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Préambule

Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité renouveler leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle.

La loi du 9 novembre 2010 et les dispositions de l’article L 2242-5 du code du travail comportent l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des Droits fondamentaux et s’inscrit dans une succession de textes internationaux, directives européennes, lois, décrets, que cet accord entend respecter et appliquer.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles sur les questions d’égalités professionnelles et notamment :

  • L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

  • La loi du 9 novembre 2010

  • La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

  • La loi avenir professionnel du 5 septembre 2018

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, il a vocation à exonérer l’entreprise de pénalité financière et a pour objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en définissant des mesures ainsi que des objectifs chiffrés de progression dans les domaines définis à article 2 ci-après.

Le secteur d’activité dont relève la clinique Saint Martin emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes (85% de femmes non-cadres et 73 % de femmes cadres / chiffre rapport de branche 2018) et ce dans la plupart des catégories professionnelles, étant précisé que le travail à temps partiel relève davantage du temps choisi dans le cadre notamment d’une pluralité d’employeurs ; ce constat est identique au sein de la clinique.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement hommes femmes dans l’entreprise.

La loi dite loi Travail du 17 aout 2016 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu une nouvelle obligation de négocier qui sera intégrée au sein de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à compter du 1er janvier 2017 : le droit à la déconnexion.

La loi d’orientation des mobilités du 26 décembre 2019 a intégré un nouveau thème dans la négociation annuelle sur l’égalité : les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.

Bilan du précédent accord (signé le 8 mars 2019)

  • Domaine d’action : l’embauche

  • Objectif : les offres d’emploi sur l’ensemble des postes à pouvoir par l’entreprise s’adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction

  • Indicateur : le nombre d’annonce a été passé sans distinction permettant la candidature des femmes comme des hommes

  • Résultat : 100 pour 100 des annonces ont été sans distinction

  • Domaine d’action : la promotion professionnelle

  • Objectif : assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle

  • Indicateur : appréciation du % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre

  • Résultat : aucune promotion professionnelle n’a eu lieu sur la période ni pour les femmes ni pour les hommes (changement de catégorie : par exemple passage d’employé à technicien)

  • Domaine d’action : la rémunération

  • Objectif : réajuster la politique salariale pour résorber les éventuelles inégalités salariales

  • Indicateur : analyse des augmentations individuelles, des salaires de base, par niveau de classification et par sexe

  • Résultat : nous n’avons constaté aucune inégalité salariale entre les femmes et les hommes sur la période concernée.

Une négociation a été engagée au cours de deux réunions qui ont eu lieu les 24 juin 2022 et le 6 juillet 2022.

Article 1-Objet

Le présent accord a pour objet de fixer des mesures en matière de :

Egalité entre les femmes et les hommes, compte tenu de l’effectif de l’entreprise de 55 salariés, dans 3 domaines d’action parmi les suivants avec mise en place d’indicateurs de suivi :

  • L’embauche

  • La formation

  • La promotion professionnelle

  • La qualification

  • La classification

  • Les conditions de travail

  • La santé et la sécurité au travail

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

Droit à la déconnexion

La mobilité des salariés

Article 2- Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la clinique Saint Martin.

Article 3 - La situation de l’entreprise : élaboration d’un diagnostic partagé

La Clinique est une entreprise de 55 salariés.

Pour l’année 2021, l’analyse des indicateurs issus notamment de la BDESE font apparaitre les caractéristiques suivantes pour chaque catégorie professionnelle :

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR TYPE DE CONTRAT

    CADRES TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE

PHARMACIEN

MEDECIN

TOTAL
    H F H F H F H F H F
TOTAL 1.05 5 6.67 25.95 2.09 24.3 2 0.08 11.81 55.37
CDD 0.05 0 0.67 5.95 0.09 5.3 0 0.08 0.81 11.37
CDI 1 5 6 20 2 1 2 0 11 44

AGE MOYEN PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE (ETP)

  CADRE TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE PHARMACIEN MEDECIN TOTAL
    H F H F H F H F H F
TOTAL 0.53 2.52 4.60 21.59 1.84 23.14 0.79 0.08 7.77 47.31
- De 25 à 39 ans  0.53 0 3.35 6.47 1.01 3.18 4.89 9.64
- De 40 à 49 ans   1.38 0.98 7.71 0.09 8.58 1.07 11.67
- De 50 à 60 ans   0.59 0.15 2.57 0.75 9.16 0.30 0.08 1.2 12.40
- Moins de 25 ans   0.75 0.07 0.82
- Plus de 60 ans   0.54 0.12 4.09 2.15 0.49 0.61 6.78

PROMOTION PROFESSIONNELLE

    CADRE TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE PHARMACIEN MEDECIN TOTAL
    H F H F H F H F H F
Saint-Martin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ANCIENNETE MOYENNE

    CADRE TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE PHARMACIEN MEDECIN TOTAL
    H F H F H F H F H F
Saint-Martin 2.08 3.88 3.62 10.30 14.46 13.11 33.91 7.80 10.94

REPARTITION PAR QUALIFICATION

    Hommes Femmes
TOTAL 11 53
CADRE 3 6
AGENT DE MAITRISE 0 2
TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 1 1
TECHNICIEN 5 19
EMPLOYE HAUTEMENT QUALIFIE 1 2
EMPLOYE QUALIFIE 1 10
EMPLOYE 1 13

REPARTITION PAR DUREE DE TRAVAIL

    Hommes Femmes
TOTAL 11 53
TEMPS PLEIN 4 43
TEMPS PARTIEL >= 50% 4 8
TEMPS PARTIEL < 50% 3 2

ABSENCE SUPERIEURE A 6 MOIS (EN JOURS)

    CADRE TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE

PHARMACIEN

MEDECIN

TOTAL
    F F F F F
Parental Education  0 487 0  0 487

EVENTAIL DES REMUNERATIONS BRUTES (basé sur le taux horaire) (CDI + CDD)

    CADRE TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE PHARMACIEN MEDECIN TOTAL
    H F H F H F H F H F
TOTAL 2 4 9 40 4 39 2 1 17 84
Entre le Smic et 1999€ 5 5
De 2000€ à 2499€ 4 9 2 29 6 38
De 2500€ à 3000€ 2 2 1 16 1 4 4 22
+ De 3000€ 2 4 15 1 1 2 1 7 19

REMUNERATION BRUTE MOYENNE (CDI + CDD)

    CADRE TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE EMPLOYE PHARMACIEN MEDECIN
Hommes 2 683 €  2 598 € 2 899 € 9 416 €
Femmes 3 249 €  2 928 € 2 199 € 4 733 €

REMUNERATIONS BRUTES LES + HAUTES

    Hommes Femmes
Saint-Martin 2 8

Article 4 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise

Les parties conviennent, à partir du constat réalisé, de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord 

4 - 1 - L’embauche

Objectif : Les offres d’emploi sur l’ensemble des postes à pourvoir par l’entreprise s’adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction.

A cet effet, l’entreprise fera en sorte que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.

Action permettant d’atteindre l’objectif : l’entreprise s’engage à ce que dans les contrats signés avec les cabinets de recrutement et ou les agences d’intérim, une des clauses du cahier des charges vise le respect de la diversité et de l’égalité professionnelle.

Progression : le constat est qu’aucune clause en la matière n’existe. L’entreprise s’engage à ce que sur la durée de l’accord 100 % des contrats contiennent une telle clause.

Indicateur chiffré : Nombre de contrats prévoyants une telle clause / nombre de contrats signés chaque année.

4 - 2 – Promotion professionnelle

Objectif : Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle

Action permettant de l’atteindre : Vérifier régulièrement la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion

Progression : le constat est que cet indicateur n’a jamais été mis en place. L’entreprise s’engage à suivre annuellement cet indicateur sur la durée de l’accord.

Indicateur de suivi : Appréciation du % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle

4 - 3 - Rémunération

Objectif : Réajuster la politique salariale pour résorber les éventuelles inégalités salariales

Action permettant de l’atteindre : Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière, durée du travail

Progression : L’entreprise suit déjà certains de ces indicateurs dans la BDESE. L’entreprise s’engage sur la durée de l’accord à prévoir un temps d’échange avec les représentants du CSE au cours d’une réunion de la BDESE.

L’indicateur de suivi : Analyse des augmentations individuelles, par sexe. Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe.

Article 5 - Le droit à la déconnexion

Afin de permettre aux salariés de mieux articuler leur vie personnelle et leur vie professionnelle, les parties en présence s’accordent pour porter une attention particulière au bon usage des outils informatiques et au droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.

En dehors des périodes d’astreintes où les salariés concernés doivent pouvoir être joints, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends, et les jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Prévoir d’éventuelles actions de formations et de sensibilisation à l’usage raisonnable des outils numériques.

Article 6- Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Afin de permettre de faciliter le trajet domicile/lieu de travail des salariés, les parties en présence ont évoqué les différents mode de transport existants pour les salariés et ceux les plus utilisés par les salariés qui sont la voiture et le vélo.

L’entreprise s’engage à inciter l’usage des modes de transports vertueux pour les déplacements des salariés en mettant en place un port vélo, qui sera à la disposition des salariés à l’entrée de la clinique.

Article 7 - Modalités de suivi de l’accord

Le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes intégré dans la BDESE comportera notamment le bilan des actions de l’année écoulée, et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

Une synthèse du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans (conformément à l’accord de Groupe sur le dialogue social et la négociation collective du 9 avril 2019).

Au terme de la durée d’application de l’accord, les parties établiront un bilan général des actions et progrès réalisés.

Article 9 – Suivi et Rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un bilan à mi-parcours soit 2 ans après l’entrée en vigueur.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 - Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 11 - Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale «  TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud’homme.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Ollioules, le 24 juin 2022

En deux exemplaires originaux

Pour la Direction de la Clinique Pour les organisations syndicales

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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