Accord d'entreprise "le Compte Epargne Temps" chez SEMIGA - SA ECONOM MIXTE IMMOBILIERE DEPART GARD (SEMIGA)
Cet accord signé entre la direction de SEMIGA - SA ECONOM MIXTE IMMOBILIERE DEPART GARD et les représentants des salariés le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03022004440
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SA ECONOM MIXTE IMMOBILIERE DEPART GARD
Etablissement : 65020040500076 SEMIGA
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SA SEMIGA
Dont le siège social est situé Hôtel du département – rue Guillemette – 30044 NIMES CEDEX 9
dénommée ci-dessous «L'entreprise», d'une part,
Et,
Le Comité social et économique de la SA SEMIGA
Représentant 100% des membres titulaires
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un compte épargne-temps (CET) pour permettre aux salariés d'épargner certains éléments de salaire afin de financer des périodes de congés dans un objectif de flexibilité et choix du salarié.
Dans un premier temps, il a ainsi été souhaité de permettre de convertir le 13ème mois en jours de congés supplémentaires. Les parties signataires indiquent qu’après cette première mise en place, et en fonction de l’évolution des demandes et expérimentations, il pourrait être convenu d’élargir le compte épargne temps à d’autres éléments de rémunération ou de temps.
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
1-1 - Bénéficiaires
Tous les salariés avec un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois.
1-2 - Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation concomitante d'éléments par le salarié.
C’est un dispositif facultatif.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son compte épargne temps, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de celui-ci.
La décision d’alimenter est exclusivement à l’initiative du salarié.
ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAR LE 13EME MOIS
Au jour de sa mise en place, le compte épargne temps ne pourra être alimenté que par le 13ème mois.
Le choix de l’alimentation du compte épargne temps se fera une fois par an lors de la campagne lancée par le service en charge de la gestion du compte épargne temps au sein de l’entreprise.
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit faire parvenir au service dédié une demande écrite selon le formulaire qui sera établi et communiqué en même temps que le lancement de la campagne (la demande devra être réalisée sur le premier mois de l’année civile). Il précisera la quotité de 13ème mois qu’il souhaite affecter pour l’année en cours au compte épargne temps parmi les tranches suivantes : 25%, 50%, 75% ou 100%.
Une seule demande sera faite par année civile portant sur le 13ème mois de l’année en cours et la quotité affectée au compte épargne temps ne pourra pas être ensuite modifiée.
Toute demande sera irrévocable. Toute demande en dehors du délai de la campagne sera refusée, sauf circonstances exceptionnelles.
Seules les fractions de 13ème mois acquises pourront être affectées au compte épargne temps. Par conséquent, l’affectation effective au compte épargne temps se fera sur la base de la demande et au fur et à mesure de l’acquisition du 13ème mois.
2-1- Plafonds du compte épargne-temps
2-1-1 - Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser 151.67 heures pour les salariés horaires et 20 jours ouvrés pour les salariés en forfait jour.
2-1-2 - Plafond global et garantie
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond de 303.34 heures pour les salariés horaires et 40 jours ouvrés pour les salariés en forfait jour.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail par l’assurance de garantie des salaires. Ils ne peuvent pas dépasser l’équivalent du montant fixé par décret en application de l'article L. 3253-17 du code du travail.
ARTICLE 3 - GESTION DU COMPTE
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en heures pour les salariés horaires et en jours ouvrés pour les salariés en forfait jour selon la conversion suivante :
Pour les salariés horaires, le montant du 13ème mois sera converti en heures sur la base du taux horaire ayant servi de calcul au 13ème mois.
Pour les salariés en forfait jour, le 13ème mois correspondra à 20 jours ouvrés pour un salarié ayant acquis un 13ème mois complet. Le nombre de jours sera proratisé selon la formule : 20 j x (13ème mois brut calculé au réel/13ème mois brut théorique complet). Le résultat sera arrondi à l’entier inférieur.
Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en heures / jours figurant sur son compte épargne-temps.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps
4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer des journées ou demi-journées de repos intitulées « repos CET ». La demande ne peut donc pas porter sur des heures isolées mais uniquement sur des demi-journées ou journées entières.
Pour utiliser son « repos CET », le salarié doit préalablement avoir utilisé ses congés payés acquis, c’est-à-dire soit les avoir effectivement pris, soit les avoir posés (et les avoir faits valider par son supérieur hiérarchique).
La demande sera formulée dans le logiciel EURECIA avec un délai de prévenance équivalent à celui des congés soit 3 semaines. Toutefois si la durée de l’absence pour « repos CET » excède 3 semaines, un délai de prévenance supplémentaire pourra être demandé sur décision du supérieur hiérarchique.
De la même façon, le délai pourra être réduit sur décision du supérieur hiérarchique en cas de circonstances exceptionnelles telles que enfant malade, décès, intempéries…..
Si la prise de « repos CET » est cumulée avec d’autres motifs d’absence, le délai de prévenance de 3 semaines s’applique sur l’ensemble de la période d’absence cumulée.
Une attention particulière sera portée par le supérieur hiérarchique à toute absence du salarié supérieure à plus de 6 semaines consécutives ou de 10 semaines sur l’année tous types confondus (repos CET, CP, RTT).
Dans les cas précités, le responsable de service est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 3 semaines suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte
soit qu’il refuse la demande en précisant pourquoi. Parmi les motifs de refus pourront notamment être invoqués :
une désorganisation au sein de l’activité du service (durée incomptable, trop de demandes le même jour, absence d’autres collaborateurs etc.) ou de la société,
le non respect des dispositions du présent accord,
l’insuffisance des droits inscrits sur le CET par rapport à la demande formulée,
ou autres.
4-2- Indemnisation du salarié pendant le « repos CET »
Le bulletin de salaire mentionnera déduction pour absence « repos CET ». Cette absence sera indemnisée par débit sur le compte CET à due concurrence du nombre d’heures (de jours pour les forfaits jours) d’absence et crédit sur le bulletin de paie. Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire et suit le même régime social et fiscal que le salaire.
Si à titre exceptionnel le montant figurant sur le CET ne devait pas être suffisant, l’indemnisation sera limitée au solde disponible sur le CET.
ARTICLE 5 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE « REPOS CET »
Pendant toute la durée du « repos CET », les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié pendant le « repos CET » est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues au contrat souscrit par l’entreprise.
ARTICLE 6 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE
6-1 - Cessation du compte
6-1-1 Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail si le compte est vide.
Dans une telle hypothèse, la réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
6-1-2 Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif à la date de fin de contrat. En cas de préavis, le salarié devra poser ses « repos CET » pendant son préavis, lequel ne sera pas suspendu par la prise de ses « repos CET ».
Si à titre exceptionnel, tout ou partie des « repos CET » n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES
7-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique aux salariés du siège social et de l’ensemble des établissements de la société à savoir :
Etablissement de Nimes
Adresse : 240 chemin de la Tour de l’Evêque CS 69 093 30 972 NIMES cedex 9
Siret : 650 200 405 00076
Etablissement de Vauvert
Adresse : 564 rue du moulin d’Etienne 30 600 VAUVERT
Siret : 650 200 405 00068
7-2 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2022.
7-3 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
L’accord dénoncé continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis. Toutefois à partir de la dénonciation de l’accord, le compte épargne temps ne pourra plus être alimenté et les repos CET devront être pris dans le délai de survie de 15 mois.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L 2261-9 du Code du travail :
si un CET se substitue à l’accord dénoncé, ce dernier prévoira sous quelle forme le salarié pourra transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET
si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord, et non pris, l’employeur fixera les dates de « repos CET » dans un délai de 6 mois.
7-4 - Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est fait un bilan une fois par an lors d’une réunion du comité économique et social.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
7-5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
7-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé-accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de NIMES.
Il sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche de l’immobilier.
Fait à NIMES le 10/10/2022
en 3 exemplaires originaux,
Pour la SA SEMIGA
Pour le comité social et économique de la SA SEMIGA
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