Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif à l'Amenagement du Temps de Travail au Sein de la Societe CHARLES WELLS" chez LONDON TOWN - CHARLES WELLS (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LONDON TOWN - CHARLES WELLS (FRANCE) et les représentants des salariés le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518005765
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES WELLS (FRANCE)
Etablissement : 65202368000166 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12
CHARLES WELLS – ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CHARLES WELLS
Entre
La Société Charles Wells France,
Société A Responsabilité Limitée, au capital de 93.000 euros, dont le siège social est sis 2/8 rue Gaston Rebuffat– 75019 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Toulouse sous le no 652 023 680, représentée par …, en sa qualité de Gérante, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes, attestant que les engagements contractés aux termes des présentes, pour le compte et au nom de CHARLES WELLS France sont conformes aux dispositions de l’article 1145 alinéa 2 du Code Civil comme étant utiles à la réalisation de son objet tel que défini par ses statuts,
Ci-après dénommée la « Société »
D'une part,
Et
…, en sa qualité d’élu titulaire de la Délégation Unique du Personnel,
…, en sa qualité d’élue titulaire de la Délégation Unique du Personnel,
…, en sa qualité d’élue titulaire de la Délégation Unique du Personnel
D'autre part,
La Société et les membres de la Délégation Unique du Personnel étant ensemble ci-après dénommés les « Parties »
Il a été conclu et CONVENU ce qui suit :
Préambule
La société CHARLES WELLS France est régie par la Convention Collective Nationale des Cafés, Hôtels, Restaurants du 30 avril 1997.
La branche d’activité à laquelle appartient la société CHARLES WELLS FRANCE est marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières, de sorte que la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers du service.
Par ailleurs, au cours de ces dernières années, la société CHARLES WELLS FRANCE a évolué de façon significative et son personnel a sensiblement augmenté, ce qui rend encore plus nécessaire la signature d’un accord relatif à la modulation du temps de travail.
Aussi, le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu en application des articles L 3121-41, L 3121-44 et L 3121-45 du Code du Travail, mais également, en application des dispositions de l’Avenant n° 19 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CHARLES WELLS FRANCE, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet, à l’exception des salariés ayant un statut de cadre autonome, et qui sont soumis à l’accord relatif au forfait en jours.
Pour ce qui est plus précisément, des salariés engagés suivant contrat de travail à durée déterminée, les dispositions du présent accord ne s’appliquent, que si les salariés sont présents pendant toute la période de modulation.
Article 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
De cette définition, il résulte que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile- lieu de travail (aller et retour),
Les temps nécessaires à une éventuelle restauration,
Les temps de pause durant lesquels le salarié est dispensé d’accomplir une prestation de travail même si elle est éventuelle ou occasionnelle,
Article 3 – determination de la periode de rEference et determination de la duree du travail sur la periode de reference
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-27 du Code du Travail, la durée légale du travail est fixée à 35 heures.
Néanmoins, les signataires du présent accord, ont décidé d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période, dite de référence, supérieure à la semaine.
Cette période de référence sera soit de 4 semaines, soit de 5 semaines.
Ces différentes périodes seront fixées précisément et au plus tard le 10 décembre de chaque année.
A cette date du 10 décembre, un planning complet comprenant les périodes précises de référence de l’année civile suivante aura été élaboré.
Lorsque la période de référence sera de 4 semaines, la durée du travail correspondra à 140 heures.
Lorsque la période de référence sera de 5 semaines, la durée du travail correspondra à 175 heures.
La société CHARLES WELLS France informera ses collaborateurs au moins 15 jours à l’avance de leurs horaires de travail.
Article 4 – SEUILS QUANTITATIFS A RESPECTER
Conformément aux dispositions des articles L 3121-18, L 3121-19, L 3121-20, L 3121-22, mais également des dispositions de l’avenant n° 19 de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, les parties signataires rappellent que :
La durée maximale quotidienne ne peut être supérieure à :
10 heures pour le personnel administratif (fonctions support),
11 heures pour les cuisiniers et les autres collaborateurs (toutes fonctions dans les Pubs, soit, à ce jour, les postes suivants, étant précisé que cette liste est non exhaustive et susceptible d’évolution : Animateur, Team Member, Team Leader, Assistant Manager, Pub Manager, Plongeur, Commis de Cuisine, Chef de Partie, Sous Chef, Head Chef)
La durée maximale hebdomadaire ne peut être supérieure à :
48 heures sauf autorisation exceptionnelle de la DIRECCTE,
46 heures sur une moyenne de 12 semaines,
Article 5 - CHANGEMENT DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
Compte tenu des nécessités de l’entreprise, la durée et les horaires de travail peuvent être modifiée 8 jours à l’avance.
A titre exceptionnel (tel que l’absence simultanée de 30% ou plus du personnel d’un établissement, ou surcroît imprévu de l’activité), la modification pourra avoir lieu 3 jours à l’avance.
article 6 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires ;
Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 3 du présent accord.
Lorsque la période de référence est de 4 semaines, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 140 heures.
Lorsque la période de référence est de 5 semaines, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 175 heures.
Pour ce qui est de la rétribution des heures supplémentaires, il conviendra de distinguer la situation des Agents de Maitrise et Cadres (à l’exception des salariés ayant un statut de cadre autonome), et qui sont soumis à l’accord relatif au forfait en jours), des autres membres du personnel.
A l’exception de la liste des Statuts visés à l’alinéa précédent, l’exécution d’heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration dans les conditions définies ci-après :
Lorsque la période de référence est de 4 semaines :
Les heures supplémentaires effectuées entre 140 heures et 156 heures (correspondant en moyenne aux 36,37,38 et 39ème heures) sont majorées de 10%,
Les heures supplémentaires effectuées entre 157 heures et 169 heures (correspondant en moyenne aux 40,41 et 42ème heures) sont majorées à 20%,
Les heures supplémentaires effectuées entre 170 et 174 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure) sont majorées de 25%
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 175 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50%
Lorsque la période de référence est de 5 semaines :
Les heures supplémentaires effectuées entre 175 heures et 195 heures (correspondant en moyenne aux 36,37,38 et 39ème heures) sont majorées de 10%,
Les heures supplémentaires effectuées entre 196 heures et 211 heures (correspondant en moyenne aux 40,41 et 42ème heures) sont majorées à 20%,
Les heures supplémentaires effectuées entre 212 et 217 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure) sont majorées de 25%
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 218 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50%
Pour ce qui est Agents de Maitrise et Cadres (à l’exception des salariés ayant un statut de cadre autonome), ces derniers bénéficieront, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, de repos compensateurs de remplacement, en lieu et place du paiement majoré des heures supplémentaires.
Les repos compensateurs de remplacement ouvrent droit au bénéfice des mêmes majorations que les heures supplémentaires,
A titre d’exemple, lorsque la période de référence est de 4 semaines, si le salarié a effectué 142 heures, il bénéficiera d’un repos compensateur égale à 2 heures 12 minutes.
Pour ce qui est plus précisément des modalités d’information des salariés sur les repos compensateurs de remplacement et la prise des de ces repos compensateurs de replacement, il conviendra de se référer à la note du 15 février 2016, laquelle a été approuvée par la Délégation Unique du Personnel
ARTICLE 7 : SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST 39 HEURES HEBDOMADAIRES
Les parties signataires conviennent que les salariés qui font partie des collaborateurs repris dans le cadre du rachat de certains établissements (ex : Etablissement de LA ROCHELLE) et qui sont rémunérés sur la base de 39 heures hebdomadaires (horaire contractuel avant la reprise) se verront également appliquer la modulation des horaires de travail.
Lorsque la période de référence est de 4 semaines :
Les heures supplémentaires effectuées entre 140 heures et 156 heures (correspondant en moyenne aux 36,37,38 et 39ème heures) sont majorées de 10%,
Les heures supplémentaires effectuées entre 157 heures et 169 heures (correspondant en moyenne aux 40,41 et 42ème heures) sont majorées à 20%,
Les heures supplémentaires effectuées entre 170 et 174 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure) sont majorées de 25%
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 175 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50%
Lorsque la période de référence est de 5 semaines :
Les heures supplémentaires effectuées entre 175 heures et 195 heures (correspondant en moyenne aux 36,37,38 et 39ème heures) sont majorées de 10%,
Les heures supplémentaires effectuées entre 196 heures et 211 heures (correspondant en moyenne aux 40,41 et 42ème heures) sont majorées à 20%,
Les heures supplémentaires effectuées entre 212 et 217 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure) sont majorées de 25%
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 218 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50%
ARTICLE 8 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à un horaire mensuel moyen de 151,67 heures,
Dans l’hypothèse où le salarié a effectué des heures supplémentaires, la régularisation interviendra à l’issue de la période de référence.
Article 9 – LES ABSENCES
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 10 : engagement ou rupture du contrat de travail au cours de la periode de reference
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 11 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 - Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 14 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis minimum de trois mois.
Dans ce cas, la Société et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
Après notification aux organisations syndicales représentatives, et en respectant un délai de 8 jours après ladite notification, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, à la DIRECCTE de Paris, au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris, et auprès des services du ministre chargé du travail.
Conformément aux dispositions en vigueur depuis le 28 mars 2018, cet accord sera déposé sur la plateforme
Portail - Ministère du travail
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 1 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.
Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2018
Parapher chaque page, signer la dernière avec la mention « Bon pour accord »
Pour la société, …
…, élu titulaire de la délégation unique du personnel
…, élue titulaire de la délégation unique du personnel
…, élue titulaire de la délégation unique du personnel
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