Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise à Durée Déterminée - Covid-19 - Congés Payés" chez LONDON TOWN - CHARLES WELLS (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LONDON TOWN - CHARLES WELLS (FRANCE) et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021551
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES WELLS (FRANCE)
Etablissement : 65202368000166 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ACCORD D’ENTREPRISE A DURE DETERMINEE

 Entre

La Société Charles Wells France,

Société A Responsabilité Limitée, au capital de 93.000 euros, dont le siège social est sis 2/8 rue Gaston Rebuffat– 75019 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de PARIS sous le no 652 023 680, représentée par …, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes, attestant que les engagements contractés aux termes des présentes, pour le compte et au nom de XXXX France sont conformes aux dispositions de l’article 1145 alinéa 2 du Code Civil comme étant utiles à la réalisation de son objet tel que défini par ses statuts,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

Et

…, en sa qualité d’élue titulaire au sein du Comité Social et Economique de la société CHARLES WELLS,

…, en sa qualité d’élu titulaire au sein du Comité Social et Economique de la société CHARLES WELLS,

…, en sa qualité d’élu titulaire au sein du Comité Social et Economique de la société CHARLES WELLS

D'autre part,

La Société et les membres du Comité Social et Economique étant ensemble ci-après dénommés les « Parties »

Etant en préambule exposé ce qui suit :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ayant pour objet de faire face à l’épidémie de covid-19.

L’article 11 de la loi a autorisé le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi destinée à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie et des mesures prises pour limiter cette propagation, en vue, notamment, de réduire ses incidences sur l’emploi.

Le Parlement a ainsi prévu que le pouvoir réglementaire pourrait autoriser l’employeur, sous réserve d’un accord d’entreprise ou de branche, « à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le livre 1er de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs dans l’entreprise ».

Les modalités de ces dérogations ont été précisées par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020- 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et des jours de repos.

Cet accord sera conclu sur le fondement de l’article L 2232-25 du Code du travail

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – OBJET

Pour faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19, et notamment de la fermeture de l’ensemble de ses établissements, la Société CHARLES WELLS France aura la faculté de :

  • Décider de la prise, en une seule ou plusieurs fois, de six jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Unilatéralement modifier les dates de prise de congés payés, dans la même limite de six jours ;

  • Unilatéralement fractionner les congés payés.

Elle pourra notifier sa décision à tout salarié par tout moyen, notamment par lettre remise en main propre, par lettre recommandée AR ou par courriel, moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.

La date-limite de la période de congés imposée ou modifiée est fixée au 31 décembre 2020.

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CHARLES WELLS France.

ARTICLE III – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de plein droit le 31 décembre 2020.

ARTICLE IV – INTERPRETATION

Les représentants de la Société CHARLES WELLS France, d’une part, du Comité Social et Economique, d’autre part, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente afin de régler tout différend collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra être motivée en exposant l’objet et la portée du différend.

La rencontre devra alors intervenir dans les huit jours suivants et ses conclusions faire l’objet d’un procès-verbal établi par la direction et remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE V – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision du commun accord des parties signataires.

Si cette procédure aboutit, l’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations modifiées.

ARTICLE VI - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une sur support électronique, à l'initiative de la direction.

Il sera versé dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Fait en 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

A PARIS

Le 15 mai 2020

…,
pour la Société CHARLES WELLS France

…,
élue titulaire au sein du CSE

…,
élu titulaire au sein du CSE

…,
élu titulaire au sein du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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