Accord d'entreprise "UN AVENANT A EFFET DU 1er AVRIL 2018 A L'ACCORD SUR LES GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SOINS DE SANTE" chez RTCF - RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RTCF - RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A06918014977
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE
Etablissement : 65203030500989 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-01

UES RTCF FRANCE

AVENANT A EFFET DU 1er AVRIL 2018 A L’ACCORD SUR

LES GARANTIES COLLECTIVES DE « REMBOURSEMENT FRAIS DE SOINS DE SANTE »

ENTRE

L'UES R.T.C.F. - France

Représentée par :

Directeur des ressources humaines

D’UNE PART

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES,

C.G.T.,

Représentée par : , Délégué syndical central

CFDT

Représentée par : , Délégué syndical central

FO

Représentée par : , Délégué syndical central suppléant

D’AUTRE PART

Le 1er février 2018

Préambule

Par accord du 29 novembre 2001, un accord sur les « garanties collectives de remboursement frais de soins de santé » a été institué complétant la garantie frais médicaux de la Sécurité Sociale.

Dans le cadre de l’évolution de la règlementation des garanties Frais de Santé et des dispositions adoptées dans la branche automobile : généralisation de la complémentaire Santé / Panier de soins et réglementation sur les contrats responsables pour application des dispositions issues des avenants 74 et 76 de la convention collective des services de l’automobile , les parties se sont rencontrées afin d’adopter les nouvelles dispositions suivantes à effet du 1er avril 2018.

Au terme de cette négociation, il a été conclu le présent avenant à l’accord du 29 novembre 2001.

ARTICLE PREMIER – CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés composant l'UES RTCF FRANCE :

  • RENAULT TRUCKS GRAND LYON

  • RENAULT TRUCKS MARSEILLE

  • RENAULT TRUCKS GRAND PARIS

Le régime de frais soins de santé s’applique à l’ensemble des salariés ayant adhéré, et qui adhèreront, au régime frais de soins de santé mis en place par l’accord du 29 novembre 2001, conformément aux conditions d’adhésion définies par ledit accord et ses avenants ultérieurs.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

2.1 Salariés :

Le régime de frais soins de santé s’applique, à titre obligatoire, à l’ensemble des salariés de l’UES RTCF, sans condition d’ancienneté, pour le régime obligatoire correspondant à la dénomination « Isolé » (couverture du salarié seul).

Toutefois, pourront être dispensés d’adhérer les salariés suivants sous réserve de l’étude de leur dossier selon les dispositions en vigueur :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficiant d’un contrat de moins de 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle par ailleurs ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Ces salariés, devront indiquer, par écrit dans les quinze jours de leur embauche leur refus de cotiser au régime et en adresser les justificatifs si nécessaire.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation. A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors affiliés au 1er jour du mois qui suivra la date de prise en compte de leur demande d’intégration dans le régime.

Le personnel inscrit à l’effectif et dont le contrat est suspendu pour raison médicale (en raison d’une maladie, d’une maternité, ou d’un accident) continuera à être couvert par le présent régime et devra continuer à payer sa cotisation salariale, et la contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence.

2.2. Ayants droits :

Les ayants droits du salarié pourront bénéficier des garanties du contrat souscrit selon l’initiative du salarié au titre du régime facultatif correspondant à la dénomination « Famille ». La garantie Famille correspond à la couverture du salarié et de l’ensemble de sa famille (conjoint et/ou enfants à charge).

Les personnes déclarées comme bénéficiaires, si l’option facultative d’assurer les ayants droits a été choisie, seront garanties sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • Le conjoint légitime ou à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin à charge ou non, sous déduction des remboursements qu’il peut percevoir d’un autre organisme,

et/ou

  • Les enfants célibataires à charge du salarié ou de son conjoint, légitimes ou légitimés, reconnus ou adoptés, non-salariés, de moins de 21 ans ou jusqu’à la veille de leur 28ème anniversaire s’ils poursuivent des études supérieures et sont inscrits à la Sécurité Sociale des étudiants,

  • Les enfants non scolarisés:

    • Inscrits à Pôle Emploi et chômeurs jusqu’à 18 ans,

    • Chômeurs jusqu’au 25ème anniversaire, à la recherche d’un premier emploi inscrit à Pôle Emploi et ne percevant aucune allocation d’Assurance Chômage

    • Jusqu’au 25ème anniversaire, en apprentissage, en contrat de qualification ou d’alternance.

  • Les enfants infirmes majeurs, titulaires d’un titre d’invalidité et considérés comme à charge de l’assuré au sens de la législation sociale et fiscale en vigueur (ils sont garantis sous réserve de production d’une copie de leur carte d’invalidité définie par l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles, et sous réserve d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %)

Les garanties des ayants droit cessent lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions pour en être bénéficiaires.

2.3 Condition d’affiliation, Radiation, Modification

Le salarié sera affilié par défaut avec une cotisation « Isolé » sauf à avoir fait le choix d’une cotisation « Famille ».

Le salarié qui avait choisi une cotisation « Isolé » peut choisir d’opter pour une cotisation « Famille » ou de revenir vers une cotisation « Isolé», s’il cotisait précédemment en « Famille».

Cette modification est possible :

  • Au 1er janvier d’un exercice.

Le salarié devra avoir déclaré son changement auprès de son correspondant administratif avant le 31 octobre de l’année précédente, faute de quoi la modification ne sera pas prise en compte.

  • Lorsqu’un changement intervient dans la situation de famille de l’assuré :

    • Mariage/divorce

    • Concubinage

    • Pacte civil de solidarité

    • Changement de situation professionnelle du conjoint entraînant l’adhésion ou la perte de qualité d’adhérent à un contrat groupe obligatoire

    • Changement de la situation d’un enfant ne justifiant plus sa prise en charge

    • Naissance : avec effet immédiat au jour de la naissance (si déclaration dans le mois de naissance)

    • Adoption : avec effet immédiat au jour de l’adoption (si déclaration dans le mois de l’adoption)

La modification du mode de cotisation est alors possible en cours d’année auprès du correspondant administratif.. Dans ce cas, la date d’effet de cette modification est fixée au 1er jour du mois qui suit la demande de l’assuré, accompagnée des pièces justificatives.

Dans tous les cas, le salarié doit faire sa demande au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit la date de survenance de l’évènement.

La garantie s’applique dès le premier jour du mois qui suit l’évènement ou la prise en compte de la demande. Il n’y a pas de proratisation ni de rétroactivité.

ARTICLE 3 – RAPPELS GENERAUX

En application de l’article L. 912-2 du code de sécurité sociale, les parties signataires confirment le choix de l’organisme assureur MICILS conformément aux dispositions de l’accord initial.

Il est rappelé que le choix de l’organisme assureur et de son représentant sera réexaminé au moins tous les cinq ans, en partenariat avec la commission de suivi.

Le contrat d’assurance est établi en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 871-1 du code de la Sécurité Sociale afférentes au contrat dit responsable suite aux modifications introduites par l’article 56 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2014 et par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014. Le contrat d’assurance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.

Les dispositions de ce contrat d’assurance s’imposent à chaque salarié, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats d’assurance se substituant au premier dès lors que seront respectées les conditions du contrat responsable.

L’adhésion à ce régime sera obligatoire pour tous les salariés pour le régime obligatoire « Isolé » et permettra ainsi à chacun de déduire, de son revenu imposable, la cotisation salariale correspondante à la garantie « Isolé » en application de l’article 83 1° quater du code général des impôts et d’exonérer de charges sociales la contribution patronale, dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires. Il s’agit notamment des articles L. 242-1, R242-1 et suivants et D 242-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 4 – COTISATIONS / PRESTATIONS

4.1 Taux, Assiette, répartition des cotisations

Les cotisations des régimes «  Isolé » et « Famille » servant au financement du contrat de garanties collectives « remboursement des frais de soins de santé » sont prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

A compter du 1er avril 2018, les taux de cotisations sont :

- Isolé :

Régime général : 2,32 % du PMSS

- Famille :

Régime général : 4,68 % du PMSS

4.1.1 Participation Employeur :

La participation de l’employeur à la cotisation est identique pour chacun des salariés de l’entreprise. Son montant est fixé à 60 % du tarif « Isolé Régime général » quel que soit le choix du salarié et s’élève 1,39% du PMSS (soit 60% de 2,32%) à compter du 1er avril 2018.

Le montant de cette participation évoluera en fonction de l’évolution du taux isolé régime général.

4.2.2 : Cotisation salariale

% PMSS
Isolé 0,93 %
Famille 3,29 %

Seule la cotisation « Isolé » (salarié seul) est obligatoire. La couverture des ayants droits est facultative avec le choix de l’option « Famille ».

A ce titre, et conformément aux dispositions fiscales en vigueur, le montant de la cotisation déductible du net imposable sera limitée à la cotisation « Isolé » Régime général ;

Les taux de cotisations Frais de Santé sont en vigueur à compter du 1er avril pour l’année 2018 sauf éventuel changement de législation (sociale & fiscale). Elles seront susceptibles, en fonction du niveau d’équilibre du contrat constaté, d’être révisées au 1er janvier 2019.

Nota : Les montants s’entendent toutes taxes comprises (taxe de solidarité additionnelle (TSA) dite taxe CMU (Couverture Maladie Universelle) : 6,27% et TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance) : 7% soit au global 13,27 % de taxes à ce jour).

Les frais de gestion, de conseil et d’assurance sont fixés au 1er avril 2018 à 7% du montant hors taxe des cotisations.

  1. Garanties

Les garanties en vigueur au 1er avril 2018 figurent en annexe 1 au présent avenant.

Les garanties sont prises dans le respect des dispositions prévues par l’avenant 74 de la convention collectives des services automobiles applicable aux sociétés de l’UES RTCF pour l’ensemble de son personnel. Les garanties sont toutefois définies dans les limites prévues par la réglementation afférente aux contrats dits responsable (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014) garantissant le maintien des avantages fiscaux et sociaux du contrat collectif.

4.3. Evolution des conditions contractuelles

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché le livret d’accueil, la notice d’information avec descriptif de garanties.

Il est expressément précisé que les obligations de la société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime de base. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En aucun cas, la société ne s’engage sur les prestations définies au contrat d’assurance qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Toute révision nécessaire à l’équilibre technique du régime (ratio prestations / cotisations net de prélèvements) sera examinée en commission de suivi pour déterminer les modifications à apporter aux conditions fixées par le présent avenant et fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 5 – ANCIENS SALARIES BENEFICIARES D’UNE RENTE D’INCAPACITE OU D’INVALIDITE, D’UNE PENSION DE RETRAITE OU S’ILS SONT PRIVES D’EMPLOI, D’UN REVENU DE REMPLACEMENT

En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés de l’UES RTCF bénéficiaires :

  • d’une rente d’incapacité ou d’invalidité

  • d’une pension de retraite

  • ou les personnes privées d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement

pourront bénéficier du maintien des garanties sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :

  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité)

  • de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité et sera payée exclusivement par l’ancien salarié.

ARTICLE 6 – AYANTS DROIT D’UN SALARIE DECEDE

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, et à titre d’informatif, il est rappelé que les ayants droit du salarié décédé peuvent obtenir leur maintien au régime frais de santé pour une durée limitée à 12 mois, sous réserve :

  • d'en faire la demande dans le délai d’un mois qui suit le décès du salarié devenu adhérent,

  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.

ARTICLE 7 – DUREE ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant est conclu sans limitation de durée et applicable à compter du 1er avril 2018.

Les parties peuvent décider de procéder à une révision du présent avenant ou de l’accord dont il découle, conformément aux dispositions légales.

Sauf volonté commune des parties de procéder à la révision du présent avenant ou de l’accord dont il découle, la partie souhaitant une révision de ses dispositions doit en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en mains propre contre décharge.

La délégation patronale devra alors réunir les parties signataires, demeurées représentatives au sein de l’UES, dans un délai maximum de 3 mois.

La négociation ainsi engagée devra aboutir à la conclusion d’un nouvel avenant dans un délai maximum de 6 mois à compter de la première réunion. A défaut de consensus au terme de ce délai, il sera mis un terme automatiquement et sans formalités au processus de négociation.

Dans tous les cas, la date d’entrée en vigueur de l’avenant qui serait conclu devra tenir compte des impératifs de renégociation, et de conclusion du contrat d’assurance.

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du code du travail

ARTICLE 8 – SUIVI

Un état prévisionnel des résultats techniques détaillé sera analysé en commission prévoyance au dernier trimestre de chaque année.

L’état définitif des résultats techniques sera communiqué pour chaque année dès qu’il sera connu (dans le courant de l’année suivante).

ARTICLE 9 – CADUCITE

La résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, emporte caducité du présent engagement et de l’accord dont il découle à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat d’assurance identifiant les mêmes prestations et au même taux de cotisation.     

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé auprès :

  • de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version papier signée et une en version électronique ;

  • et du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de LYON en un exemplaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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