Accord d'entreprise "Accord collectif d'Entreprise - CAPESPAN - Modification de la période de référence pour l'acquisition des congés" chez CAPESPAN

Cet accord signé entre la direction de CAPESPAN et les représentants des salariés le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419001964
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAPESPAN
Etablissement : 65203151900083

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16

Accord collectif d’Entreprise - CAPESPAN

Modification de la période de référence pour l’acquisition des congés

ENTRE :

La Société CAPESPAN, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 652 031 519, sise au 3 avenue du Viaduc, MIN de Paris Rungis, CP 60758 à Chevilly-Larue (94550), représentée par , en qualité de Directeur et par , en qualité de Directeur, dument habilités aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

La collectivité des Salariés de la Société,

Ci-après dénommée « les Salariés »,

D’autre part,

Ensemble dénommés « les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés (ci-après « période de référence »). Le point de départ de cette période est actuellement fixé au 1er juin de chaque année, conformément aux dispositions de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Afin d’uniformiser les pratiques en vigueur au sein du Groupe CAPESPAN et de rendre compatible la période de référence avec l’outil informatique qui a été mis en place dans le but de rendre plus pratique l’organisation et la prise des congés, il a semblé opportun de modifier le point de départ de la période de référence et de le fixer au 1er janvier de chaque année.

Tel est l’objet du présent accord collectif.

Compte tenu de l’effectif de la Société et de l’absence de délégué syndical, cet accord a été conclu conformément aux dispositions prévues par le Code du travail dans un tel cas de figure.

Préalablement à la consultation du personnel et dans le respect d’un délai suffisant, le projet d’accord collectif ainsi que la note détaillant les modalités d’organisation de cette consultation ont été transmis à chaque Salarié.

La consultation du personnel a été organisée le 16 janvier 2019, entre 14 heures et 17 heures.

La question posée aux Salariés lors de la consultation était la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord collectif portant modification, à compter du 1er janvier 2019, de la période de référence pour l’acquisition des congés (telle que visée par l’article L. 3141-11 du Code du travail), actuellement fixée entre le 1er juin (année N) et le 31 mai (année N+1), et sa fixation aux dates suivantes : 1er janvier au 31 décembre ? »

4 salariés sur 4 ont participé à cette consultation.

Les résultats de cette consultation ont été les suivants :

  • 4 réponses « OUI » ;

  • 0 réponse « NON » ;

  • 0 vote blanc ou nul.

Le procès-verbal afférent à cette consultation est joint en annexe au présent accord.

Compte tenu de l’approbation de la question posée et du projet d’accord collectif par la majorité des deux tiers du personnel, l’accord est considéré comme validé.

Ses dispositions sont les suivantes :

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, sans distinction de statut.

Article 2 – Période de décompte de la durée du travail

La période de référence pour l’acquisition des congés, telle que visée par l’article L. 3141-11 du Code du travail est fixée, à partir du 1er janvier 2019, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019.

Article 4 – Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur demande de révision à la Société.

La Société pourra solliciter la révision du présent accord en adressant, par tout moyen, une demande en ce sens, à l’ensemble des salariés faisant partie des effectifs au jour de la notification de la demande.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à demande.

Conformément à l’article L. 2232-22-1 du Code du travail, les modalités de révision prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Article 5 – Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative de la Société, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois commençant au lendemain de la notification, par tout moyen, de cette décision à l’ensemble des salariés faisant partie des effectifs à cette date.

Conformément à l’article L. 2232-22-1 du Code du travail, les modalités de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Article 6 – Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2 à D. 2231-8 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi territorialement compétente, sur support électronique ;

  • Au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, en un exemplaire papier.

Conformément à l’article L. 2231-5-1, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Les parties signataires ont acté que la publication sera anonyme.

Une copie du présent accord sera affichée dans les locaux de la Société et sera communiquée, par tout moyen, à chacun des salariés faisant partie de la Société à la date de la signature des présentes.

***

Fait à Chevilly-Larue, le 16 janvier 2019, en deux exemplaires originaux,

Pour la Société CAPESPAN

Directeur

Pour la Société CAPESPAN

Directeur

Pour la collectivité des Salariés, le procès-verbal de résultat de la consultation vaut signature

PROCES-VERBAL DES RESULTATS DE LA CONSULTATION DU 16 Janvier 2019

Les salariés étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord collectif portant modification, à compter du 1er janvier 2019, de la période de référence pour l’acquisition des congés (telle que visée par l’article L. 3141-11 du Code du travail), actuellement fixée entre le 1er juin (année N) et le 31 mai (année N+1), et sa fixation aux dates suivantes : 1er janvier au 31 décembre ? »

Le scrutin a été ouvert de 14 heures à 17 heures.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

  • Nombre de salariés pouvant s’exprimer dans le cadre de la consultation : 4

  • Nombre d'émargements : 4

  • Nombre d'enveloppes vides ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : 0

  • Suffrages blancs ou nuls (considérés comme n’étant pas valablement exprimé) : 0

  • Suffrages valablement exprimés (« OUI » et « NON ») : 4

  • OUI (suffrage considéré comme valablement exprimé) : 4

  • NON (suffrage considéré comme valablement exprimé) :0

L'accord collectif est approuvé / n’est pas approuvé (rayer la mention inutile)

***

Le : 16 janvier 2019

Les membres du bureau de vote :

Nom et prénom
Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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