Accord d'entreprise "Prime exceptionnelle dans le cadre des mesures d'urgence économiques et sociales" chez BSN-RADIANTE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BSN-RADIANTE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07219001215
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : BSN-RADIANTE SAS
Etablissement : 65288051900036 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Négociation Annuelle Obligatoire 2019 BSN RADIANTE (2019-04-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE
BSN RADIANTE
Prime Exceptionnelle dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales
15 mars 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES
- La société BSN Radiante SAS, située 57 boulevard Demorieux 72058 LE MANS Cedex 2,
Représentée par .. ………….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés au sein la société :
La délégation syndicale CFDT, représentée par …………. ;
La délégation syndicale CFE / CGC, représentée par ………….. ;
D'autre part.
INTRODUCTION : Le contexte de la négociation
Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 6 février, 5, 14 et 15 mars 2019 dans le cadre des discussions sur l’harmonisation progressive des dispositifs d’intéressement entre la société BSN Radiante et les autres entités juridiques du groupe Essity en France ainsi que dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019.
Lors de ces réunions, les organisations syndicales ont formulé une demande de mise en place d’une prime exceptionnelle pouvant bénéficier du dispositif fiscal et social favorable tel que prévu par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales".
Les partenaires sociaux se sont par la suite entendus sur les montants, les règles d’attribution et de répartition de cette prime dans les conditions ci-dessous.
CHAPITRE 1 : Salariés bénéficiaires de l’accord
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Bénéficier d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 (peu importe que le contrat soit suspendu à cette date) au sein de l’entité juridique mentionnée dans le périmètre du présent accord ;
Avoir perçu pendant l’année 2018 ou être éligible à une rémunération brute n’excédant pas la somme de quarante mille euros bruts (40 000€) correspondant à la durée légale de travail à temps plein.
Le plafond de 40 000€ s’apprécie pour une rémunération à temps complet et une année complète d’activité.
Pour les salariés à temps partiels, le plafond de 40 000€ sera donc proratisé en fonction du taux d’activité sur l’année afin de déterminer le versement ou non de la prime.
De même, pour les salariés entrés en cours d’année, ce plafond sera proratisé en fonction de la durée de présence sur la période considérée afin de déterminer leur éligibilité à la prime.
Exemple : le salarié recruté en cours d’année et qui a perçu en 2018 une rémunération inférieure au plafond de 40 000 euros, mais qui sur une année complète aurait perçu une rémunération supérieure, n’est pas éligible à la prime exceptionnelle.
La rémunération prise en compte pour déterminer ce plafond sera constituée du brut social perçu pendant l’année 2018 qui intègre toutes les primes, y compris prime lié au poste, bonus, indemnités de fin de contrat etc. Pour les salariés en situation d’absence rémunérée pendant la période de référence (ex. maladie, maternité, etc.), la rémunération prise en compte inclura le cas échéant les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié et la part de salaire maintenue par l’employeur.
CHAPITRE 2 : Montant de la prime
A noter : conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, pour tous les salaires bruts annuels inférieurs à cinquante-trois-mille-neuf-cent-quarante-quatre euros et quatre-vingt cents (53 944,80€), la prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Ce plafond est proratisé selon la durée contractuelle de travail du salarié et sa durée de présence en 2018 (en cas d’embauche en cours d’année).
Les partenaires sociaux ont validé un système de modulation défini comme suit :
Rémunération brute annuelle | Prime |
---|---|
< à 35 000€ | 300€ |
> ou = à 35 000€ et < à 40 000€ | 200€ |
> ou = à 40 000€ | 0€ |
Pour les salariés à temps partiel et les salariés arrivés en cours d’année, les tranches de rémunérations seront proratisées en fonction du taux d’activité et du temps de présence sur l’année afin de déterminer le montant de prime auquel ils sont éligibles. Ce montant sera ensuite proratisé en fonction du taux d’activité et du taux de présence.
Exemple 1 : un salarié a été embauché le 1er juillet 2018 sur la base d’un salaire annuel de 38 000€ et a donc perçu un total de 19 000€ pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2018.
La tranche de rémunération qui lui sera applicable sera celle de 35 000€ - 40 000€, qui, rapportée à sa période d’activité dans l’entreprise, correspond à 17 500€ - 20 000€. Sa prime (base : 200 €) sera proratisée selon son temps de présence, soit 50%. Il percevra donc 100 € (200 € x 50%).
Exemple 2 : un salarié embauché le 1er janvier 2018 sur une base 30 000€ à temps plein, travaille à 80% et a bénéficié en 2018 d’une rémunération de 24 000€.
La tranche de rémunération qui lui sera applicable sera celle < à 35 000€ qui, proratisée en fonction de son taux d’activité à 80%, correspond à < 28 000€. Sa prime (base : 300 €) sera proratisée selon son temps de travail, soit 80%. Il percevra donc 240€ (300€ x 80%).
A noter : sont considérés par la loi comme présents pour l’attribution de la prime, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale et le congé acquis par don de jours de
repos pour enfant gravement malade.
CHAPITRE 3 : Modalités de versement de la prime
La prime sera versée en paie de mars 2019 (article R. 3243-1, 9° du code du travail).
CHAPITRE 4 : Durée de l’accord et règles de révision ou de dénonciation de l’accord
Cet accord revêt un caractère exceptionnel : il est signé le 15 mars 2019 pour une mise en œuvre dans le cadre du versement des salaires de mars 2019. Le présent accord ne peut faire l’objet d’aucune reconduction, tacite ou écrite.
CHAPITRE 5 : Publicité et dépôt du présent accord
Le présent avenant sera déposé en ligne auprès de la DIRECCTE du Mans sur la télé plateforme dédiée (version intégrale en PDF et une version word anonyme).
Une version sur support électronique (éventuellement anonymisée) est communiquée à la DIRECCTE pour sa publication sur le site national des accords collectifs.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.
Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux habituels de communication de la Direction.
Fait au Mans, le 15 mars 2019, en 5 exemplaires
Pour la société BSN Radiante SAS, représentée par ……………
Pour la délégation syndicale CFDT, représentée par …………..
Pour la délégation syndicale CFE / CGC, représentée par ……………
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