Accord d'entreprise "Accord d’entreprise BSN Radiante du 6 mars 2023 relatif à la mise en place d’une Commission Technique Classification" chez BSN-RADIANTE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BSN-RADIANTE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07223005151
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : BSN-RADIANTE SAS
Etablissement : 65288051900036 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

Accord d’entreprise BSN Radiante

du 6 mars 2023

relatif à la mise en place d’une

Commission Technique Classification

Entre d’une part :

La société BSN Radiante SAS, dont le siège social est situé 57 Boulevard Demorieux, LE MANS – 72058, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 652 880 519 - et représentée par … agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

- La délégation syndicale CFDT représentée par ….., déléguée syndicale,

- La délégation syndicale CFE-CGC, représentée par …….., déléguée syndicale,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une Commission Technique Classification (CTC) afin de définir les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement de cette commission dans le cadre de la révision du système de classification par la convention collective nationale applicable au sein de la société (IDCC 1555), conformément à l’accord relatif à la nouvelle classification conventionnelle conclu au sein de la branche en date du 17 janvier 2018.

Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont rencontrées lors d’une réunion qui s’est tenue le 24 février 2023 afin de constituer cette commission et d’en définir les modalités de mise en place.

Article 1 : Préalable à la constitution de la Commission Technique Classification

Conformément aux principes directeurs inscrits au sein de l’accord de branche du 17 janvier 2018, il est expressément rappelé que chaque membre de la commission technique classification pourra en faire partie sous réserve d’avoir suivi la formation obligatoire « Méthodologie à la classification des fonctions ».

Cette formation sera dispensée par l’organisme de formation choisi par la branche professionnelle.

Article 2 : Composition de la Commission Technique Classification

La Commission Technique Classification est composée de 6 membres, à savoir :

  • 3 représentants de l’employeur (délégation patronale)

  • 3 représentants des salariés (délégation salariale)

Il n’est pas prévu de mécanisme de suppléance au sein de cette Commission Technique Classification.

  1. Délégation patronale

La délégation patronale est composée de trois membres du service des ressources humaines, dont un représentant rattaché au siège de l’entreprise, occupant les fonctions suivantes : Responsable Ressources Humaines BSN Radiante, Responsable Recrutement et Marque Employeur et Chargée de mission RH Relations sociales.

Il est expressément convenu que ces postes ont été identifiés en fonction de l’organisation de la société actuellement en place. Dans l’hypothèse où l’organisation serait amenée à évoluer, entraînant un changement dans les fonctions, les parties se réuniraient pour identifier les nouveaux représentants de l’employeur.

La délégation patronale pourra consulter un expert métier qui participera de manière ponctuelle à la Commission Technique Classification. La délégation patronale devra informer le secrétaire de la participation d’un expert métier à la Commission en amont de celle-ci, sachant que cette personne pourra varier en fonction des postes étudiés.

  1. Délégation salariale

La délégation salariale est composée de trois membres représentants du personnel (élus ou non élus) et désignés parmi le personnel de l’entreprise par les délégués syndicaux au sein de la société.

Il est entendu que les salariés désignés doivent avoir une bonne connaissance des métiers au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article 5.1.2. de l’accord de branche du 17 janvier 2018, le temps passé aux réunions de la Commission Technique Classification, et à sa préparation, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures éventuel des membres.

Dans l’hypothèse où l’organisation serait amenée à évoluer, entraînant un changement dans les fonctions, les délégués syndicaux au sein de l’entreprise seraient amenés à désigner un nouveau membre de la commission technique classification.

La délégation salariale pourra consulter un expert métier qui participera de manière ponctuelle à la Commission Technique Classification. La délégation salariale devra informer le président de la participation d’un expert métier à la Commission en amont de celle-ci, sachant que cette personne pourra varier en fonction des postes étudiés.

Article 3 : Fonctionnement de la commission technique participation

  1. Présidence

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 17 janvier 2018, la présidence de la commission technique classification est assurée par l’un des membres de la délégation « patronale », à savoir la Responsable Ressources Humaines BSN Radiante.

Les missions du président sont les suivantes :

  • Présidence et animation des réunions

  • Soumission des éventuelles questions à la commission nationale paritaire d’interprétation

  1. Secrétariat

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 17 janvier 2018, le secrétariat de la commission technique classification est assuré par l’un des membres de la délégation « salariale ».

Les missions du secrétaire sont les suivantes :

  • Rédaction des comptes-rendus des réunions

Un membre de la délégation patronale pourra assister le secrétaire dans la rédaction de compte-rendu de réunion.

Le temps passé à la rédaction des comptes rendus ne s'impute pas sur le crédit d'heures éventuel du salarié concerné.

Article 4 : Rôle de la Commission Technique Classification

Cette commission a pour fonction de suivre la mise en place de la classification dans l'entreprise, et sa mise en œuvre pérenne.

Elle veille à la bonne application de la méthode de classification définie par l’accord de branche, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de branche du 17 janvier 2018.

  1. Fréquence des réunions pendant la période de mise en place de la méthodologie

Pendant la période de mise en place de la méthodologie, soit jusque fin juillet 2023, une réunion mensuelle sera organisée.

Ces réunions pourront se tenir en présentiel, ou via visioconférence.

Une réunion préliminaire sera organisée en mars 2023 afin définir le calendrier prévisionnel de réunion de la Commission Technique Classification.

Lorsque le secrétaire et le président de la Commission Technique Classification l’estiment nécessaire, la délégation salariale pourra organiser une réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera à ce titre pas déduit des éventuels temps de délégation.

En cas de réclamations des salariés, la Commission Technique Classification se réunira de manière ponctuelle dans les deux semaines suivant la réclamation, pour permettre à la commission d’étudier la demande et d’y d’apporter une réponse dans un délai de deux mois.

  1. Fréquence des réunions pendant la période de suivi de la méthodologie

A compter du 1er janvier 2024, la Commission Technique Classification se réunira annuellement pour effectuer une révision de l’évaluation des fonctions qui ont changé ou qui ont été créées.

Ces réunions pourront se tenir en présentiel, ou via visioconférence.

Lorsque le secrétaire et le président de la Commission Technique Classification l’estiment nécessaire, la délégation salariale pourra organiser une réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera à ce titre pas déduit des éventuels temps de délégation.

En cas de réclamations des salariés, la Commission Technique Classification se réunira de manière ponctuelle dans les deux semaines suivant la réclamation, pour permettre à la commission d’étudier la demande et d’y d’apporter une réponse dans un délai d’un mois.

Article 5 : Durée de l’accord et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Loire-Atlantique.

Article 6 – Publicité et dépôt

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt et prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

 

Fait au Mans, le 6 mars 2023

Pour la délégation Patronale

…..

Directeur des Ressources Humaines France Belgique

Pour la délégation syndicale CFDT

…….

Déléguée syndicale

Pour la délégation syndicale CFE- CGC

………

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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