Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES 2022" chez GDE NEGOCE - GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

Cet accord signé entre la direction de GDE NEGOCE - GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et le syndicat CFDT le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422013153
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
Etablissement : 65382053000083

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT un accord relatif aux congés payés 2018 (2018-02-07) AVENANT RELATIF AUX CONGES PAYES - ANNEE 2020 - AVENANT 1 (2020-06-09) ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2019-02-27) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES 2021 (2021-03-31)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES 2022

Le présent accord est signé entre :

La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT,

Société Anonyme au capital de 125 000 000 €,

Dont le siège social est situé La Guerre, 14540 ROCQUANCOURT,

Immatriculée au R.C.S. de Caen sous le numéro B 653 820 530,

Agissant par Monsieur ------------------------------, Président du Directoire dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentative au sein de la société, représentée par
Monsieur -----------------------------, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Préambule

La Direction a souhaité inviter l’Organisation Syndicale à discuter conjointement de la question des congés payés pour l’année 2022.

Depuis plusieurs années maintenant, la Direction a préconisé de favoriser, dans la mesure du possible et en lien avec les caractéristiques locales d’implantation du site, une ouverture permanente de l’Entreprise.

Par l’anticipation et par la planification en roulement des congés, la continuité du service a été assurée dans le respect des règles relatives au repos des salariés et au droit aux congés payés.

En conséquence, pour l’année 2022, la même orientation est préconisée.

Après en avoir échangé, la Direction et le Délégué Syndical a abouti à la conclusion du présent Accord.

Article 1 – Période de prise des congés

La période des vacances au titre de l’année 2022 débute le lundi 2 mai 2022 pour s’achever le samedi 31 décembre 2022.

Cette période est portée à la connaissance des salariés, au moins deux mois avant son ouverture par diffusion et affichage du présent Accord.

Article 2 – Ordre des départs en congés

L’ordre et dates des départs en congés sont fixés par chaque Responsable de site et/ou de service, en tenant compte des nécessités de services, et dans la mesure du possible des souhaits des intéressés, de leur situation familiale et de leur ancienneté.

Ils sont précisés à chaque Collaborateur dans les meilleurs délais suite à sa demande et au plus tard un mois avant le premier jour présumé des congés.

L’ordre et les dates des départs peuvent être modifiés au plus tard jusqu’à un mois avant le premier jour présumé des congés.

En cas de circonstances exceptionnelles perturbant le fonctionnement du site et/ou du service, l’ordre et les dates des départs peuvent être modifiés jusqu’à quinze jours ouvrables avant le premier jour présumé des congés.

Article 3 – La durée des congés pour l’année 2022.

Chaque salarié doit, au cours de la période du 2 mai 2022 au 31 décembre 2022, poser un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés.

Cependant, afin de préserver la sécurité et la santé des salariés, la Direction recommande de prendre un minimum de 15 jours ouvrés sur la période, consécutifs ou non.

Article 4 – La journée de solidarité pour l’année 2022.

La journée de solidarité est fixée, par principe au sein de la Société, le lundi de la Pentecôte.

Au titre de l’année 2022, elle sera donc réalisée le lundi 6 juin 2022.

Pour autant, ce jour férié chômé cotisé au titre de la journée de solidarité ne privera pas le salarié de rémunération dans la mesure où il fera l’objet d’une compensation soit par :

- le prélèvement d’un jour sur le compteur de congés acquis ou en cours d’acquisition,

- le cas échéant, le prélèvement d’un jour sur le compteur de jours RTT, de récupération ou de congé d’ancienneté.

Le choix sera opéré par chaque salarié et enregistré sur le logiciel prévu à cet effet.

Il est également convenu que, si un salarié se trouve en arrêt maladie lors de la journée de solidarité du lundi de la Pentecôte, cette journée sera positionnée au premier jour férié qui suivra le retour d’arrêt maladie du collaborateur.

Si le salarié venait à travailler le lundi de la Pentecôte, cette journée sera positionnée au premier jour férié chômé suivant.

Article 5 – Durée du présent Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent Accord cessera de produire tous ses effets à l’arrivée de son terme.

Article 6 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Loire-Atlantique de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Pays de la Loire, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire (44).

Une version sur support électronique est également communiquée à l’unité territoriale de la Loire Atlantique de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Pays de la Loire.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet Accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie et diffusé sur chaque site.

Fait à Montoir-de-Bretagne, en 4 exemplaires originaux, le 28 janvier 2022.

Pour l’Entreprise Pour la CFDT

Président du Directoire Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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