Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du travail à distance" chez WEILER
Cet accord signé entre la direction de WEILER et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T05721005197
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : WEILER
Etablissement : 65568045200159
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU
TRAVAIL A DISTANCE
au sein de la société WEILER
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société WEILER, dont le siège social est situé 10 Rue des Charpentiers – 57070 METZ, dûment représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise » ;
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur , délégué syndical,
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur , délégué syndical,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales représentatives » ;
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble dénommées « les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle à la suite notamment de la période crise sanitaire liée au Covid-19, l'entreprise a souhaité mettre en place le travail à distance.
En effet, le travail à distance doit permettre aux collaborateurs de WEILER de bénéficier de plus de flexibilité dans leurs conditions de travail.
Le travail à distance représente une démarche innovante et conduit à impulser de nouvelles dynamiques afin de répondre efficacement aux contraintes liées notamment aux transports. La Société WEILER a également souhaité s’adapter à l’ère du numérique et de la digitalisation en améliorant ainsi la qualité de vie des collaborateurs.
Le présent accord, en répondant aux dispositions légales résultant des articles L. 1222-9, L. 1222-10 et L.1222-11 du Code du travail, encadre le recours au travail à distance.
WEILER est une entreprise de production intervenant dans le secteur des travaux publics majoritairement composée de corps de métier par nature incompatibles avec le travail à distance. A cette fin, cette modalité d’organisation du travail a donc principalement vocation à s’appliquer au personnel sédentaire, sans pour autant exclure le personnel de chantier dont la nature des missions permettrait le recours au travail à distance.
ARTICLE 1 - DÉFINITION DU TRAVAIL A DISTANCE
Le travail à distance est défini comme une « forme d’organisation et/ou de réalisation du travail utilisant des technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’entreprise est réalisé en dehors de ses locaux ».
Le collaborateur en situation de travail à distance est entendu comme toute personne salariée qui effectue du travail à distance dans les conditions ci-dessus définies.
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PASSAGE AU TRAVAIL A DISTANCE : CRITERES D'ÉLIGIBILITÉ
2.1 BÉNÉFICIAIRES
Les Parties considèrent que le travail à distance est basé sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur et son responsable hiérarchique qui nécessite, d’une part, une bonne connaissance du fonctionnement et des interlocuteurs au sein de l’entreprise, ainsi que, d’autre part, une relation bien établie entre l’intéressé et son responsable.
A ce titre, le travail à distance est ouvert aux seuls collaborateurs ayant une ancienneté de six (6) mois au sein de l’entreprise (ancienneté Groupe non prise en compte).
En outre, les Parties reconnaissent que le travail à distance repose sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de manière autonome.
Enfin, la préservation du lien social, de la cohésion et du bon fonctionnement des équipes constituant des facteurs primordiaux de la qualité de vie au travail, les Parties ont décidé d’ouvrir cette modalité d’organisation du travail aux collaborateurs exerçant leur travail à temps plein ainsi qu’à ceux exerçant leur activité à temps partiel (sous réserve d’un accord préalable).
2.2 ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE CONCERNÉES
Les dispositions de cet accord sur le travail à distance ne sont applicables qu’aux collaborateurs de l’entreprise travaillant en France métropolitaine et plus particulièrement au siège social de l’entreprise ainsi que dans les sites fixes (collaborateurs sédentaires), sans pour autant exclure le personnel de chantier dont la nature des missions permettrait le recours au travail à distance.
Compte tenu des spécificités de ce mode d’organisation, le travail à distance ne peut être ouvert qu’à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d’organisation.
Ainsi, ne peuvent être éligibles les collaborateurs dont l’activité requiert une présence physique dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison des équipements matériels, du nécessaire contact avec les autres collaborateurs ou des personnes extérieures (clients, partenaires, …).
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL A DISTANCE
3.1 MODALITÉS D’ACCEPTATION DU TRAVAIL A DISTANCE
Le passage en travail à distance repose sur la base du volontariat.
Il est basé sur le principe d’acceptation mutuelle.
Si l’initiative de la demande appartient au collaborateur, le passage en situation de travail à distance est subordonné, dans le respect des dispositions du présent accord, à l’accord du responsable hiérarchique et à la validation finale Directeur de l’entreprise.
En cas de refus, la décision sera écrite et motivée.
Les principaux motifs de refus de passage en situation de travail à distance sont notamment :
Le non-respect des conditions d’éligibilité ;
Un poste par nature incompatible avec le travail à distance ;
Une autonomie insuffisante du salarié ;
Une impossibilité technique ;
Une désorganisation au sein du Service ;
Une raison de confidentialité des données ou de sécurité.
Dans le cas où le passage en situation de travail à distance est proposé au collaborateur par son responsable hiérarchique, le collaborateur peut le refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.
Tout désaccord persistant entre le responsable hiérarchique et le collaborateur sur la possibilité de passage au travail à distance sera arbitré par le Directeur de l’entreprise (ou si besoin la Direction des Ressources Humaines de la société mère).
3.2 FORMALISATION DU TRAVAIL A DISTANCE
Conformément aux dispositions légales, la mise en place du travail à distance ne nécessite pas la conclusion d’un avenant au contrat de travail du collaborateur.
Afin de bénéficier du travail à distance, le collaborateur qui remplit les critères d'éligibilité devra compléter avec son responsable hiérarchique le formulaire propre au travail à distance.
Ce formulaire reprendra les dispositions du présent accord, auquel il se référera expressément.
Pour être valable, le formulaire doit être complété en totalité, comporter l’ensemble des pièces justificatives demandées ainsi que recueillir la signature du collaborateur, de son responsable hiérarchique et la validation finale du Directeur de l’entreprise.
En cas de changement de poste, le nouveau responsable hiérarchique devra donner son accord pour la poursuite du télétravail dans les conditions du présent accord.
ARTICLE 4 - FRÉQUENCE ET NOMBRE DE JOURS POUR LE TRAVAIL A DISTANCE
Afin de préserver le lien social ainsi que la bonne organisation du travail, une présence minimale de quatre (4) jours par semaine au sein des locaux de l’entreprise est nécessaire.
Ainsi, un collaborateur aura la possibilité d’effectuer un (1) jour par semaine au maximum en situation de travail à distance.
Le travail à distance peut être effectué tous les jours de la semaine.
Cette journée de travail à distance sera entièrement dédiée au travail à effectuer et ne pourra pas faire l’objet d’aucun fractionnement.
Le jour convenu pour l’exercice du travail à distance devra être mentionné au sein du formulaire spécifique.
Dans une volonté de flexibilité et d’adaptation, ce jour de travail à distance pourra cependant être déplacé un autre jour de la semaine (sauf le mercredi) avec l’accord de Parties (collaborateur et responsable hiérarchique).
Les jours ainsi effectués en travail à distance devront impérativement être pointés comme tels selon la procédure déclarative applicable (Fiche de pointage mensuelle, logiciel de pointage, …).
Le collaborateur reste tenu, même pendant les jours de travail à distance, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son responsable hiérarchique notamment pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement de son Service.
ARTICLE 5 - LIEU DU TRAVAIL A DISTANCE
Divers lieux d’exercice du travail à distance sont envisageables.
Le travail à distance pourra ainsi être effectué :
Au domicile du collaborateur ;
Dans des lieux tiers n’appartenant pas à l’entreprise (espaces de coworking, télécentres, ...) ;
Dans des bureaux satellites appartenant à WEILER (siège, bureaux de chantiers, ...), à sa société mère ou à ses filiales.
Les collaborateurs s’engagent, dans la mesure du possible, à préférer l’exercice du travail à distance dans les lieux tiers plutôt qu’à leur domicile, notamment pour prévenir les risques d’isolement qu’induit ce mode d’organisation du travail.
En cas de changement de domicile, le collaborateur préviendra l'entreprise en lui indiquant sa nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le collaborateur et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du travail à distance seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 4.
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TRAVAIL A DISTANCE
6.1 PÉRIODE D'ADAPTATION
Tout passage en travail à distance débute par une période d'adaptation de deux (2) mois.
Cette période doit permettre au responsable hiérarchique de vérifier si le collaborateur a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du collaborateur dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service.
Pour le collaborateur, cette période permet de vérifier si l'activité en travail à distance lui convient.
Au cours de cette période d’adaptation, l'employeur ou le collaborateur peuvent décider unilatéralement de mettre fin à la situation de travail à distance.
Cette décision, après avoir fait l’objet d’un échange entre les concernés, doit obligatoirement être notifiée par écrit par l’intermédiaire du formulaire propre au travail à distance.
Le délai de prévenance est fixé à quinze (15) jours et débute à compter de la première présentation du formulaire. Ce délai pourra être réduit d’un commun accord.
S'il est mis fin à la situation de travail à distance, le collaborateur reprendra son poste dans les locaux de l'entreprise.
6.2 REVERSIBILITÉ PERMANENTE A LA DEMANDE DE L’UNE DES PARTIES
L’accord des Parties (collaborateur, responsable hiérarchique, Directeur) sur à la mise en application du travail à distance est réversible, de façon unilatérale et à tout moment, tant à l’initiative du collaborateur que de l’entreprise (responsable hiérarchique, Directeur).
Cette décision, après avoir fait l’objet d’un échange entre les concernés, doit obligatoirement être notifiée par écrit par l’intermédiaire du formulaire propre au travail à distance.
Le délai de prévenance est fixé à un (1) mois et débute à compter de la première présentation du formulaire. Ce délai pourra être réduit d’un commun accord.
S'il est mis fin à la situation de travail à distance, le collaborateur reprendra son poste dans les locaux de l'entreprise.
6.3 SUSPENSION EXCEPTIONNELLE TEMPORAIRE
En cas de circonstances exceptionnelles tenant notamment à des impératifs opérationnels, le travail à distance peut être temporairement et immédiatement suspendu à l’initiative du responsable hiérarchique ou du collaborateur.
La notification de la suspension exceptionnelle et temporaire du travail à distance pourra être faite par tout moyen écrit permettant de donner date certaine (mail, courrier, …)
ARTICLE 7 - MODALITÉS DE RÉGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le travail à distance n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable au sein des locaux de l’entreprise.
La charge de travail lors du travail à distance doit donc correspondre au volume de travail effectué lorsque le collaborateur travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, le travail à distance ne doit pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif.
Par ailleurs, le collaborateur en situation de travail à distance gère l’organisation de son temps de travail hors de l’entreprise dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos prévus par la loi et les dispositions conventionnelles.
Afin d’assurer le contrôle du respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le travailleur à distance transmettra impérativement son temps de travail selon les modalités qui lui sont applicables (Fiche de pointage mensuelle, logiciel de pointage, …).
En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le collaborateur travaillant à distance est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.
Pour tous les collaborateurs, les conditions d'activité en travail à distance et la charge de travail que cela génère seront notamment abordées lors de l'entretien annuel d’évaluation.
Si un collaborateur bénéficie d’un forfait jour annuel, les modalités du dispositif relatives à la charge de travail sont applicables au travail à distance.
ARTICLE 8 - PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE COLLABORATEUR TRAVAILLANT A DISTANCE
Il est ici rappelé que les obligations du collaborateur en situation de travail à distance restent strictement les mêmes en matière d’organisation du temps de travail que s’il était en poste au sein des locaux de l’entreprise.
A ce titre, pendant les périodes de travail à distance, le collaborateur s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le cadre de ses horaires habituels de travail. Les horaires sont déterminés au sein de la note d’horaires applicable à son lieu de travail au sein de l’entreprise.
Conformément aux règles légales et conventionnelles applicables à la Société WEILER, le collaborateur doit obligatoirement être à son poste, au cours des plages horaires qui correspondent aux horaires de travail quotidien qui lui sont applicables et ci-dessus définis.
Pendant ces plages horaires, le collaborateur est notamment tenu de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie électronique (mails) régulièrement.
Il est enfin rappelé que le suivi du temps de travail se fait conformément à la procédure déclarative applicable (Fiche de pointage mensuelle, …).
ARTICLE 9 – ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL A DISTANCE
9.1 MATÉRIEL
Le passage en situation de travail à distance suppose que le lieu d’exercice du travail soit équipé d’une connexion internet haut débit et suffisante pour l’exercice de l’activité professionnelle.
La Société s’engage à fournir au travailleur à distance le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions hors de l’entreprise. Sont ainsi mis à disposition :
Un ordinateur portable ;
Un accès au VPN (accès à distance sécurisé au réseau de l’entreprise).
Les choix d’équipements sont effectués selon les règles applicables dans l’entreprise.
Il est à noter qu’il ne sera pas fourni de matériel complémentaire (imprimante, écran fixe, …) dans le cadre du travail à distance, ce matériel étant mis à disposition si nécessaire au sein des locaux de l’entreprise.
Le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de travail à distance. Par ailleurs, le collaborateur travaillant à distance ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les éventuelles périodes de suspension de son contrat de travail.
Le collaborateur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de détérioration, de perte ou de vol du matériel, l’évènement doit être déclaré à l’entreprise dans les plus brefs délais.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du matériel de travail, le travailleur à distance doit en aviser immédiatement la Société en contactant son responsable hiérarchique ou le Service informatique afin de bénéficier d’une assistance technique.
La panne ou le mauvais fonctionnement devront être réparés préalablement au recours à toute nouvelle journée de travail à distance.
Le collaborateur s’engage à respecter les règles de l’entreprise et du Groupe VINCI en matière de sécurité informatique notamment définies dans la Charte informatique et son additif.
Le collaborateur est également tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.
9.2 ASSURANCE
Le collaborateur devra impérativement remettre à la Société les documents permettant d’attester qu’il a souscrit une assurance multirisque habitation et que cette assurance mentionne la couverture de son risque professionnel.
L’ensemble du matériel fourni par l’entreprise, et dont elle reste l’unique propriétaire, bénéficie de l’assurance souscrite par la Société.
La non remise de l’attestation d’assurance ou de sa mise à jour est une cause d’arrêt immédiat et sans préavis du travail à distance.
9.3 CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE
Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place sur son lieu de travail à distance, l'entreprise fournit le matériel nécessaire à l'exercice de l'activité en travail à distance (tel que détaillé dans le présent accord).
La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risque incendie relève de la pleine responsabilité du travailleur à distance qui devra remettre à cet effet une attestation sur l’honneur de conformité électrique.
La non remise de l’attestation sur l’honneur de conformité ou de sa mise à jour en cas de changement de lieu de travail à distance est une cause d’arrêt immédiat et sans préavis du travail à distance.
9.4 CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT LA PRÉVENTION
Il est demandé au collaborateur travaillant à distance de prendre connaissance des « Recommandations travail à distance » et de les respecter scrupuleusement.
Il en est de même des éventuelles mises à jour ou consignes qui pourraient être portées à sa connaissance par la suite.
Si le travail à distance est effectué à domicile, le collaborateur devra notamment affecter un espace de son domicile à l'exercice du travail à distance où il aura l'équipement nécessaire à son activité professionnelle. Le collaborateur s'engage à ce que cet espace de travail soit parfaitement adapté à l'exercice de son travail à distance.
ARTICLE 10 - MAINTIEN DES AVANTAGES ET PARTICULARITÉS
10.1 PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS AU TRAVAIL A DISTANCE
Le travail à distance supposant l’accord mutuel du collaborateur et de son responsable hiérarchique, le passage en situation de travail à distance résulte donc d’un choix des parties.
A ce titre, aucun frais ou remboursement lié au travail à distance, autre que l’indemnité forfaitaire définie ci-dessous, ne seront pris en charge par la Société.
Afin d’accompagner forfaitairement les collaborateurs dans le remboursement des frais découlant du travail à distance, ils percevront une indemnité brute de 1,50 €/jour de travail à distance.
Cette indemnisation forfaitaire est prévue sous réserve de toute modification ultérieure des barèmes d’exonération URSSAF. Enfin, pour percevoir cette indemnité, le collaborateur en situation de travail à distance devra déclarer et pointer effectivement ces différentes journées en travail à distance afin qu’un bon suivi puisse être organisé.
10.2 TICKETS RESTAURANTS
Dans l’hypothèse où le collaborateur bénéficie des titres restaurant lorsqu’il travaille dans les locaux de l’entreprise, le travail à distance n’emporte aucune conséquence sur l’attribution de ceux-ci.
Toutefois, pour conserver le bénéfice des titres restaurant, le repas pris lors de la journée de travail à distance doit être compris dans l’horaire de travail journalier.
10.3 PANIERS
En cas de travail à distance, le collaborateur ne peut bénéficier du maintien de son panier repas, celui étant attribué lorsque les conditions de travail lui interdisent notamment de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas.
10.4 INDEMNITÉS DE GRANDS DÉPLACEMENTS (IGD)
L’attribution des indemnités de grands déplacements (IGD) reste soumise aux conditions d’attributions fixées par les règles URSSAF et l’accord collectif en vigueur dans l’entreprise.
Ainsi, le collaborateur en situation de grand déplacement peut continuer à bénéficier de l’IGD en situation de travail à distance s’il se trouve toujours effectivement et à cette occasion en situation de grand déplacement.
Dès lors, si le collaborateur exerce son travail à distance à son domicile ou à proximité de celui-ci, le versement de l’IGD est supprimé pour les jours considérés.
10.5 INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS
L’attribution des indemnités de petits déplacements reste soumise aux conditions d’attributions fixées par les règles URSSAF et la convention collective applicable.
Dès lors, si le collaborateur exerce notamment son travail à distance à son domicile, le versement des petits déplacements est supprimé pour les jours considérés.
10.6 PRIME SÉDENTAIRE (TRANSPORT)
L’attribution de la prime sédentaire est conditionnée au déplacement au sein des locaux de l’entreprise.
Ainsi, pour les jours où le collaborateur effectue son travail à distance ladite prime ne sera pas versée.
ARTICLE 11 – DROITS ET DEVOIRS DU TRAVAILLEUR A DISTANCE, DE L’ENTREPRISE ET DU RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE
11.1 DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Les collaborateurs exerçant leur travail à distance bénéficieront des mêmes droits individuels et collectifs que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Le passage en situation de travail à distance n’aura aucune incidence en matière d’évolution de carrière, de rémunération et d’accès à la formation.
11.2 OBLIGATION DE DISCRÉTION ET DE CONFIDENTIALITÉ, PROTECTION DU MATÉRIEL ET DES DONNÉES
Le collaborateur en situation de travail à distance s’engage à respecter les règles du groupe VINCI et de l’entreprise en matière de sécurité informatique et des données.
Il devra également assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre de son activité professionnelle, sur tous supports et par tous moyens (papier, électronique, oral, …).
Le travailleur à distance doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur. Il doit prendre en conséquence toutes les dispositions en son pouvoir afin d’empêcher l’accès par des tiers à son matériel et aux données qu’il contient.
La violation de ces obligations est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.
11.3 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL, SUIVI MÉDICAL
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux collaborateurs en situation de travail à distance et devront être respecter par le collaborateur et son responsable hiérarchique.
Le collaborateur continue à bénéficier des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les collaborateurs en situation comparable dans la Société mais travaillant dans les locaux de l’entreprise.
En cas de maladie ou d'accident pendant le travail à distance, le collaborateur doit en informer son responsable hiérarchique immédiatement et dans tous les cas, dans le délai applicable aux collaborateurs présents dans l'entreprise. Il appartient également au collaborateur de faire constater, sans délai, les circonstances exactes de l’accident dont il a été victime car c’est sur cette base et sur les éventuels compléments d’enquête que la Sécurité Sociale qualifie la nature de l’accident.
11.4 DROIT A LA DECONNEXION
Le collaborateur en situation de travail à distance bénéficie des mêmes droits à la déconnexion que ses collègues de travail travaillant au sein des locaux de l’entreprise. Ces droits sont notamment présentés dans la Charte sur la diversité et la qualité de vie au travail au sein de la société WEILER.
11.5 SUIVI D’ACTIVITÉ
S’agissant des modalités d’exécution de l’activité, les obligations de travail du travailleur à distance (respect des horaires, charge de travail, délais d’exécution, évaluation des résultats, …) sont les mêmes que pour le personnel travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Les collaborateurs en situation de travail à distance doivent ainsi donner le même niveau de visibilité sur leur activité qu’un salarié exerçant exclusivement son travail au sein des locaux de l’entreprise.
ARTICLE 12 - MODALITES D'ACCES AU TRAVAIL A DISTANCE DES COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Les collaborateurs en situation de handicap qui souhaitent avoir recours au travail à distance pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l'accès au travail à distance.
ARTICLE 13 - TRAVAIL A DISTANCE EXCEPTIONNEL
Par dérogation aux prévisions de cet accord, le travail à distance exceptionnel répond à une situation exceptionnelle ou à des difficultés particulières et isolées (situation sanitaire exceptionnelle, grèves, intempéries, arrêté préfectoral sur un épisode de pollution selon l’art. L. 1222-9 du Code du travail, …).
Il ne peut donc qu’être très ponctuel.
Il est ouvert au personnel sédentaire ainsi qu’au personnel de chantier répondant aux critères d’éligibilité à ce mode d’organisation du travail.
De par sa nature imprévisible et ponctuelle, la mise en place du travail à distance exceptionnel est simplifiée. Sa mise en œuvre doit obligatoirement faire l’objet d’une demande et d’une acceptation préalable et par écrit du supérieur hiérarchique permettant de donner date certaine (mail, courrier, …).
Le travail à distance exceptionnel ne saurait être utilisé pour répondre à des besoins d’organisation ou de convenance personnelle.
ARTICLE 14 - EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LÉGAL OU RÉGLEMENTAIRE
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au travail à distance au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 15 - DURÉE DE L’ACCORD - RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er octobre 2021.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
ARTICLE 16 – DÉPOT - PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dont une version anonymisée à l’initiative de la Direction.
Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Metz, le 17 septembre 2021.
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Pour WEILER Pour la CFDT
Le Directeur
Délégué syndical
Pour la CFTC
Délégué syndical
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