Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'imposition des jours de congés payés dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire lié au COVID 19" chez SIH - SOCIETE INDUSTRIELLE DU HARAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIH - SOCIETE INDUSTRIELLE DU HARAS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T05720003041
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DU HARAS
Etablissement : 65568053600019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’IMPOSITION DES JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE LIE AU COVID 19
Préambule
Le présent accord a pour objet de limiter la durée et l’impact financier du recours au chômage partiel tout en favorisant la reprise de l’activité économique dans les meilleurs délais et conditions.
L’épidémie de Coronavirus, Covid-19, est un événement exceptionnel et mondial qui nécessite des prises de décisions sans précédents de la part des dirigeants des différents états. Le lundi 16 mars 2020, le Président de la République, M. Macron a demandé à chaque français de rester chez soi, sous peine de sanction, à partir du 17 mars 2020 midi. Cette mesure a entrainé une rapide perte d’activité économiques pour l’entreprise Bluetek et ses usines de production, ainsi que des difficultés d’approvisionnement et d’expédition. Compte-tenu de ces éléments, il a été décidé de stopper la fabrication au sein de l’entreprise SIH à partir du mardi 17 mars 2020 au soir. Cette décision implique la mise en chômage partiel de l’ensemble du personnel de l’entreprise SIH.
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise SIH, toutes catégories de personnel confondues.
Article 2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail ainsi que dans le cadre de la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 3 — Imposition des dates de congés payés
L’employeur est autorisé à imposer ou à modifier les dates de prise des congés payés acquis, de fractionnement, et d’ancienneté dans la limite d’un total de cinq jours ouvrés, conformément à l’article 11 de la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Article 4 — Durée de l'accord
Cet accord est valable jusqu’au 31 mai 2020.Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Article 5 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord se fera lors de la prochaine réunion du CSE suivant la réouverture du site. Un bilan du nombre de jours de chômage partiel par service sera proposé.
Article 6 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 9 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Forbach.
Fait à Sarralbe, le 14 avril 2020
Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT Président
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