Accord d'entreprise "accord entreprise relatif mise en place de mesures exceptionnelles en période d'épidémie : Jours de Congés" chez SA LAMBEY MOULIN DES PRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA LAMBEY MOULIN DES PRES et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001664
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SA LAMBEY MOULIN DES PRES
Etablissement : 65575010700014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Entre :

La société LAMBEY MOULIN DES PRES, société anonyme immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 655 750 107, dont le siège social est situé 2, Rue du Moulin à TORPES (71270),

Ci-après, dénommée LAMBEY SA MOULIN DES PRES

2, Rue du Moulin

71270 TORPES

D’une part,

Et

Les membres titulaires de la Délégation du personnel du CSE, à savoir :

D’autre part,

Dans le contexte de crise sanitaire qui frappe actuellement le pays, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 » a autorisé le Gouvernement a décrété l’état d’urgence sanitaire.

Par suite, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire » et le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 le complétant ont notamment instauré des mesures de restriction en matière de déplacements, de transports, de rassemblements, réunions ou activités et d’accès aux établissements recevant du public, et accueillant des enfants ou élèves.

Puis de nombreuses mesures ont été prises, notamment en matière de Droit du travail, afin de limiter au maximum l’impact de l’épidémie sur la vie économique des entreprises, tout en préservant la santé des salariés.

Le Ministère du Travail a ainsi donné pour consigne aux employeurs de placer autant de salariés que possible en télétravail afin d’éviter les déplacements professionnels et limiter la propagation du virus, cette modalité d’organisation du travail devenant la norme pour les postes qui le permettent.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » permet désormais aux employeurs de déroger aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables au sein de l’entreprise en ce qui concerne la prise de congés payés et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 et notamment de palier aux difficultés économiques qui en résultent.

C’est dans ce contexte particulier que les partenaires sociaux se sont réunis dans l’objectif de prévoir la faculté pour la société LAMBEY MOULIN DES PRES d’imposer la prise de congés, et d’en modifier unilatéralement les dates, dans les limites fixées par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Rappels généraux

Article 1-1 – Dispositions applicables avant l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

La prise de congés payés et de jours de repos est strictement encadrée par les accords collectifs applicables au sein de chaque entreprise, ou à défaut par la loi.

  • En matière de Congés payés

En principe, lorsqu’un salarié a posé des jours de congés, l’employeur doit respecter le délai fixé par l’accord collectif, ou à défaut un délai d’un mois, pour en modifier l’ordre et la date, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (articles L.3141-15 et L.3141-16 du Code du travail).

En l’occurrence la Convention Collective Nationale de la transformation des grains ne prévoit pas de délai de prévenance particulier.

En revanche, si le salarié n’a pas encore posé ses congés payés, l’employeur ne peut les lui imposer.

Article 1-2 – Dispositions applicables après l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 et notamment de palier aux difficultés économiques des entreprises qui en résultent, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », permet à l’employeur de déroger aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables au sein de celles-ci, notamment en matière de congés payés et de jours de repos.

Le présent accord encadre les modalités de recours à ces dérogations au sein de la société LAMBEY MOULIN DES PRES, laquelle est autorisée à prendre les mesures suivantes :

Article 2 – Prise de jours de congés payés

La société LAMBEY MOULIN DES PRES peut :

- décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;

- modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés au sein de l’entreprise ;

Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner unilatéralement les congés d’un salarié sans contrepartie et à s’affranchir de son obligation d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 : Modalités d’information du salarié

Le salarié sera informé par mail.

Article 4 : Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication par affichage au sein de l’entreprise et mail pour les salariés de la société LAMBEY MOULIN DES PRES, à compter de son entrée en vigueur.

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à TORPES, le 03/04/2020,

en 3 exemplaires,

Pour la société LAMBEY MOULIN DES PRES,

Signataire :

Liste des signataires membre de la Délégation du personnel du CSE,

Signataire :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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