Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/06/19 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez VPI - VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VPI - VICAT PRODUITS INDUSTRIELS et le syndicat CGT-FO le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03821008523
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : VICAT PRODUITS INDUSTRIELS
Etablissement : 65578055900143 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
UN ACCORD EN FAVEUR DE L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2019-06-20)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/06/19 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES (2022-06-16)
Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2023-09-21)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-20
AVENANT N°1
A L’ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société VICAT PRODUITS UNDUSTRIELS dont le siège social est situé 4 rue Aristide Bergès BP 34 38081 L’ISLE D’ABEAU représentée par …………………………
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale ci-après désignée :
F.O. représentée par ………………………….
Délégué Syndical,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Les partenaires sociaux ont signé le 20 juin 2019 un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cet accord améliore le congé paternité, en assurant le maintien de la rémunération pendant sa durée de 11 jours calendaires, et en donnant la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent de le prolonger d’une période de 5 jours ouvrés sur la base d’un temps partiel égal à 50% de leur temps de travail.
L’article 73 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 et le décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, ont porté la durée du congé de paternité de 11 à 25 jours, et rendu une partie de celui-ci obligatoire.
Les élus du CSE ayant relevé cette évolution, en demandant à ce que le maintien de la rémunération prévu par l’accord égalité professionnelle en vigueur dans la société, soit assuré pour la totalité de cette nouvelle durée de 25 jours du congé paternité, les parties se sont réunies pour convenir du présent avenant, qui a été approuvé lors de la réunion du CSE du 19 juillet 2021.
ARTICLE 1 – MAINTIEN DE LA REMUNERATION PENDANT LA DUREE DU CONGE PATERNITE
Cet article remplace l’article 7.2 de l’accord du 20 juin 2019 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires s’entendent sur le principe que les salariés ayant un an d’ancienneté ou plus au jour de la naissance, bénéficient d’un maintien de leur rémunération au titre du congé de paternité de 25 jours calendaires, ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Durant cette période, la Société s’engage à compléter la rémunération du collaborateur en sus du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale auquel il peut prétendre afin de lui garantir un maintien de salaire.
Modalités de prise du congé paternité
Le congé paternité est découpé en deux périodes obéissant à des régimes distincts :
- une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance (3 jours de naissance), et qui est obligatoire.
- une seconde période de 21 jours calendaire (28 jours en cas de naissances multiples), qui peut être fractionnée en deux parties d’une durée minimale de 5 jours. Cette seconde période doit être prise dans les six mois suivant la naissance. Il est prévu des dérogations à ce délai de six mois, notamment en cas d’hospitalisation de l’enfant.
La première période de 4 jours calendaires est prolongée de plein droit pour une durée maximale de 30 jours consécutifs, sur demande du collaborateur, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate dans une unité de soins spécialisés.
Le législateur a prévu que le collaborateur informe la société au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
ARTICLE 2 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Il s’appliquera au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu’à ceux dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, mais nés avant.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent avenant selon les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent avenant sera effectué par la Société sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Le présent avenant fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Fait à l’Isle d’Abeau le 20 juillet 2021,
Pour l’organisation syndicale FO, Pour la société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS
……………………… Le Directeur Général Délégué
…………………………..
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