Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SCHUCO INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHUCO INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07819004535
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : SCHUCO INTERNATIONAL
Etablissement : 65980024700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2018 (2018-11-07) Accord sur les modalités de la négociation d'entreprise (2019-11-07) Accord sur les modalités de la négociation d'entreprise (2020-12-02) Accord relatif au financement de l'ASC du CSE (2021-02-17) PV d'accord dans la cadre de la NAO pour l'année 2021 (2021-02-17) Accord d'entreprise complémentaire relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-07-05) Accord sur les modalités de la négociation d'entreprise (2021-11-15) Accord NAO 2022 (2021-12-20) AVENANT N° 4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Qualité de vie du travail (2022-09-21) Accord NAO 2023 (2022-12-13) Accord sur les modalités de la NAO 2023 (2022-11-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03

PROCES - VERBAL d’accord

Dans le cadre de la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

La Société SCHÜCO INTERNATIONAL SCS, 4,6 Rte de St Hubert 78610 LE PERRAY EN YVELINES.

représentée par

ci-après dénommée la Société

d’une part,

et LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFE CGC, représentée par M

C.G.T, représentée par M.

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

Que le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de cinq séances de négociation les 22 novembre 2018, 4 décembre 2018, 7 décembre 2018, 11 et 12 décembre 2018. Un dernier rendez vous a été organisé le 3 janvier 2019.

Ont été soumis à la négociation :

  • les salaires effectifs ainsi que la durée effective et l’organisation du temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

  • les modalités de mise en place dans l’entreprise d’un accord de prévoyance et d’un accord d’épargne salariale lorsqu’aucun accord ni de branche ni d’entreprise n’existe en la matière

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • la formation professionnelle

La négociation relative à l’accord égalité hommes femmes a été intégrée dans la négociation annuelle.

Cet accord se substitue en totalité à l’accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires précédentes, à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.

En Dépit d’un contexte économique toujours tendu, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité maintenir un dialogue social soutenu et constructif, en menant les négociations qui ont abouties à la signature du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Le présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective de travail, de l’organisation des temps de travail.

A – Augmentation des rémunérations

AG (augmentation générale) – date d’entrée en 2018 > 3 mois

A effet au 1er janvier 2019

ETAM : 1% avec un minimum de 30 € bruts pour les salaires bruts <= 2500 €

Exemple augmentation : si salaire de base

1600 € = 1,87 %

1800 € = 1,66 %

2000 € = 1,5 %

2200 € = 1,36 %

2500 € = 1,20 %

CADRE : pas d’AG

AI (augmentation individuelle)

ETAM : 1 % effet 1er avril 2019

CADRE : 1.8 % effet 1er avril 2019

(étude des AI par les managers en juin 2019)

La prime mensuelle et annuelle de productivité du personnel du magasin n’est pas réévaluée en 2019.

Un nouveau mode de redistribution pour la prime annuelle de productivité est prévu (50% des primes non versées est redistribué aux salariés avec un présentéisme avéré).

Article 2

2.1 Durée du temps de travail pour le Magasin/transport

Conformément à l’avenant n° 17 de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (accord 35h), il est convenu que la modulation du temps de travail est suspendue pendant l’année 2019 et que la durée hebdomadaire du travail sera répartie sur la base de 7h par jour sur 5 jours.

2.2 Travail de nuit

Il est rappelé que la plage horaire dite de travail de nuit commence à 22h et se termine à 6h.

Les heures comprises dans cette plage horaire sont majorées de 20 %. La répartition hebdomadaire est de 8h sur 4 jours soit 32 heures travaillées et 35 heures payées. Le temps de pause de 30 mn par jour est considéré comme travail effectif.

Conformément à l’avenant n° 16 de l’accord relatif au travail de nuit, il est convenu de reconduire le travail de nuit pour l’année 2019.

Article 3

Les salariés sont couverts par un régime de prévoyance collectif. Des améliorations avaient été apportées au contrat prévoyance notamment la mise en place d’une rente d’éducation.

Le régime des frais médicaux a été amélioré en 2018 avec la possibilité d’option pour tous les salariés.

Article 4

Un accord d’intéressement a été signé en 2018.

Le compte épargne temps est à l’étude en 2019.

Article 5

De nombreux travaux ont eu lieu afin de faciliter l’accès des PMR à l’entreprise et la sécurité des salariés (sécurité du site (vidéo, fermeture des portes ..).

Article 6

Concernant la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est rappelé que la loi du 4 août 2015 a renforcé le dispositif de l’égalité dans l’entreprise en redessinant les contours de la négociation obligatoire.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la diversité et la mixité professionnelle, de par leur importance et leur richesse, constituent des forces pour l’entreprise, sa croissance et son dynamisme social.

L’accord signé le 31 décembre 2017 vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. 3 domaines d’action sont concernés : la promotion professionnelle, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 7

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social de la société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 8

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en cinq exemplaires auprès de la DIRECCTE de Saint Quentin en Yvelines. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Rambouillet et à chaque partie.

Fait à Le Perray en Yvelines

Le 3 janvier 2019

SCHÜCO INTERNATIONAL ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

CFE-CGC CGT

M. M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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