Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail" chez SCHUCO INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHUCO INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07821009891
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SCHUCO INTERNATIONAL
Etablissement : 65980024700028 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au télétravail (2022-12-16)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

PROCES-VERBAL D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022

Entre :

La xxx.

représentée par xx

ci-après dénommée la Société

d’une part,

et LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFE CGC, représentée par xx

C.G.T, représentée par xx

d’autre part,

Préambule

Les délégués syndicaux ont été convoqués à une première réunion préparatoire le 15 novembre 2021 au cours de laquelle ont été présentés les documents également remis en main propre.

A cette réunion préparatoire, il a été décidé du calendrier des réunions de négociation suivant :

Réunion préparatoire : 15/11/2021

1ere réunion : 24/11/2021

2eme réunion  : 26/11/2021

3eme réunion  : 30/11/2021

4eme réunion : 09/12/2021

5eme réunion : 13/12/2021 (Clôture)

A ces réunions étaient présents xx (CGT) et xx (CFE CGC) assisté de xx et xx.

Les sujets suivants ont été soumis à la négociation :

  • les salaires effectifs ainsi que la durée effective et l’organisation du temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • les différents types de contrats ;

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ;

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • la prévoyance, la maladie ;

  • l’allocation pour les œuvres sociales.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Cet accord se substitue en totalité à l’accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires précédentes, à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Augmentation des rémunérations

1.1 Augmentations générales

Après discussions avec les organisations syndicales, il a été convenu de xx d’augmentations générales.

1.2 Augmentations individuelles

Après discussions avec les organisations syndicales, il a été convenu d’accorder une enveloppe de xx de la masse salariale aux Cadres et Employés Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) à effet au xx.

Notion d’ancienneté : 1 an (présence toute l’année 2021)

Pour rappel, les augmentations individuelles sont facultatives et sont attribuées aux collaborateurs les plus méritant sur proposition de leur hiérarchie.

1.3 Prime de productivité

La prime mensuelle de productivité du personnel du magasin passe de xx à xx à partir du xx.

Les règles d’attribution restent inchangées (se référer à la règle de calcul / accord 35h)

1.4 Prime de Transtockeur (TK)

La prime TK du personnel concerné au magasin passe de xx par an à xx brut par an (payable en 2 fois xx) à partir du xx.

Article 2 : Organisation du temps de travail

2.1 Durée du temps de travail pour le Magasin/transport

Conformément à l’avenant n°xx de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (accord 35h), il est convenu que la modulation du temps de travail est suspendue pendant l’année 2022 et que la durée hebdomadaire du travail sera répartie sur la base de 7h par jour sur 5 jours.

2.2 Travail de nuit

Il est rappelé que la plage horaire dite de travail de nuit commence chez xx à 22h et se termine à 6h.

Les heures comprises dans cette plage horaire sont majorées de xx. La répartition hebdomadaire est de 8h sur 4 jours soit 32 heures travaillées, payées 35 heures. Le temps de pause de 30 mn par jour est considéré comme travail effectif.

Conformément à l’avenant n° xx de l’accord relatif au travail de nuit, il est convenu de reconduire le travail de nuit pour l’année 2022.

2.3 Organisation du travail

Dans le cadre de la négociation de l’accord, il a été convenu qu’un jour de congés permettant de faire un pont sera exceptionnellement non travaillé et payé pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Le collaborateurs ou la collaboratrice doit choisir (en accord avec sa hiérarchie) entre le xx et le xx et faire connaître son choix aux RH avant le xx.

2.5 Congés payés (Annexe 1)

Le planning de roulement des congés payés 2022 privilégie le mois d’Août, en phase avec l’activité de l’entreprise.

Les commerciaux se voient imposer les semaines xx auxquelles ils pourront ajouter aux choix les semaines xx.

La semaine xx est imposée aux commerciaux et aux collaborateurs, collaboratrices de xxx

Article 3 : Régime de Prévoyance collectif

Les salariés sont couverts par un régime de prévoyance collectif.

Un changement d’assureur est à l’étude pour 2022, sans modifications de prestations, ni de coûts.

Article 4 : Intéressement

Un accord d’intéressement a été signé en 2018, reconduit en 2020 pour une durée de 3 ans.

Toutefois, sous réserve que l’entreprise attribue un intéressement en 2022 au titre de l’exercice 2021, un supplément d’intéressement d’un montant global xx sera réparti suivant des règles prévues par l’accord d’intéressement applicable.

Article 5 : Compte Epargne Temps (CET)

La mise en place d’un CET est à l’étude en 2022.

Article 6 : Egalité hommes/femmes

Concernant la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est rappelé que la loi du 4 août 2015 a renforcé le dispositif de l’égalité dans l’entreprise en redessinant les contours de la négociation obligatoire.

Chaque année avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet leur Index de l’égalité femmes-hommes.

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 5 indicateurs :

  • L’écart de rémunération femmes-hommes ;

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles ;

  • L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés) ;

  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité ;

  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit mettre en place des mesures correctives pour atteindre au moins 75 points dans un délai de 3 ans.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la diversité et la mixité professionnelle, de par leur importance et leur richesse, constituent des forces pour l’entreprise, sa croissance et son dynamisme social.

L’accord signé le 17 décembre 2020 vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes.

3 domaines d’action sont concernés :

  • la promotion professionnelle ;

  • la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle ;

  • l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social de la société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 8 : Révision de l’accord

Au terme de chaque exercice ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et de juger de l’opportunité de sa révision.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rambouillet.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait au xx en 6 exemplaires

Le 20 décembre 2021

SCHÜCO SCS ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

CFE-CGC CGT

xx xx xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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