Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04422014635
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 65980439700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

Art. L. 3121-9 et suivants du code du travail

Entre :

Radio Frequency Systems France représentée par , président de Radio Frequency Systems France, d’une part

et l’organisation syndicale signataire représentée par , délégué syndicale CGT, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de des établissements de Radio Frequency Systems France un régime d’astreinte.

Ce régime d’astreinte permettra d’assurer un support à la production et une continuité des services pour des travaux urgents en dehors des horaires habituels de travail, soit précisément pendant les périodes de quarts et de travail du samedi.

Article 1 – Catégories de salariés concernées par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les collaborateurs des services Maintenance et Informatique.

Article 2 – Période d’astreinte

Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment dans un délai d’heure maximum, sur le matériel de l’entreprise, du lundi au vendredi pendant les périodes de quarts et en cas de travail du samedi :

Quarts du matin : 6h00 - 14h00 (12h00 le vendredi)

Quarts de l’après-midi : 14h00 – 22h00 (12h00 - 18h00 le vendredi)

Quarts de nuit : 22h00 – 6h00 (18h00 – 24h00 le vendredi)

Samedi : 6h00 – 12h00

Article 3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié (concerné par l’article 1) sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application. L’information se fera par le biais d’un courrier électronique envoyé à l’adresse mail professionnelle du salarié

concerné. Un planning prévisionnel annuel sera recommandé.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon la modalité suivante : information par le biais d’un courrier électronique.

En fin de mois, il sera remis par le salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois. Ce document permettre le versement de la contrepartie correspondante en paie du mois suivant.

Article 4 – Indemnisation des disponibilités et astreintes

  1. Disponibilité

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :

  • 300€ pour une semaine de disponibilité du lundi au samedi

  • 50 € par jour de disponibilité si la période est inférieure à une semaine

  1. Interventions dans le cadre d’une période de disponibilité

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant sa période de disponibilité, il bénéficiera de :

  • Indemnisation des heures d’intervention au taux horaire du salarié

  • Majoration de 35% du taux horaire pour les interventions entre 21h et 5h

  • Majoration de 25% du taux horaire pour les interventions du samedi

  • Indemnisation de 60 € en cas d’intervention téléphonique entre 21h et 5h

  • Indemnisation de 80€ en cas d’intervention avec déplacement entre 21h et 5h

  • Temps de repos équivalent à la durée de l’intervention réalisée entre 23h et 4h, permettant de réduire le temps de la journée de travail suivante, si intervention pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives

  • Temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé, si intervention pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien

  • Remboursement des frais kilométriques sur note de frais ou mise à disposition du véhicule de service si disponible

  1. Interventions hors période de disponibilité

En cas de nécessité, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents hors période de disponibilité préalablement programmée (cf article 3), le salarié bénéficiera de la contrepartie suivante :

• Indemnisation de 50 € pour le dérangement

  • Indemnisation des heures d’intervention au taux horaire du salarié

  • Majoration de 35% du taux horaire pour les interventions entre 21h et 5h

  • Majoration de 25% du taux horaire pour les interventions du samedi

  • Indemnisation de 60 € en cas d’intervention téléphonique entre 21h et 5h

  • Indemnisation de 80€ en cas d’intervention avec déplacement entre 21h et 5h

  • Temps de repos équivalent à la durée de l’intervention réalisée entre 23h et 4h, permettant de réduire le temps de la journée de travail suivante, si intervention pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives

  • Temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé, si intervention pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien

  • Remboursement des frais kilométriques sur note de frais

Article 5 – Cas particuliers des salariés chargées de la télésurveillance

Les salariés responsables des interventions liées à la télésurveillance des sites bénéficieront des indemnisations mentionnées à l’article 4 – iii) en cas d’intervention.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il prendra effet le 1er Juillet 2022 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2027. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Les parties s’engagent à réviser cet accord avant son terme.

Article 7 – Révision

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et signé le 17 juin 2022.

Pour la société Radio Frequency Systems France,

Président RFS France

Pour les organisations syndicales, représentées par le Délégué Syndical de Radio Fréquency Systems France,

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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