Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF AU CALENDRIER DE CONSULTATION RELATIF AU PROJET DE FUSION ET D’ELECTIONS SUBSEQUENTES ET AUX MOYENS DONNES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DANS CE CADRE" chez REED MIDEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REED MIDEM et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09221024206
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : REED MIDEM
Etablissement : 66200355700094 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26
ACCORD DE METHODE RELATIF AU CALENDRIER DE CONSULTATION RELATIF AU PROJET DE FUSION ET D’ELECTIONS SUBSEQUENTES ET AUX MOYENS DONNES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DANS CE CADRE
ENTRE :
La société REED MIDEM SAS, dont le siège social est situé au 27 quai Alphonse Le Gallo, 92513 Boulogne-Billancourt, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 662 003 557, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société », « Reed Midem » ou « RM »
D’UNE PART,
ET :
Les délégués syndicaux représentatifs au sein de la Société :
Ci-après dénommés ensemble « les Délégués Syndicaux »,
D’AUTRE PART,
Ensemble désignés « les Parties »,
EN PRESENCE :
Du Comité Social et Economique de REED MIDEM, ci-après dénommé « le CSE », dûment représenté par son secrétaire;
ET
De la société REED ORGANISATION SAS, ci-après dénommée « Reed Organisation » ou « RO », représentée par sa DRH, dûment habilitée à l’effet des présentes,
ET
De la société REED EXPOSITIONS FRANCE SAS, ci-après dénommée « Reed Expositions» ou « REF », représentée par son Président, dûment habilité à l’effet des présentes.
Préambule :
Reed Exhibitions (la division « Exhibitions » du Groupe RELX) est spécialisée dans la conception, la commercialisation et l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. En France, l’activité de Reed Exhibitions est répartie principalement au sein des entités juridiques Reed Midem, Reed Expositions France et Reed Organisation.
La Direction de la Société a remis le 3 décembre 2020 au CSE une note d’information en vue de sa consultation sur un projet de de fusion de la Société au sein de Reed Expositions France. Une procédure de consultation du CSE de Reed Midem sur la fusion de cette entité au sein de Reed Expositions France a également débuté en parallèle.
Dès l’initiation de l’information et de la consultation sur le projet de fusion, la Société a considéré qu’il était important, afin de préserver la continuité du dialogue social, de :
Donner la visibilité nécessaire aux Parties tant sur le calendrier d’information consultation du projet de fusion que sur l’organisation subséquente d’élections professionnelles au sein de l’entité fusionnée :
en définissant en amont le calendrier des réunions ainsi que le délai d’information et de consultation du CSE sur le projet de fusion afin de lui permettre de bénéficier de l’ensemble des informations nécessaires à l’appréhension de ce projet et de garantir le respect des délais pour chaque partie ;
en détaillant dès à présent un calendrier prévisionnel envisageable pour l’organisation des élections ;
en instaurant à titre temporaire et exceptionnel une instance représentative conventionnelle destinée à assurer la continuité du dialogue social dans l’attente de l’élection du CSE de Reed Expositions France ;
Faire bénéficier le CSE de moyens supplémentaires d’expertise relatifs à la procédure d’information-consultation sur le projet de fusion, afin de lui permettre de réaliser au mieux sa mission ;
C’est dans cet esprit que les Parties se sont en conséquence réunies les 4, 9, 15 et 17 décembre 2020, et les 12 et 26 janvier 2021 en présence des Directions des sociétés REF et RO et du secrétaire du CSE.
Les Délégués Syndicaux ont pu dans ce cadre avoir accès aux documents d’information remis aux membres du CSE.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ACCORD DES PARTIES RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION CONSULTATION SUR LE PROJET DE FUSION
1.1. Durée et calendrier de la procédure
La Direction a remis au CSE une note d’information consultation sur un projet de fusion de la Société au sein de Reed Expositions France le 3 décembre 2020, date à laquelle s’est tenue la 1ère réunion d’information du CSE sur ce projet.
Il est rappelé qu’à défaut d’accord et en l’absence d’intervention d’un expert, le CSE pourrait en conséquence en principe être réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à compter du 4 janvier 2021 (soit à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la remise de la documentation sur le projet de fusion).
Néanmoins, suite à une demande du CSE, les Parties conviennent de considérer que le délai d’information consultation sur le projet de fusion a débuté le 8 décembre 2020, soit à la date de la réunion qui a suivi la remise de la documentation et dont l’objet était l’information du CSE en vue de sa consultation sur ce projet. Il est à noter que, lors de la réunion du 8 décembre, le CSE a voté le recours à un expert, prolongeant ainsi le délai de consultation d’un mois maximum. Aussi, le CSE sera réputé avoir été consulté et, le cas échéant, en l’absence d’avis explicite, réputé avoir rendu un avis négatif le 9 février 2021 au plus tard. Soucieuses de permettre au CSE de bénéficier de l’ensemble des informations nécessaires à l’appréhension de ce projet de fusion et ses conséquences tout en garantissant le respect des délais, les Parties s’accordent sur le calendrier des réunions suivant :
22 janvier : 4ème réunion d’information/consultation du CSE sur le projet de fusion ;
5 février : 5ème réunion d’information/consultation du CSE sur le projet de fusion et recueil de l’avis du CSE.
Ces dates ont été fixées en tenant compte de la consultation du CSE de Reed Organisation sur le même projet de fusion se déroulant en parallèle au sein de cette autre entité du groupe, étant précisé que les premières réunions d’information/consultation des CSE de Reed Organisation et de Reed Midem ont eu lieu le même jour afin de garantir l’alignement des calendriers de procédure.
Le délai visé ci-avant pour le recueil de l’avis du CSE est un délai maximum au terme duquel l’absence d’avis du CSE vaudra avis négatif sous réserve que la Direction réponde aux questions et demandes d’informations formulées par les élus dans un délai suffisant leur permettant d’examiner les réponses.
1.2. Recours à un expert sur le projet de fusion
Pour rappel, le coût du recours par le CSE à un éventuel expert dans le cadre de la consultation ponctuelle sur un projet de fusion n’est légalement pas à la charge de l’entreprise, excepté si ce projet de fusion peut être qualifié de projet important ayant des conséquences sur les conditions de travail.
La Direction confirme que le projet de fusion n’emporte pas en lui-même de conséquences sur les conditions de travail. Les Parties considèrent qu'il est cependant dans l'intérêt du CSE de bénéficier de l'assistance d'un expert pour avoir une connaissance éclairée du projet de fusion et ses implications sociales et ainsi bénéficier de l’analyse d’un tiers sur tous les aspects et les impacts de celui-ci.
Dans ce contexte, il a été convenu que la Direction prendrait à sa charge, le coût d’un expert choisi par le CSE pour l’assister au cours de la procédure d’information-consultation sur le projet de fusion, et ce à hauteur de 80%, à condition que :
le coût de la mission d’expertise n’excède pas un montant de 37 100 euros HT, tel que fixé lors de la désignation de l’expert, étant précisé que ce coût ne pourra être excédé quel que soit l’objet de l’éventuel dépassement et la durée de l’expertise ;
ledit expert soit celui déjà missionné à ce jour par le CSE concernant les orientations stratégiques de l’entreprise, la mission de celui-ci dans le cadre du projet de fusion, bien que distincte, devant prendre en compte les informations déjà communiquées dans le cadre de l’expertise en cours et son coût devant prendre en compte les travaux déjà effectués à ce titre.
Cet expert devra réaliser sa mission dans le respect du calendrier fixé à l’article 1.1. ci-avant. Il a formulé ses questions le 18 décembre et la Société a eu jusqu’au 6 janvier 2021 pour y répondre. En cas de questions complémentaires, l’expert aura jusqu’au 15 janvier 2021 pour les formuler.
La Direction s’engage à remettre à l’expert les informations qui pourraient lui être réclamées dans les meilleurs délais, si tant est que ceux-ci n’aient pas déjà été communiqués dans le cadre de l’expertise précédente et que les informations demandées existent et soient exclusivement en lien avec le projet de fusion. En cas de difficulté dans la communication de documents ou de données aux membres du CSE aussi bien qu’à son expert, les Parties au présent accord s’efforceront d’y apporter une solution amiable.
Le rapport final devra être établi et transmis à la Société et aux membres du CSE au plus tard le 28 janvier 2021 en vue de la réunion de restitution du rapport d’expertise qui aura lieu le 5 février 2021, au cours de la réunion de rendu d’avis du CSE.
Il est à noter que le rapport final relatif aux orientations stratégiques de l’entreprise sera établi et transmis à la Société et aux membres du CSE au plus tard le 22 janvier 2021 en vue de la réunion de restitution du rapport d’expertise qui aura lieu le 27 janvier 2021, pour un rendu d’avis du CSE sur la consultation sur les orientations stratégiques.
1.3. Présomption de bonne utilisation du crédit d’heures des membres du CSE
Compte tenu du surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières que les élus du CSE Reed Midem pourraient être amenés à effectuer, la Société reconnaît que ceux-ci pourront être amenés à dépasser leur crédit d’heures au cours de la procédure d’information-consultation sur le projet de fusion, afin de leur permettre de réaliser au mieux leurs missions.
Ainsi, sous réserves que les élus conservent une utilisation raisonnable et raisonnée de leur temps de délégation compte tenu notamment de leurs autres missions au sein de l’entreprise, il est concédé par la Société que les heures de délégation utilisées au cours de la procédure d’information-consultation sur le projet de fusion bénéficieront d’une présomption de bonne utilisation conforme à l'objet de leur mandat.
Il est rappelé qu’en tout état de cause le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, il est entendu que l’exercice des mandats ne doit pas dégrader les conditions de travail des élus. Ainsi, la Direction s’engage à aménager la charge de travail des élus a dû proportion du temps consacré à l’exercice du mandat, et à sensibiliser les managers sur le contexte particulier entraînant une moins grande disponibilité des salariés mandatés.
1.4. Communication avec les salariés
Compte tenu du contexte sanitaire particulier qui complique la communication avec les salariés pour la plupart en télétravail alors même que la fusion et les éventuelles réorganisations futures sont susceptibles d’être très anxiogènes pour eux, les partenaires sociaux se sont entendus sur un aménagement des modalités de communication du CSE avec les salariés.
Ainsi, à titre exceptionnel, la Direction accepte que le CSE puisse envoyer des mails d’information aux salariés sur le déroulement du projet de fusion, dans la limite de deux mails d’information par mois calendaire. Aussi, ces mails d’information devront être préalablement adressés à la Direction pour revue et échange. La Direction pourrait, si elle le juge nécessaire, s’opposer à leur diffusion pour un motif justifié.
De même, une réunion par mois d’information des salariés pourra être organisée par le CSE dans la limite d’1h30 par réunion, soit par visioconférence soit en présentiel si cela est rendu possible par les règles sanitaires en vigueur. Le temps passé pour assister à cette réunion d’information sera considéré comme du temps de travail effectif.
Les organisations syndicales pourront également adresser un tract par mois calendaire via la messagerie professionnelle, sous réserve de l’absence d’opposition des salariés. Chaque tract contiendra ainsi un lien de désabonnement ; le premier tract aura pour unique contenu l’explication relative aux formalités de désabonnement.
INSTAURATION D’UNE INSTANCE REPRESENTATIVE CONVENTIONNELLE DANS L’ATTENTE DE LA MISE EN PLACE DU CSE DE L’ENTITE FUSIONNEE
La Direction confirme que la fusion des entités RO et RM au sein de REF aura pour effet la cessation des mandats des représentants du personnel de chacune des entités compte tenu de l’absence de maintien d’autonomie de chaque entité au sein de REF.
Le CSE a toutefois fait part à la Direction que pour l’instant la perte d’autonomie des entités à la suite du transfert n’est pas démontrée et de ce qu’il considérait que les mandats auraient éventuellement, selon lui, pu être considérés comme maintenus.
Compte tenu de ces divergences, un échange s’est engagé entre les Parties sur la façon d’assurer en tout état de cause une continuité du dialogue social au cours de la brève période entre la fusion et la tenue des élections professionnelles au sein de Reed Exposition France.
Les Parties ont convenu pour cela du maintien à titre temporaire et conventionnel des représentants du personnel élus (titulaires et suppléants) aux CSE des entités fusionnées et des organisations syndicales dans l’intervalle entre la date de réalisation effective de la fusion entraînant la fin des mandats en cours et la date de mise en place du CSE de REF caractérisée par sa première réunion.
Il est rappelé en tout état de cause – comme cela est détaillé en section 3. ci-après concernant l’objectif d’organisation d’un 1er tour des élections dans le mois et demi suivant la fusion – que les élections professionnelles seraient en tout état de cause organisées le plus rapidement possible au sein de REF après la fusion afin de minimiser la durée de la période au cours de laquelle aucun CSE élu ne serait encore en place.
2.1. Prérogatives
Les Parties reconnaissent la nécessité du maintien d’un dialogue régulier entre la Direction et les représentants du personnel, ce qui passe par le maintien temporaire des représentants du personnel.
Ainsi, une instance unique réunissant les actuels représentants titulaires (et le cas échéant suppléants) de chaque entité continuera à exercer les prérogatives d’information et de consultation prévues par le code du travail, ainsi que les prérogatives en matière de santé et de sécurité, la gestion des ASC et les réclamations individuelles et collectives.
Bien que l’instance représentative conventionnelle soit dotée d’une prérogative de consultation, la Direction s’engage à ne pas consulter sur un projet de réorganisation impliquant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi avant la mise en place du CSE au sein de REF (la mise en place du CSE étant caractérisée par sa première réunion).
2.2. Réunions
Il est en premier lieu précisé que les règlements intérieurs des CSE de chaque entité fusionnée cesseront de s’appliquer au jour de la fusion effective et ne régiront pas les relations entre la Direction et les anciens représentants du personnel qui se verront attribuer à titre conventionnel les prérogatives d’information et de consultation prévues par le code du travail.
Les règles encadrant l’organisation des réunions sont, sauf précision contraire au sein du présent accord, celles prévues par le Code du travail.
La Direction s’engage à adresser la convocation et l’ordre du jour des réunions d’information au moins trois jours avant la tenue de celles-ci avec les documents d’information nécessaires à la tenue des réunions.
Les secrétaires actuels des CSE des entités fusionnées continueront à assurer conjointement leurs fonctions dans l’attente de la mise en place du CSE unique.
Les Parties conviennent que la Direction pourra décider, de façon concertée avec les participants, de recourir à la visioconférence pour ces réunions.
À l’issue de chaque réunion, les anciens secrétaires des CSE de RM et RO à la date de la fusion établiront conjointement un procès-verbal de la réunion, lequel devra être communiqué à la Direction et aux participants à la réunion dans les 15 jours suivant la réunion. Ce procès-verbal pourra être diffusé auprès des salariés après avoir été adopté selon les modes habituels de diffusion.
Enfin, les Parties conviennent du fait que les participants à cette instance conventionnelle temporaire sont soumis à une obligation de discrétion identique à celle qui s’impose légalement aux membres du CSE, qui leur interdit de divulguer les informations qui présentent un caractère confidentiel et qui sont présentés comme telles par la Direction. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de communication des représentants du personnel avec les salariés de l’entreprise.
2.3. Moyens
Pour leur permettre de mener à bien leurs missions, la Direction accorde aux participants à cette instance temporaire conventionnelle un crédit d’heures égal à 22 heures par mois, qui ne pourra être excédé, étant précisé que le temps passé en réunion ne s’imputera pas sur ce crédit d’heures et sera rémunéré comme du travail effectif.
Les CSE des entités fusionnées actent par une délibération du transfert de l’ensemble de leur patrimoine et budgets à l’instance temporaire conventionnelle, afin que cette dernière le transfère au CSE de REF une fois ce dernier mis en place.
L’instance temporaire bénéficiera ainsi pour l’exercice de ses missions, au cours de la période séparant la fusion effective de la mise en place du CSE de REF, du solde du budget de fonctionnement des CSE des entités fusionnées.
2.4. Statut des représentants du personnel
Les Parties reconnaissent que les anciens représentants du personnel dont le mandat a cessé du fait de la fusion qui se verront accorder les fonctions conventionnelles temporaires bénéficieront à ce titre d’une protection contre le licenciement identique à celle dont bénéficient les représentants du personnel au CSE, et ce pendant toute la durée de la prolongation des mandats et dans les 6 mois suivants la fin de cette prolongation.
ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION AVEC L’ACCORD DE REF ET RM ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR L’ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE L’ENTITE FUSIONNEE
La Direction confirme que la fusion des entités RO et RM au sein de REF aura pour effet la cessation des mandats des représentants du personnel de chacune des entités compte tenu de l’absence de maintien d’autonomie de chaque entité au sein de REF, nécessitant par conséquent l’organisation d’élections professionnelles en vue de la mise en place d’un CSE au sein de l’entité fusionnée laquelle correspondra à un établissement distinct unique.
Dans ce contexte, il est convenu que les démarches pour la mise en place d’un comité social et économique au sein de Reed Expositions France débuteront dès la réalisation effective de la fusion des trois entités RM/RO/REF laquelle serait prévue au plus tôt le 23 mars 2021.
A cette fin, sous réserve que le calendrier fixé à l’article 1.1. ait été respecté, les Parties conviennent que le 1er tour du scrutin des élections professionnelles pourra intervenir au cours du mois de mai 2021. Les dates et les modalités précises seront fixées dans le protocole d’accord préélectoral.
Conformément à l’article L. 2314-5 du Code du travail, seront informées, par tout moyen et au plus tard la première semaine du mois d’avril 2021, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée (soit la société REF).
La Société se porte fort, en pleine concertation avec les sociétés REF et RO, qui le confirment expressément, du fait que ledit protocole préélectoral pourra prévoir les dispositions suivantes :
Modalités de vote :
En raison notamment des circonstances sanitaires actuelles et afin de favoriser l’implication des salariés dans le cadre du processus électoral, les parties conviennent, pour les élections professionnelles qui seraient le cas échéant organisées au sein de l’entité fusionnée Reed Expositions France, d’avoir recours au vote électronique.
Si le recours au vote électronique n’était pas retenu dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral, en cas notamment d’échec des négociations sur le vote électronique, les salariés absents des locaux de l'entreprise à la date du scrutin pour quelque cause que ce soit (télétravail, activité partielle, arrêt de travail, congé maternité, congés payés, formation, etc.) pourront, s'ils le souhaitent, voter par correspondance.
Désignation des Délégués Syndicaux
Afin que des négociations collectives puissent être engagées au sein de Reed Exposition France dès que possible suivant la tenue des élections professionnelles, les Organisations syndicales qui seraient reconnues représentatives s’engagent à entamer les démarches pour identifier les éventuels candidats aux fonctions de délégué syndical dans les 5 jours suivant la tenue du 1er tour desdites élections puis à informer la Direction de l’identité de leur délégués syndicaux respectifs dans un délai de 15 jours calendaires suivant l’établissement du procès-verbal du premier tour des élections au CSE.
RECOURS A LA VISIOCONFERENCE POUR LES REUNIONS DE CSE ET LE CAS ECHEANT DE NEGOCIATION
Si par principe les réunions se tiennent en mode présentiel, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est possible selon les conditions visées par l'article L2315-4 du Code du Travail, étant précisé que le plafond annuel de trois réunions ne s’applique pas pour les réunions intervenant d’ici le 16 février 2021 inclus, date d’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire en l’état actuel des textes.
Compte tenu du contexte sanitaire, les Parties s’accordent pour considérer qu’il sera possible de recourir à la visioconférence pour l’ensemble des réunions – ordinaires et extraordinaires - du CSE ainsi que pour le recueil de l’avis de ce dernier en cas de consultation.
Dans le cadre du recours à la visioconférence et s’agissant du recueil de l’avis du CSE sur le projet de fusion, les Parties prévoient d’avoir recours à un prestataire externe fournissant un outil de vote électronique spécifique.
Chaque recours ponctuel à la visioconférence sera décidé de façon concertée entre le Président et le secrétaire du CSE.
Par ailleurs, les Parties constatent que des réunions de négociations seront nécessaires dans le cadre des différents projets envisagés et s’accordent également pour la tenue de réunions à distance avec les organisations syndicales représentatives et délégués syndicaux dès lors que la situation sanitaire le justifiera.
STATUT COLLECTIF AU SEIN DE L’ENTITE FUSIONNEE
La note d’information sur le projet de fusion remise au CSE le 3 décembre 2019 précise les conséquences de la fusion sur les statuts collectifs applicables au sein de chaque entité fusionnée. Il est précisé que les négociations concernant le statut collectif seront engagées après la fusion.
Ces négociations impliquent la recherche d’un juste équilibre entre le statut collectif des deux sociétés absorbées en vue de leur harmonisation. La Direction s’engage à négocier de bonne foi afin d’aboutir à un accord qui soit le plus adapté aux contraintes de l’entité fusionné, au contexte économique ainsi qu’aux préoccupations des salariés et de leurs représentants. Dans l’hypothèse où le délai de quinze mois ne serait pas suffisant pour finaliser les négociations sur l’ensemble des accords, la Direction de REF s’engage à convenir de la prolongation du délai de survie des accords, et ce dans une limite de deux mois.
OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES
6.1. Les Parties s’engagent, aux termes du présent accord, dans un processus de discussion et négociation animé par une logique de transparence et de loyauté. Dans l’hypothèse où une difficulté quelconque devait survenir entre les Parties en relation avec l’interprétation ou l’application du présent accord, les Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin par l’intermédiaire de leur conseil respectif.
6.2. Il est rappelé que les Parties, ainsi que les membres du CSE, sont tenus à un devoir de confidentialité. Les points ayant fait l’objet de discussions dans le cadre de la négociation et ne figurant pas, ou ne figurant pas dans les mêmes termes dans le présent accord ne devront pas faire l’objet de communication à des tiers (autres que les conseils, organisations syndicales ou experts désignés par les CSE).
INDIVISBILITE DE L’ACCORD
Les Parties reconnaissent que le présent accord constitue un tout indivisible qui serait remis en cause par l’inexécution d’une obligation mise à la charge d’une des Parties, la partie défaillante ne pouvant cependant s’en prévaloir.
DUREE ET FORMALITES
8.1. Le présent accord a un objet déterminé lié à l’organisation de la consultation du CSE sur le projet de fusion et l’organisation des élections professionnelles qui s’en suivraient.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin dans tous ses effets à l’extinction de son objet et au plus tard, à la mise en place du CSE de REF, caractérisée par sa première réunion.
A l’extinction de son objet, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
8.2. Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
8.3. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie et il fera l’objet des mesures de notification, publicité et dépôt prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Il est également rappelé qu’un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
8.4. En application de l’article L.L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la publication du présent accord prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 26 janvier 2021
______________________________ REED MIDEM SAS DRH |
_________________________________ Déléguée syndicale CFE-CGC |
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_________________________________ Déléguée syndicale CFDT |
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EN PRESENCE DE : | |
______________________________ REED ORGANISATION SAS DRH |
__________________________________ REED EXPOSITIONS FRANCE SAS Président |
_________________________________ Secrétaire du CSE de REED MIDEM |
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