Accord d'entreprise "Un accord de participation dérogatoire" chez SAPIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAPIAN et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A09318007554
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ISS HYGIENE ET PREVENTION
Etablissement : 66200521401528 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD DE PARTICIPATION DEROGATOIRE

SOCIETE ISS HYGIENE & PREVENTION

Entre Les Soussignées :

La société ISS HYGIENE ET PREVENTION, société par actions simplifiée au capital social de 16.000.000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662.005.214, dont le siège social se situe 12, rue Fructidor, 75017 Paris

Représentée par Madame Xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;

D'une Part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Xxx

L’Organisation syndicale CFE CGC représentée par Monsieur Xxx

L’Organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur Xxx

L’Organisation syndicale CGT représentée par Monsieur Xxx

L’Organisation syndicale FO représentée par Monsieur Xxx

D’autre Part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise en application des articles L.3321-1 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE

La Participation est un dispositif ayant pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. La Société ISS Hygiène & Prévention SAS a généré par le passé de très belles réserves spéciales de participation (RSP), élément de fierté des collaborateurs.

Malheureusement, depuis plusieurs années maintenant, la Société ISS Hygiène & Prévention SAS ne génère plus de RSP ou dans des proportions nettement inférieures à ce qu’elle avait coutume de faire. La principale raison à cela est la réduction significative des bénéfices. Une entreprise ne saurait à l’évidence distribuer de la Participation lorsqu’elle ne fait plus de bénéfices. Pour autant, conscientes de l’attachement des collaborateurs à ce dispositif d’épargne salariale, les Parties se sont réunies afin de discuter de la formule de calcul de la RSP.

L’objectif poursuivi était de proposer des ajustements dans la formule de calcul de nature à accélérer et accroitre la participation dès lors que l’entreprise génère des bénéfices. Notamment, les parties ont convenu que l’évolution importante du montant des capitaux propres ces dernières années pouvait impacter, même en présence de bénéfices, le montant de la Réserve spéciale de Participation redistribué aux salariés et qu’il convenait dès lors de s’attacher à les encadrer.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de retenir une formule de calcul dérogatoire plus avantageuse pour les salariés que la formule légale prévue par le code du travail.

SOMMAIRE

Article 1 : Objet

Article 2 : Calcul de la réserve spéciale de participation

Article 2.1. Formule de calcul dérogatoire

Article 2.2. Principe d’équivalence

Article 2.3. Plafond

Article 2.4. Clause de sauvegarde

Article 3 : Bénéficiaires

Article 4 : Répartition entre les bénéficiaires

Article 5 : Affectation des sommes

Article 5.1. Perception immédiate

Article 5.2. Affectation sur un plan d’épargne

Article 5.3. Affectation sur un compte courant bloqué

Article 6 : Disponibilité de l’épargne

Article 6.1. Durée de l’indisponibilité

Article 6.2. Exception à l’indisponibilité

Article 7 : Information des salariés

Article 7.1. Information collective

Article 7.2. Information individuelle

Article 7.3. Information en cas de départ du salarié

Article 8 : Contestation

Article 9 : Durée – prise d’effet

Article 10 : Dénonciation – Révision

Article 10.1. Révision de l’accord

Article 10.2. Dénonciation de l’accord

Article 11 : Publicité

Article 1 : Objet

Le présent accord de participation a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :

  • La durée de l’accord ;

  • Les modalités de dénonciation et de révision ;

  • Les bénéficiaires ;

  • La formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;

  • Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;

  • La nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;

  • La durée d'indisponibilité des droits des salariés ;

  • Les modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord du 23 avril 1991 et de ses avenants ultérieurs.

Il se substitue aussi à l’ensemble des accords et pratiques unilatérales antérieures ayant le même objet.

Tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord de participation sera régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourront être ultérieurement conclus.

Le présent accord de participation ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord de participation, qui deviendraient non-conformes.

Article 2 : Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée « réserve spéciale de participation » (R.S.P.).

Article 2.2. Principe d’équivalence

La réserve spéciale de participation dérogatoire, telle qu’elle résulte de ce calcul, ne saurait être inférieure à la réserve spéciale de participation telle qu’elle aurait été calculée selon la formule de droit commun de l’article L.3324-1 du Code du travail.

La formule de calcul de droit commun est la suivante :


$$\text{RSP} = \frac{1}{2}\left( B - 5\%\ C \right)(\frac{S}{\text{VA}})$$

Formule dans laquelle :

B, S et VA correspondent aux définitions mentionnées au présent article 2.1.

: représente le montant des capitaux propres de la société :

  • le capital ;

  • les primes liées au capital ;

  • les réserves ;

  • le report à nouveau ;

  • les provisions qui ont supporté l’impôt ;

  • ainsi que les provisions réglementaires constituant la franchise d’impôt par application des dispositions particulières du Code Général des Impôts.

Le montant de ces divers éléments est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

En cas de variation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social sera pris en compte prorata temporis.

Article 2.3. Plafond

Le montant de la réserve spéciale de participation n’excédera pas la moitié du bénéfice net fiscal.

Article 2.4. Clause de sauvegarde

Le présent accord de participation dérogatoire a été adopté en considération des dispositions législatives, réglementaires et des interprétations jurisprudentielles connues à la date de sa conclusion.

Au cas où, pour une raison quelconque, résultant notamment d’une modification législative ou réglementaire, ou d’une évolution de la jurisprudence, le montant de la réserve spéciale de participation dérogatoire ou, d’une manière plus générale, le coût du système pour la société ISS HYGIENE ET PREVENTION s’en trouvait augmenté, le montant de la réserve spéciale de participation versée aux salariés serait réduit d’autant, afin que soient neutralisées les conséquences de ces modifications, pour l’exercice au cours duquel le coût supplémentaire serait constaté et, le cas échéant, pour les exercices suivants.

Il en sera ainsi, par exemple, dans l’hypothèse où serait augmentée ou mise à la charge de la société une contribution sociale ou fiscale de toute nature liée à la mise en œuvre du présent accord.

Cette imputation serait toutefois limitée de façon à ce que la réserve spéciale de participation répartie dans le cadre du présent accord demeure d’un montant au moins égal à celui qui résulterait, pour l’exercice en cause, de l’application de la formule de calcul légale en vigueur.

Article 3 : Bénéficiaires

La réserve spéciale de participation afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté relative à l'ouverture des droits.

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou de la date de départ du salarié durant l’exercice.

Pour la détermination de l'ancienneté, doivent être pris en compte, tous les contrats de travail exécutés au sein de l’entreprise au cours de la période de calcul de la participation et des douze mois qui la précèdent, qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée. 

Pour la détermination de cette ancienneté, sont également pris en compte les stages de plus de deux mois effectués par des stagiaires embauchés par l’entreprise à l’issue de cette période, au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent au sein de la société.

Article 4 : Répartition entre les bénéficiaires

La réserve de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l'Article 3 proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice considéré.

Sont assimilés à une durée effective de travail sur l’exercice : 

  • les congés légaux ;

  • les congés supplémentaires conventionnels ;

  • les jours de repos annuels de réduction du Temps de Travail ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail (à l’exception des accidents de trajets) ou pour maladie professionnelle reconnus comme tels par la Sécurité Sociale ;

  • les congés maternité ;

  • le congé de paternité ;

  • le congé d’adoption ;

  • les périodes de formation correspondant à des actions de formation inclues dans le plan de formation ou organisées à l’initiative de l’employeur ;

  • les heures dites « de délégation » consacrées par les représentants du personnel à l’exercice de leur mandat, ainsi que les absences et temps de formation de ceux-ci liés à l’exercice de leur mandat dans les conditions prévues par la loi ;

  • les périodes de dispense par l’employeur de l’exécution du préavis.

Le montant des droits susceptibles d’être attribué à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au plafond légal en vigueur, soit, à la date de signature du présent accord et selon l’article D. 3324-12 du Code du Travail, les ¾ du montant annuel du plafond de la Sécurité Sociale.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3324-13, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière au sein de l’entreprise, cette limite sera calculée au prorata de sa durée de présence.

Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de l’application du plafond individuel défini ci-dessus feront l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. 

Cependant, en aucun cas, ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. 

Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. 

Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et il sera réparti au cours des exercices ultérieurs. 

Article 5 : Affectation des sommes

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, au choix du bénéficiaire, pour tout ou partie :

  • perçues immédiatement à la demande expresse du salarié ;

  • affectées au Plan d’épargne entreprise ;

  • affectées au Plan d’épargne pour la retraite collectif ;

  • affectées sur un compte que l'employeur consacre à des investissements, prenant la forme d’un compte courant bloqué.

La demande du bénéficiaire est formulée dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle il a été informé du montant des droits qui lui a été attribué, conformément aux modalités décrites à l’article 7. du présent accord.

Le bénéficiaire est réputé avoir été informé trois jours après l'envoi du courrier ou le jour de la remise du courrier en main propre.

Conformément à l’article L. 3324-12 du Code du travail, dans le cas où le salarié n’a pas demandé à bénéficier de la disponibilité immédiate ou d’affecter sa participation au Plan d’épargne entreprise, au Plan d’épargne pour la retraite collectif ou sur un compte que l'employeur consacre à des investissements, sous forme de compte courant bloqué dans le délai de 15 jours, les droits constitués au profit des salariés seront affectés par défaut comme suit :

  • 50 % des droits seront automatiquement affectés au Plan d’épargne pour la retraite collectif et investis conformément au second alinéa de l’article L. 3334-11 ;

  • 50 % des droits seront automatiquement affectés au Compte Courant Bloqué (CCB).

Par ailleurs, le salarié peut modifier l’affectation de son épargne dans les conditions prévues à l’article D. 3324-28 du Code du travail.

Article 5.1. Perception immédiate

En application de l’article D. 3324-21-2 du Code du travail, lorsque le bénéficiaire demande le versement de tout ou partie de ses droits à participation, les sommes dues devront être versées avant le premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 

Les intérêts sont versés en même temps que le capital.

En outre, les sommes revenant aux salariés et n'atteignant pas un montant par personne fixé actuellement à 80 € par arrêté conjoint du Ministère chargé des Finances et du Ministère du Travail pourront, après prélèvement des contributions obligatoires, être payées directement aux bénéficiaires.

Article 5.2. Affectation sur un plan d’épargne

Les bénéficiaires des droits à participation peuvent solliciter l’affectation des sommes dans le Plan d’épargne d’entreprise ou dans le Plan d’épargne pour la retraite collectif.

Dans le cadre de ces plans, les salariés ont le choix entre plusieurs fonds ayant des vocations d’investissement différentes.

Article 5.3. Affectation sur un compte courant bloqué

Dès lors que les bénéficiaires décident d’affecter les droits à participation sur un compte que l'employeur consacre à des investissements, sous forme de compte courant bloqué, ils ont, sur l'entreprise, un droit de créance égal au montant des sommes versées.

Pendant toute la durée de leur indisponibilité, les sommes constituant la réserve de participation sont affectées à un compte courant de l'entreprise consacré à des investissements, qui porte intérêt au taux de 6 % l'an. Ce taux ne peut être inférieur au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les intérêts courent à partir du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Les intérêts sont réinvestis dans le fonds. Ils sont capitalisés annuellement et sont eux-mêmes bloqués dans les mêmes conditions et pour la même durée que le principal des droits. Ils portent à leur tour intérêt aux taux susvisé à compter de leur date d’inscription au crédit des comptes individuels des bénéficiaires. Ils sont dès lors exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 6 : Disponibilité de l’épargne

Article 6.1. Durée de l’indisponibilité

Sauf dans le cas de versement immédiat prévu à l’article 5.1., les droits des bénéficiaires seront disponibles :

  • à l’expiration d’un délai de cinq ans s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée s’agissant des sommes placées sur un Plan d’épargne d’entreprise ou sur le compte courant bloqué ;

  • au moment de leur départ en retraite s’agissant des sommes placées sur un Plan d’épargne pour la retraite collectif.

Article 6.2. Exception à l’indisponibilité

Les droits resteront toutefois négociables ou exigibles avant les délais précités, sur demande des intéressés, lors de la survenance de l’un des cas de déblocage ci-dessous mentionnés :

  • Pour le Plan d’épargne d’entreprise (article R. 3324-22 du Code du travail) :

    • cessation du contrat de travail ;

    • mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par le bénéficiaire ;

    • divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

    • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;

    • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;

    • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire de PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ;

    • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale, emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

    • naissance ou arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

    • situation de surendettement du bénéficiaire, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

  • Pour le Plan d’épargne pour la retraite collectif (article R. 3334-4 du Code du travail) :

    • décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;

    • affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;

    • situation de surendettement du participant, définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

    • l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire du plan.

Ces deux listes peuvent évoluer en fonction de la loi. En tout état de cause, la survenance de l’un des évènements visés ci-dessus n’entraîne pas automatiquement le déblocage des droits, qui demeure facultatif pour le salarié.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès du salarié, ses ayants-droits doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai le régime fiscal de faveur attaché à ces droits cesse de s’appliquer (cf. Article 150 0 A du CGI : exonération de la taxation de la plus-value de cession).

Article 7 : Information des salariés

Article 7.1. Information collective

Le texte du présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque année, la Direction présente au Comité d'entreprise dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant notamment :

  • Les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;

  • Les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Le Comité d'Entreprise assurera à cette occasion le suivi de l'application de l'accord.

Le livret d’épargne salariale mentionné ci-dessous est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-8.

Article 7.2. Information individuelle

Tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

  • le montant des droits attribués à l’intéressé et leur mode de gestion ;

  • les retenues au titre de la CSG et de la CRDS et prélèvements sociaux en vigueur ;

  • le ou les l’organisme auquel est confié la gestion des droits affectés au Plan d’épargne d’entreprise ou au Plan d’épargne pour la retraite collectif ;

  • la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai ;

  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collective des sommes attribuées au titre de la participation.

    Cette fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.

Cette information est donnée dans les six mois suivants la clôture de chaque exercice. Avec l’accord du salarié, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégralité des données.

Tout nouveau salarié lors de son embauche reçoit un support d’information complet (« livret d’épargne salariale ») contenant, notamment, un rappel des dispositifs d’épargne salariale existants dans la société.

Article 7.3. Information en cas de départ du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L. 3341-7 du Code du travail, en cas de départ du bénéficiaire de l'entreprise, ce dernier reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état récapitulatif informe également le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

L’ancien salarié devra préciser l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéances des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et aviser son employeur de ses changements d’adresse. 

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu’il a indiquée, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’indisponibilité. 

Au-delà de ce délai, conformément à l’article D. 3324-37 du Code du Travail, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, auprès de laquelle le bénéficiaire peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier. 

Article 8 : Contestation

Les parties conviennent, en cas de désaccord, de rechercher une solution amiable. À cet effet, les parties s’engagent à soumettre ces litiges au Comité d’entreprise.

Ce n’est qu’après un constat de désaccord, que chaque partie pourra saisir le tribunal compétent.

Article 9 : Durée – prise d’effet

Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er janvier 2018 et clos le 31 décembre 2018.

Il est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2018 et cessera de produire effet le 31 décembre 2020.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord et portant sur le même objet que lui.

Article 10 : Dénonciation – Révision

Article 10.1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Toutefois, la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du septième mois de l'exercice. À défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

Article 10.2. Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir effet sur l'exercice en cours.

A défaut et sous respect d'un délai de préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 11 : Publicité

Le présent accord et ses annexes seront déposés à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu en deux exemplaires dont un sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception et un autre sur support électronique.

Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’accord.

Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 5 décembre 2017, en 10 exemplaires originaux (dont un pour chaque partie, deux pour les formalités de dépôt).

La Société ISS Hygiène & Prévention, Représentée par
La CFDT représentée par :  La CFE-CGC représentée par :

La CFTC représentée par : 

FO représentée par : 

La CGT représentée par : 

La

* Chaque page doit être paraphée par chacune des parties, et la dernière page signée|

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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