Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL ET DU DROIT SYNDICAL" chez SAPIAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAPIAN et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T07519016800
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ISS HYGIENE ET PREVENTION
Etablissement : 66200521401528 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
un accord de prorogation des mandats des membres du CE et des délégués du personnel dans l'attente de la mise en place du CSE (comité social et économique) (2018-02-20)
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANT DE PROXIMITE (2019-10-21)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14
Accord relatif A l’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL
ET DU DROIT SYNDICAL
Entre :
La société ISS HYGIÈNE ET PRÉVENTION, dont le siège social est situé 12 rue Fructidor 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 409 959 863, représentée par, Directeur Général, dûment habilité à cet effet, ci-après désignée « Hygiène et Prévention »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT représentée par Monsieur
CFTC représentée par Monsieur
CGT représentée par Monsieur
CFE/CGC représentée par Monsieur
FO représentée par Monsieur
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La société Hygiène et Prévention et les organisations syndicales représentatives réaffirment leur volonté de favoriser le dialogue social.
Pour ce faire, l’objectif est de définir clairement un cadre conventionnel permettant un fonctionnement harmonieux des instances représentatives du personnel en tenant compte des spécificités de la société Hygiène et Prévention en termes de relations sociales.
Soucieuses d’avoir un dialogue efficace et de qualité, les parties signataires définissent le périmètre de de chacune des institutions représentatives du personnel en lien avec les ordonnances Macron.
Les parties signataires rappellent qu’en aucun cas, l’appartenance ou l’absence d’appartenance à une organisation syndicale ainsi que l’exercice d’un mandat désignatif ou électif ne peuvent avoir d’effet sur les décisions d’embauche, de répartition du travail, de formation professionnelle, de discipline générale, d’avancement, d’applications de sanction ou de licenciement, et , en règle générale, de toute décision intéressant un salarié dans la vie professionnelle en dehors des règles de protection particulaire prévus pour les représentants du personnel. (Article L.1132-1 du code du travail)
En conséquence, la société Hygiène et prévention met à la disposition des organisations syndicales des moyens conventionnels pour faire vivre et enrichir le dialogue social. La société Hygiène et prévention réaffirme à cette fin que les organisations syndicales représentatives font partie des interlocuteurs naturels du management.
Les parties signataires s’engagent à veiller au respect des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui leur incombent au titre du droit syndical, et des droits et attributions des représentants du personnel.
Chapitre 1 – Champ d’application
Le présent accord se substitue en conséquence dans toutes ses dispositions à l’accord sur l’exercice du droit syndical conclu le 25 avril 2012 ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.
Il est à rappeler que ce présent accord s’applique sur le seul périmètre de la société Hygiène et Prévention.
Sont concernés par ces dispositions :
Les délégués syndicaux et les organisations syndicales représentatives,
Les représentants de section syndicale,
Les représentants syndicaux au Comité Social et Economique
Les membres du Comité Social et Economique
Les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et l’ensemble des autres commissions
Les Représentants de Proximité
Les Représentant du personnel ayant un mandat extérieur tel que conseillé du salarié, conseillé prud’homal, formateur CRAMIF, administrateur OPCA, etc.
Chapitre 2 – moyens alloués aux organisations syndicales représentatives
2.1. Champ d’application
Les dispositions exposées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des organisations syndicales au niveau de la société Hygiène et Prévention.
2.2. Affichage et diffusion des communications syndicales
Le contenu des affiches, tracts ou autres publications d’origine syndicale est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse conformément à l’article L.2142-5 du code du travail.
Conformément à l’article L.2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Les panneaux sont placés dans des locaux facilement accessibles à l’ensemble du personnel. Tout collaborateur doit pouvoir être en mesure d’accéder à ces informations.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
La distribution ne doit pas apporter un trouble à l'exécution normale du travail ou à la marche de l'entreprise.
2.3. Espace intranet
Sur l’intranet de la société Hygiène et Prévention existe un panneau d’affichage électronique par organisation syndicale. La capacité de chaque site est suffisante pour y intégrer les tracts syndicaux.
Les frais liés à la mise en œuvre des panneaux restent à la charge de l’entreprise. Les informations diffusées sur ce panneau d’affichage électronique répondent aux mêmes normes que celles prévues à l’article 2.2.
Il est convenu qu’en permanence deux salariés par organisation syndicale seront formés par l’entreprise afin de permettre une appropriation optimale des outils de conception graphiques de la gestion de ces espaces.
Les parties conviennent de ce fait, que toute diffusion par voie électronique d’informations syndicales à un ensemble ou groupe de collaborateurs de la société Hygiène et Prévention est prohibée.
Les parties signataires conviennent que ces dispositions se substituent à tout autre accord, usage ou disposition conventionnelle au sein de la société Hygiène et Prévention, sauf disposition conventionnelle ultérieure plus favorable aux organisations syndicales.
Le non-respect de ces règles d’utilisation des systèmes d’information de la société Hygiène et Prévention, pourra entrainer la fermeture du site ou l’interdiction de réception de courriel envoyés par une organisation syndicale.
2.4. Collecte des cotisations dans les services
Les cotisations syndicales peuvent être collectées selon les mêmes dispositions applicables prévues à l’article 2.2.
2.5. Réunions syndicales et information du personnel d’H&P
Une réunion est définie comme syndicale dès lors que la demande émane d’un représentant habilité par une organisation syndicale. Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions dans les locaux de la société Hygiène et Prévention, en dehors des heures de service. Toutefois, pour déroger à cette règle, il faut que préalablement l’autorisation soit donnée par le responsable hiérarchique du site concerné.
Cette réunion est accessible aux seuls représentants syndicaux et aux personnels du site concerné et/ou proche géographiquement. La participation à une réunion syndicale de personne étrangère à l’entreprise est autorisée uniquement avec l’aval de l’employeur.
La tenue de la réunion est subordonnée à l’accord de l’employeur si elle a lieu dans un local de l’entreprise autre que le local syndical (Cass. soc., 12 avril 2016, n° 15-60.190) ou si la personne invitée est une personnalité non syndicale.
Les réunions peuvent se tenir dans la salle de réunion et hors d’endroit où existent des positions de travail ou des équipements techniques. La responsabilité de la discipline et du respect des biens, des personnes et des conditions de travail, incombe à l’organisation syndicale organisatrice.
2.6. Congé de formation économique, sociale et syndicale
Tout membre du personnel peut obtenir des congés pour participer à des stages ou cessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale conformément aux dispositions de l’article L.3142-7 du code du travail.
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Aussi, le nombre total de jours de congés, susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des collaborateurs d’Hygiène et Prévention, ne peut à ce jour, excéder un volume total de 180 jours à la date de la signature du présent accord. Ce volume peut évoluer en fonction des effectifs de l’entreprise. Le dépassement de ce volume reste à la charge des organisations syndicales sur leur crédit d’heures collectif.
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
Les coûts pédagogiques, les frais de déplacements, d’hébergements et de repas sont à la charge de l’employeur, dans la limite du volume total de jours annuel précité.
Les demandes de congés de formation économique, sociale et syndicale doivent être présentées simultanément aux services RH de la société Hygiène et Prévention ainsi qu’au responsable de service au moins 30 jours à l’avance.
A défaut de refus argumenté dans un délai de 8 jours suivant la date de réception de la demande au service RH, le congé est réputée accordé.
Ces stages doivent être organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés.
2.7. Locaux syndicaux
La Direction de la société Hygiène et Prévention met à disposition un local syndical national par organisation syndicale. Le loyer et les charges inhérentes pour son entretien sont également pris en charge. Son site et son lieu d’implantation sont décidés en concertation entre les deux parties.
Le local doit pouvoir être accessible à tout moment. Il est doté du matériel nécessaire au fonctionnement de chaque organisation syndicale : bureau, table, sièges, armoire, téléphone, photocopieur, micro-ordinateur imprimante avec accès à internet et intranet H&P. L’employeur prendra en charge la maintenance et le cas échéant le renouvellement.
2.8. Délégués syndicaux d’entreprise
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, deux délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ou son représentant.
Le Délégué Syndical d’entreprise peut librement se rendre dans le local syndical de son Organisation Syndicale et circuler dans l’ensemble des bâtiments de l’entreprise.
2.9. Délégué syndical supplémentaire (ou catégoriel)
Tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire si il a obtenu lors des dernières élections du CSE des élus du 1er collège (ouvrier/employé) ainsi qu’au moins un élu dans le 2ème collège (agent de maitrise) ou dans le 3ème collège (cadre) un délégué syndical supplémentaire, cadre ou agent de maitrise, répondant lui-même au critère d’éligibilité du délégué syndical.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
2.10. Crédit d’heures
Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures. Les délégués syndicaux d’une même organisation peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical.
La répartition du crédit d’heures de délégation selon la règle de mutualisation ainsi que son utilisation doivent faire l’objet d’une information préalable par le détenteur du crédit d’heures, par e-mail adressé à la Direction des Ressources Humaines en mettant copie le ou les délégués syndicaux bénéficiaires du crédit d’heures en cas de mutualisation et au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation sauf circonstances exceptionnelles (réunion convoquée en urgence ou absence du bénéficiaire de la mutualisation nécessitant une nouvelle répartition du crédit d’heures).
2.11. Crédits d’heures complémentaire, répartition et modalités d’utilisation
Un crédit mensuel complémentaire de 200 heures est réparti entre chaque organisation syndicale. Ce crédit d’heures ne peut bénéficier qu’aux membres élus ou désignés (CSE, CSSCT, Membres des Commissions, représentants de proximité, DS, RS CSE, RSS).
Deux modalités de répartitions :
- 50 %, soit 100 heures, à répartir entre chaque organisation syndicale en fonction du pourcentage des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections professionnelles en cours de validité;
- 50 %, soit 100 heures à répartir équitablement entre chaque organisation syndicale ayant présenté une liste au 1er tour.
Pour l’utilisation de leur crédit, chaque organisation syndicale informe simultanément les chefs d’agence et la DRH d’Hygiène et Prévention de la répartition effective de ce crédit d’heures.
Les salariés bénéficiaires confirment simultanément à leur hiérarchie la prise de ce crédit afin de garantir le bon fonctionnement de leur service.
Pour la 1ère fois, ce dernier sera attribué en totalité au 1er janvier 2020 et sera calculé par année civile. L’année de renouvellement du CSE, un prorata sera effectué.
Il est bien entendu que ce crédit d’heures mensuel n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.
2.12. Réunions avec l’employeur
A l’occasion des réunions de négociation avec la Direction de la société Hygiène et Prévention, les délégations syndicales sont composées au maximum de trois représentants dont au moins un délégué syndical d’entreprise.
S’agissant de négociation sur des thèmes particuliers, les organisations syndicales s’engagent à maintenir, dans la mesure du possible, les mêmes représentants tout au long du processus de négociation.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration pour les réunions à l’initiative de l’employeur ou de son représentant sont à la charge de l'employeur, à condition que les dates de déplacement correspondent à la date de tenue de la réunion, ou à la veille et au lendemain de cette date.
Les parties signataires conviennent que ces dispositions se substituent à toute autre accord, usage ou disposition conventionnelle au sein de la société Hygiène et Prévention.
2.13. Contribution annuelle de fonctionnement
Une contribution annuelle de fonctionnement représentant 0,03% de la masse salariale annuelle N-1 est versée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives tous les ans au mois d’avril. La base de calcul est identique à celle de calcul de la subvention du CSE.
A titre d’exemple, pour l’année 2019, cette somme à répartir représentait 13 707,60 euros.
2 modalités de répartition :
- 50 %, à répartir entre chaque organisation syndicale en fonction du pourcentage des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections professionnelles en cours de validité,
- 50 %, à répartir équitablement entre chaque organisation syndicale ayant présenté une liste au 1er tour.
Le versement s’effectue par chèque transmis par l’employeur aux délégués syndicaux de chaque organisation syndicale.
Chapitre 3 – Représentant de section syndicale
Les organisations syndicales non représentatives peuvent désigner un représentant de section syndicale à condition qu’elles remplissent les critères énumérés par la loi au moment de la désignation (articles L.2142-1 et suivants du code du travail).
Le représentant de la section syndical n’a pas le pouvoir de négocier ou de conclure des accords collectifs à l’exception du protocole d’accord pré-électoral avec un mandat spécial du syndicat.
Le RSS bénéficie d’un crédit d’heures de quatre heures par mois (article L.2142-1-3 du Code du travail).
Chapitre 4 – Bon de délégation
Le bon de délégation peut être défini comme un formulaire remis par l’employeur au représentant du personnel, quelle que soit la nature de son mandat, qui devra être rempli chaque fois que celui-ci entend faire usage de son crédit d’heures, sauf urgence. L’utilisation du bon de délégation doit exclusivement permettre à l’employeur, chargé d’assurer la bonne marche de son service, d’être informé avant que le salarié n’utilise son crédit d’heures et de comptabiliser les heures de délégation prises au cours du mois.
De tels bons ne doivent jamais servir, sous peine de délit d’entrave, à instaurer une autorisation préalable ou un contrôle a priori sur l’utilisation du crédit d’heures par le représentant du personnel.
Le modèle du bon de délégation est joint en annexe.
Chapitre 5 – Gestion du parcours professionnel des personnes exerçant une activité syndicale et /ou des représentants du personnel
La Direction réaffirme que l’ensemble des représentants élus ou désignés bénéficient de l’application des mêmes dispositions que les autres salariés, et notamment en matière de formation professionnelle, rémunération, évolution.
Les parties signataires réaffirment la nécessité d’aider les personnes mandatées ou exerçant une activité syndicale à assumer leur responsabilité syndicale en respectant un juste équilibre avec leur activité professionnelle.
Cet engagement est considéré par la Direction et les Organisations Syndicales comme un élément important dans la vie professionnelle et la carrière des intéressés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsque le nombre d’heures de délégation, dont le représentant du personnel dispose, dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans le contrat de travail ou, à défaut de la durée applicable dans l’établissement ou l’entreprise, le représentant bénéficie d'une évolution de rémunération, au sens du Code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (article L.2141-5-1 du Code du travail).
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en application des dispositions légales.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, en début de mandat, le représentant du personnel peut demander à bénéficier d’un entretien avec son manager portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Le représentant du personnel peut solliciter la présence de la Direction des Ressources Humaines lors de cet entretien.
5.1. L’aménagement du poste de travail
En cas de nécessité, il est envisagé, en concertation avec la personne et son organisation syndicale d’appartenance s’il le souhaite, et afin de tenir compte de sa moindre disponibilité professionnelle, une adaptation de l’organisation du travail en veillant à préserver l’intérêt du service ainsi que l’exercice des responsabilités syndicales de l’intéressé.
Cette question peut être évoquée, à la demande de l’intéressé, à l’occasion des entretiens individuels.
Les objectifs professionnels seront adaptés en fonction du nombre d’heures que représente le temps passé à son activité de représentant du personnel.
5.2. Appréciation professionnelle
Les parties signataires affirment que l’appréciation d’une personne en activité syndicale ou dotée d’un mandat consiste en la seule appréciation de sa prestation professionnelle, laquelle doit être effectuée par sa hiérarchie sans discrimination liée à son activité syndicale.
Comme tout membre du personnel, la personne peut bénéficier d’un entretien individuel annuel avec son responsable hiérarchique (cadre non éligible). Les délégués syndicaux, à leur demande, peuvent bénéficier d’un entretien professionnel avec le service RH de la société Hygiène et Prévention tous les deux ans.
Les objectifs managériaux fixés seront modulés au prorata du temps nécessaire à l’exercice du mandat.
5.3. Aide à l’orientation professionnelle
Les représentants du personnel bénéficient auprès de leur responsable hiérarchique d’une aide à l’orientation professionnelle à l’occasion de l’entretien professionnel.
Cet entretien permet de faire un point sur les perspectives d’évolution et de préparer le cas échéant le retour à une activité professionnelle.
5.4. La formation professionnelle
Comme pour tout membre du personnel, la formation professionnelle contribue au maintien et au développement du professionnalisme et à la réalisation des projets professionnels des représentants du personnel.
Ils ont accès aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres personnels.
Chapitre 6 – Le retour à une activité professionnelle
A la fin du mandat, pour quelle que cause que ce soit, un accompagnement au retour à une activité professionnelle à titre principal sera mis en place pour les salariés consacrant au moins 50 % de leur temps à des fonctions de représentants du personnel. Ces dispositions s’appliqueront notamment pour les représentants du personnel qui ne seraient pas réélus lors de la mise en place du premier CSE.
Dès la fin de ses mandats, l'ancien représentant du personnel bénéficiera d'un entretien de gestion de carrière avec un membre de l’équipe Ressources Humaines pour définir notamment les actions de formation nécessaires à son retour à un poste opérationnel à plein temps. Les actions de formation peuvent concerner le métier actuel du salarié mais aussi commencer à préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d'une activité professionnelle à titre principal.
L’information du service de rattachement lors du retour à une activité professionnelle plus importante ou totale sera communiquée au service concerné avec un préavis de 3 mois.
A la demande du salarié, il est réalisé un bilan professionnel ou de compétences qui permettront de définir un projet professionnel et/ou de formation.
Les mesures d’accompagnement prévues dans cet article sont mises en œuvre dès que la demande de retour en activité professionnelle est formulée.
Chaque candidat au retour à l’activité professionnelle sera reçu dans le mois suivant sa demande par le DRH. Une proposition de poste définitive (trois si nécessaire) devra s’effectuer au plus tard dans les quatre mois suivant la demande de retour à une activité professionnelle.
Chapitre 7 -Dispositions générales
7.1. Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Dénonciation - Révision - formalités
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE.
Le protocole d'accord préélectoral et le règlement intérieur du CSE devront respecter les dispositions du présent accord.
7.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi que du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège de l’entreprise.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution
7.3 Révision
À la demande d’une organisation syndicale représentative (signataire, adhérente ou non selon le cycle électoral au cours duquel cette demande est formulée) il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai d’un mois, les organisations syndicales représentatives seront convoquées par la Direction de l’Entreprise.
Par ailleurs, les parties s’engagent à se revoir si la législation venait à évoluer notamment sur le rôle des instances, leurs attributions ou plus généralement sur l'un des thèmes de l'accord ou plus généralement en cas d’évolution législative ou réglementaire.
7.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure télé@ccord.
Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées par la Direction.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Paris, le 14 octobre 2019 en 10 exemplaires
Pour la Société Hygiène et Prévention
Monsieur Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales
CFDT représentée par Monsieur
CFTC représentée par Monsieur
CFE/CGC représentée par Monsieur
CGT représentée par Monsieur
FO représentée par Monsieur
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