Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ENTREPRISE" chez SNIE - NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNIE - NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES et le syndicat CFTC le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07718000451
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Etablissement : 66200746700050 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE
ET LE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société NOUVELLE d’INSTALLATIONS ELECTRIQUES dite «SNIE » ,
Société par Actions Simplifiées au capital de 1.000.000,00 Euros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 662007467
Dont le siège est situé à BRIE COMTE ROBERT CEDEX (77257) – 3, allée François Arago –
CS 30002,
Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après désignée la « société» ou la «société SNIE»
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur …
Ci-après désignée les «syndicats»
D’AUTRE PART.
Ci-après désignées « les parties signataires »
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, complétée par l’ordonnance de « mise en cohérence » n°2017-1718 du 20 décembre 2017, qui a modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises avec pour conséquence de fusionner les institutions du personnel qui existaient jusqu’à présent (Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel, et CHSCT) au sein d’une seule et unique instance, le Comité Social et Economique (CSE).
Les élections professionnelles concourant à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société SNIE ont eu lieu du 27 au 30 mars 2018 pour le premier tour et du 9 au 11 avril 2018 pour le second tour des élections du CSE conformément au protocole préélectoral conclu le 9 mars 2018 entre la société SNIE et l’organisation syndicale CFTC.
Convaincues de l’importance pour la société SNIE d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre encore plus efficace et en lui accordant, outre sa fonction consultative, le pouvoir de négocier des accords collectifs, tout en conservant un rôle actif à l’organisation syndicale présente dans l’entreprise, la Direction et l’organisation syndicale représentative CFTC ont souhaité mettre en place un Conseil d’Entreprise au sein de la société SNIE.
En effet, les parties signataires partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, mais aussi impliquée dans les projets et accords négociés et conclus avec la Direction.
Dans ces conditions, et afin d’assurer une meilleure représentation de son personnel et de représenter l’intégralité des métiers et des services présents dans l’entreprise, il a été décidé d’augmenter le nombre légal de représentants au Comité Social et Economique prévu à l’article R.2314-1 du Code du travail et de le porter de 12 à 16 membres.
Ainsi, ont été élus, pour une durée de quatre ans, 16 membres titulaires et 16 membres suppléants composant le Comité Social et Economique.
Dans ce contexte, la société SNIE et l’organisation syndicale CFTC signataires du présent accord ont convenu des dispositions visant à transformer le Comité Social et Economique en Conseil d’Entreprise.
Le Comité Economique et Social transformé en Conseil d’Entreprise aura ainsi pleine et entière capacité à négocier, conclure et réviser les accords collectifs de la société SNIE.
Les parties signataires conviennent par ailleurs que d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social relatives notamment aux modalités d’information/consultation du Conseil d’Entreprise feront l’objet de négociations ultérieures.
ARTICLE I –OBJET
Le Comité Social et Economique est transformé en Conseil d’Entreprise. Ce dernier aura donc pleine et entière capacité à négocier, conclure et réviser les accords collectifs de la société.
ARTICLE II –CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de la société SNIE qui n’est composée que d’un seul établissement au sens du Comité Social et Economique (article L.2313-2 du Code du travail).
ARTICLE III – REGLEMENT INTERIEUR
Les parties conviennent que le règlement intérieur mis en place pour le Comité Social et Economique sera applicable au Conseil d’Entreprise sous réserves des ajouts (ou modifications) figurant aux articles IV à VII du présent accord.
ARTICLE IV – HEURES DE DELEGATION DE NEGOCIATION
Les membres titulaires du Conseil d’Entreprise participant aux négociations conduites par l’instance bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, conformément aux dispositions de l’article R.2321-3 du Code du travail.
L’effectif de la société SNIE étant compris entre 150 et 499 salariés, le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque membre titulaire participant aux négociations est de 18 heures par mois.
Ces heures sont octroyées en cas de négociation au cours du mois considéré. En l’absence de négociation au cours du mois, le représentant ne pourra prétendre à aucune heure de délégation à ce titre.
Ces heures de délégation supplémentaires s’ajoutent aux heures de délégation prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail pour les membres titulaires composant le Comité Social et Economique, instance qui devient par le présent accord le Conseil d’Entreprise au sein de la société SNIE.
ARTICLE V – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE NEGOCIATION
V-1. - Composition de la commission de négociation
Les parties signataires ont entendu mettre en place au sein du Conseil d’Entreprise, conformément à l’article L.2321-7 du Code du travail, une délégation qui sera chargée de négocier les accords d’entreprise avec l’employeur.
En effet, la délégation négocie avec l’employeur.
Cette délégation sera composée :
Du Délégué syndical de chaque organisation représentative au niveau de l’entreprise.
De trois membres représentants du personnel titulaires au sein du Conseil d’Entreprise, à savoir :
Un représentant du collège Ouvriers – Employés,
Un représentant du Collège Techniciens – Agents de maitrise,
Un représentant du collège Cadre.
Les membres de la Commission de négociation seront désignés par une résolution du Conseil d’Entreprise adoptée à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion du Conseil d’Entreprise.
En cas de pluralité de candidatures dans un collège et de candidats obtenant le même nombre de voix, le candidat ayant le plus d’ancienneté au sein de l’entreprise sera désigné membre de la Commission de négociation.
Un bilan annuel sera réalisé concernant l’activité de la Commission de négociation au cours du premier trimestre de chaque année.
A cette occasion, un point sera fait quant à la composition de la Commission de négociation et quant au souhait de ses membres de poursuivre leur fonction. Si un membre de la Commission de négociation entend quitter la Commission, il sera procédé à son remplacement selon les modalités ci-dessus exposées.
Un premier bilan sera dressé au premier trimestre 2019.
V-2. - Modalités de fonctionnement de la Commission de négociation
V-2.1 - Rôle de la Commission de négociation
Il a été convenu entre les parties signataires que lorsqu’une négociation sera engagée en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise sur un ou plusieurs thèmes spécifiques, la Commission de négociation participera à l’élaboration d’un projet d’accord avec l’employeur.
Ce projet sera présenté et soumis aux membres titulaires du Conseil d’Entreprise qui devront se prononcer sur le projet d’accord selon les modalités suivantes.
En effet, les parties signataires entendent que l'accord négocié et rédigé par la Commission de négociation recueille l’adhésion du Conseil d’Entreprise.
V-2.2 - Validation du projet d’accord
Dans un premier temps, les parties signataires souhaitent que le projet d’accord négocié par la Commission de négociation soit l’objet d’une consultation de l’ensemble des membres composant le Conseil d’Entreprise y compris ceux n’ayant pas participé à la négociation.
Cette consultation interne au Conseil d’Entreprise ne pourra avoir lieu que si au moins les 3/4 des membres titulaires (ou suppléant remplaçant définitivement un titulaire) sont présents. A défaut, cette consultation sera reportée à une séance ultérieure. Un seul report est possible.
L’accord ne pourra être soumis au Conseil d’Entreprise que si y sont favorables, la majorité en nombre des membres du Conseil. A défaut de recueillir cet avis favorable, l’accord ne pourra être soumis à la signature du Conseil d’Entreprise.
Il sera renvoyé devant la Commission de négociation afin de reprendre la négociation avec l’employeur en vue d’aboutir à un projet modifié.
V-2.3 - La signature par le Conseil d’Entreprise du projet d’accord
Une fois les conditions ci-dessus satisfaites, le Conseil d’Entreprise procède au vote sur le projet d’accord.
Il est rappelé que conformément à l’article L.2321-9 du Code du travail, la validité d’un accord d’entreprise conclu par le Conseil d’Entreprise est subordonnée à sa signature :
1) par la majorité, en nombre, des membres titulaires élus du Conseil,
2) ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus du premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.
Le temps passé à la négociation par les membres de la Délégation est considéré comme du temps de travail et sera payé à l’échéance normale.
ARTICLE VI – CONSULTATION ET AVIS CONFORME DU CONSEIL D’ENTREPRISE
Conformément à l’article L.2321-3 du Code du travail, le thème de la formation professionnelle visé à l’article L.2312-26 du Code du travail fera l’objet d’un avis conforme du Conseil d’Entreprise.
ARTICLE VII – FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement engagés par les membres titulaires (ou suppléant remplaçant définitivement un titulaire) du Conseil d’Entreprise pour se rendre aux réunions de négociation seront remboursés par la société SNIE selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Ces frais seront remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants.
ARTICLE VIII – CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord collectif est conclu dans les conditions visées à l’article L.2232-12 alinéa 1er du Code du travail.
Pour être valable, cet accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE IX – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2321-2 alinéa 1er du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au lendemain de sa signature prévue le 29 juin 2018, soit le 30 juin 2018.
ARTICLE X – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord conviennent qu’un bilan du présent accord et du fonctionnement du Conseil d’Entreprise sera établi à la fin de sa première année d’application au cours du premier trimestre de l’année suivante et sera remis à toutes les parties signataire du présent accord.
Ce bilan sera également transmis au Conseil d’Entreprise.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan, son éventuelle adaptation.
Une clause de rendez-vous sera fixée au terme de chaque année d’application du présent accord au cours du premier trimestre de l’année suivante.
ARTICLE XI – REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société et ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE XII – DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de MELUN, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN.
ARTICLE XIII – DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de MELUN.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du Pôle Social, Administratif et Financier.
Fait à BRIE COMTE ROBERT,
En 5 exemplaires originaux,
Le 29 juin 2018.
Pour la Société SNIE Pour l’organisation syndicale CFTC
Le Directeur Général, Monsieur …
Monsieur …
N.B. : Les signatures seront précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé», chaque page de l’accord étant paraphée.
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