Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE CONCLU DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE SANITAIRE" chez SNIE - NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNIE - NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003506
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Etablissement : 66200746700050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT DU 28/06/2021 RELATIF AUX PÉRIODICITÉS D'ENTRETIENS (2021-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD A DUREE DETERMINEE CONCLU DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Nouvelle d’Installations Electriques (SNIE)

SAS au capital de 1 000 000 €

RC MELUN 75 B 71

dont le siège social est à BRIE COMTE ROBERT (77170) - 3, allée François ARAGO.

Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Président et … en sa qualité de Directeur Général.

D’UNE PART

ET

Le Conseil d’Entreprise, représenté par la Commission de négociation, mis en place par un accord d’entreprise signé le 29 juin 2018 entre le syndicat CFTC représenté par Monsieur … – Délégué Syndical dûment habilité à négocier et la société SNIE

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La SNIE est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

En effet, les difficultés qui se sont posées très tôt et/ou que l’on peut anticiper à court terme sont les suivantes (liste non exhaustive) :

  • Au moment de l’arrêt d’activité, les conditions de travail sur les chantiers ne permettaient pas de respecter les consignes et surtout de protéger la santé de nos salariés et de leurs proches. (Coactivité : il nous était impossible, du fait de la technicité des prestations à réaliser, de respecter les gestes « barrières » et les précautions édictées par le Gouvernement. Cette circonstance mettait donc en danger les salariés des différentes entreprises intervenantes.)

  • Les approvisionnements des matériels ont été pour la plupart interrompus pour des raisons sanitaires également (fermetures d’usines ou de dépôts)

  • De nombreux chantiers ont fermé dès le lendemain du discours du 16 mars du Président de la république

Pour toutes ces raisons, la SNIE a dû réagir très rapidement et arrêter son activité habituelle dès le 17 mars 2020, premier jour du confinement, ayant un impact sur la quasi-totalité des salariés

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise ait d’ores-et-déjà déposé une demande dans le cadre de l’activité partielle (pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté – à distance - le Conseil d’Entreprise en date du 25/03/2020), afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des ordonnances permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés et de jours de repos/RTT tels que fixés par le code du travail et par la convention collective.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, et à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 3 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur avant son entrée en application.

En effet, parmi les dispositions de l’article 11 précité en préambule, la loi d’urgence a notamment pour objet :

« …

– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ,

… »

En application de ces dispositions, la SNIE se réserve donc le droit d’imposer ou de modifier unilatéralement et sans délai de prévenance les dates de jours de congés payés, de RTT, ou de repos pour les forfaits jours, pendant la durée d’application du présent accord.

Concernant la prise des jours de Congés Payés, cette mesure s’applique :

  1. non seulement dans les limites fixées par la Loi d’urgence (plafond de 6 jours ouvrables),

  2. mais également, via le présent accord d’entreprise et à titre dérogatoire, au-delà de ces limites

Nota / Rappel :

  • Période de référence pour l’acquisition des congés dans le BTP : du 1er avril au 31 mars de l’année suivante

  • Période de prise des congés dans le BTP : du 1er mai au 30 avril de l’année suivante

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

Ces dispositions sont exceptionnelles et ont pour objectif de pénaliser le moins possible les salariés en termes de revenus. En effet, le chômage partiel se traduira par une baisse de revenus pour toutes et tous.

Si un redémarrage d’activité venait à intervenir pendant la durée des congés d’un(e) salarié(e), la direction notifierait aux personnes concernées la date à laquelle elles se retrouveraient à nouveau libre d’utiliser les jours éventuellement restants à leur guise.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD et ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 27/03/2019. Il est conclu pour une durée allant jusqu’au 31/12/2020.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article

ARTICLE 6 – CONSULTATION ET DEPOT

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Conseil d’entreprise qui a émis un avis positif suite à la consultation organisée à distance le 25/03/2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Melun (par courriel au vu du contexte actuel de confinement)

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Brie Comte Robert

Le 26/03/2020

Pour la SNIE

Monsieur …

Monsieur …

Pour le Conseil d’Entreprise

Voir signatures en page suivante

entete CONSEIL ENTREPRISE gris texte

FEUILLE DE VALIDATION

(par retour de courriel valant paraphe de chaque page de l’accord et signature de l’accord) (*)

Le 26 mars 2020

TITULAIRES
Représentants Signature

mai 2017 PIED DE PAGE - SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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