Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL - SOCIETE D ECONOMIE MIXE D AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D INTERET NATIONAL DE LA REGION.... SUITE EN OBSERVATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL - SOCIETE D ECONOMIE MIXE D AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D INTERET NATIONAL DE LA REGION.... SUITE EN OBSERVATION et le syndicat CFDT et Autre le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09420005235
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D ECONOMIE MIXE D AMENAGEMENT
Etablissement : 66201249100012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SEMMARIS

L'article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société d'économie mixte du marché de Rungis (Semmaris), société anonyme (SA), au capital Social de 14.696.158 €, dont le Siege social est Situé 1, Rue de la Tour 94550 Chevilly Larue, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 662 012 491, représentée par son Président Directeur Général ****,

(Ci-après dénommée la "SEMMARIS"),

D’UNE PART,

ET :

Les Délégués Syndicaux désignés par les Organisations Syndicales :

- **** ;

- ****.

(Ci-après dénommés collectivement les "Parties")

D’AUTRE PART.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la SEMMARIS. Ce recours étant justifié par la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique du Marché de Rungis.

La majeure partie de l’activité du Marché d’Intérêt National de Rungis se déroulant la nuit, les Agents de la Semmaris doivent assurer aux acteurs du Marché l’accès à des services de Sécurité, de Sûreté, d’Accueil, de Conseil et d’Accompagnement durant cette période.

Conscientes de la pénibilité du travail de nuit et de ses conséquences sur la vie familiale et sur la santé des salariés, les Parties ont décidé de se réunir afin :

  • de réaffirmer leur volonté de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;

  • d’améliorer leurs conditions de travail.

En concluant le présent accord dans le respect des dispositions impératives prévues par le Code du travail aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord se substitue à toute disposition ou engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages et dispositions de l’Accord d’entreprise « le repos compensateur lié aux heures de nuit » conclu en Juin 2009 pour 3 ans.

Les Parties au présent accord rappellent que ce dernier s’inscrit dans le cadre de la loi Travail du 8 août 2016 et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, qui ont récemment réformé le régime du travail de nuit.

***


CHAPITRE I – DÉFINITIONS

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Article 1 : Le Travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, le travail de nuit correspond à tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures.

Pour les salariés de la SEMMARIS, les Parties conviennent que la période de travail de nuit correspond aux heures travaillées entre 21 heures et 06 heures.

Article 2 : Le Travailleur de nuit

Conformément à l’article L.3122-5 et L.3122-23 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il justifie d’une certaine fréquence de travail de nuit :

  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit il accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Article 3 : La Pénibilité de Nuit

Les signataires conviennent de rappeler dans le présent accord que les critères liés à la Pénibilité du Travail de Nuit sont strictement encadrés par la loi et diffèrent de ceux mentionnées aux précédents articles 1 & 2 de ce même Chapitre.

A ce jour, est reconnu salarié exposé à la pénibilité au travail de nuit, tout salarié ayant effectué au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures au moins 120 nuits par année civile.

Si l’exposition du salarié aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus, alors l’employeur procède à une déclaration qui permet l’ouverture d’un Compte Professionnel de Prévention (C2P), sur lequel le salarié peut accumuler des points. (Conformément à l’article L 4163-1).

Article 4 : Temps de travail effectif

Les heures de travail auxquelles font référence le présent accord s’entendent comme les heures de travail effectif. Il correspond au temps présumé passé à la disposition, ou pour le compte, de l’employeur par le salarié, dans le cadre de l’horaire fixé par la SEMMARIS, conformément à l’article L-3121-1 du Code du Travail.

Article 5 : Durées maximales de travail

5-1 Durée maximale quotidienne

Conformément à l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

Toutefois, conformément à l’article R.3122-7 du Code du Travail, les Parties conviennent que le dépassement de cette durée quotidienne maximale pourra atteindre 12 heures pour les salariés exerçant des activités :

  • De garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ;

5-2 Durée maximale hebdomadaire

Conformément à l’article L.3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, conformément à l’article L.3122-18 du Code du Travail et compte-tenu des caractéristiques propres à l’activité de la SEMMARIS qui est d’assurer la sécurité des locaux et des personnes sur le Marché, les Parties conviennent que cette durée hebdomadaire pourra atteindre 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives.


CHAPITRE II – RECOURS ET MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Article 1 : Recours au travail de Nuit

La SEMMARIS, de par son fonctionnement, est contrainte de recourir au travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique du Marché de Rungis.

La majeure partie de l’activité du Marché d’Intérêt National de Rungis se déroulant la nuit, les Agents de la Semmaris doivent assurer aux acteurs du Marché l’accès à des services de Sécurité, de Sûreté, d’Accueil, de Conseil et d’Accompagnement durant cette période.

Cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de Services de la SEMMARIS effectue du travail de nuit, et en particulier au sein des Services suivants :

  • Péages,

  • Sécurité,

  • Sûreté Générale du Marché,

  • Différents Secteurs/Pôles

  • Service Clients

Il est en effet indispensable que le Marché fasse l’objet d’une surveillance jour et nuit.

Article 2 : Emplois principalement concernés

Les salariés principalement concernés par le travail de nuit sont ceux qui exercent leurs fonctions au sein des Services énumérés précédemment.

Cette liste est non exhaustive et pourrait être adaptée selon l’évolution de l’entreprise.

À l'exception des mineurs (- de 18 ans), les salarié(e)s susmentionnés pourront être amené(e)s à travailler durant des heures de nuit peu important leur statut, la nature de leur contrat (CDD, CDI, Alternants, Intérimaires, etc.) et sous réserve d’exclusions prévues par des dispositions légales ou règlementaires.

Article 3 : Volontariat

Le passage définitif d’un horaire de jour à un horaire de nuit (ou l’inverse) constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord du salarié.

Toutefois, pour des raisons impérieuses de continuité de service, il pourra être demandé ponctuellement et dans des délais raisonnables aux Salarié(e)s du Services Sûreté Générale du Marché et/ou Sécurité de permuter d’un horaire de jour à un horaire de Nuit (et vice-versa).

Article 4 : Réversibilité de l’affectation

4-1 Obligations familiales impérieuses

Conformément à l’article L.3122-12 du Code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

4-2 Priorité d’affectation

Conformément à l’article L.3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit au sein de la SEMMARIS ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Dans ce cas, la Direction de la SEMMARIS porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

4-3 Etat de santé

Conformément à l’article L.3122-14 du Code du travail, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à l’emploi précédemment occupé.

Les femmes enceintes, à leurs demandes écrites, seront dispensées de tout travail de nuit, pendant le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

CHAPITRE III – CONTREPARTIES

Conformément à l’article L.3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Article 1 : Repos Compensateur de Nuit (RCN) pour les travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront de Repos Compensateur de Nuit (RCN) dans les conditions suivantes :

  • 3,5 heures de RCN toutes les 250 heures de nuit effectivement réalisées.

Dès l’acquisition de l’équivalent d’une journée de RCN, les agents concernés devront utiliser ce droit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 31 décembre N qui suit l’acquisition.

En cas d’acquisition tardive sur l’année, le RCN pourra être posé jusqu’au 31 décembre N+1 au + tard.

Chaque RCN pourra être accolé à des CP, ou à des CET.

Article 2 : Repos supplémentaire lié au travail de nuit supérieur à 8h

Les travailleurs de nuit qui dépassent 8 heures de travail de nuit quotidiennes bénéficient de Repos supplémentaire d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures de nuit accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne. (Conformément à l’article R.3122-3 du Code du travail)

Cette disposition s’applique uniquement pour les travailleurs de nuit qui effectuent au moins 9 heures consécutives de travail effectif de nuit par vacation.

A titre d’exemple : un travailleur de nuit qui, dans le cadre de sa vacation de 12 heures de travail, effectue 9 heures de travail de nuit, bénéficie à la fin de sa vacation d’1 heure de repos supplémentaire.

Ce repos devra être pris en journée, dès l’acquisition de l’équivalent d’une journée de repos, les agents concernés devront utiliser ce droit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 31 décembre N qui suit l’acquisition.

En cas d’acquisition tardive sur l’année, ce repos supplémentaire pourra être pris jusqu’au 31 décembre N+1 au + tard.

Ce jour de repos supplémentaire pourra être accolé à des CP, ou à des CET.

Article 3 : Compensation salariale pour tout travail de nuit

Les salariés travaillant durant la plage horaire de 21 heures à 6 heures bénéficient d'une majoration de salaire de 25 %, pour chaque heure de nuit travaillée.


CHAPITRE IV – GARANTIES

Article 1 : Mesures en faveur des travailleurs de nuit

1-1 Amélioration des conditions de travail

Pour sauvegarder au mieux la bonne santé des travailleurs, la SEMMARIS s’engage à mettre en place :

  • Des lieux de repos permettant de bénéficier de boissons chaudes, de se reposer, d’écouter de la musique et de se restaurer,

  • Une organisation qui évite l’isolement des travailleurs de nuit et améliore la communication avec les Services de jour.

1-2 Facilitation de l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par les signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de vie sociale ou familiale, il est convenu :

  • Que les plannings prévisionnels des nuits travaillées soit communiqués le plus tôt possible au salarié, et quoi qu’il en soit, au moins 15 jours calendaires en avance – par tout moyen permettant de donner date certaine à sa bonne réception ; sauf circonstances exceptionnelles

  • Qu’un repos obligatoire de 11 heures consécutives minimum soit assuré

  • Qu’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives accolées aux 11 heures de repos quotidien soit assuré

1-3 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 2 : Suivi médical

Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi régulier de son état de santé :

  • Préalablement à son affectation sur le poste, tout travailleur de nuit bénéfice d’une visite d’information et de prévention réalisée par le médecin du travail ou un collaborateur médecin.

  • Ensuite, le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé, selon une périodicité fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

  • Enfin, le médecin du travail peut prescrire au travailleur de nuit, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour peut être effectué lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Dépôt et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er Juillet 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

La partie la plus diligente devra veiller à son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire devra, en outre, être remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Article 2 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires adhérentes, après un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des signataires. La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud'hommes.

En outre, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant une demande dûment motivée à l’ensemble des Parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet de texte.

En cas de difficultés d’application du présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter.

Les modalités pratiques du présent accord seront par ailleurs examinées chaque année au cours des N.A.O.

Fait à Rungis, le 01/07/2020

Pour la SEMMARIS

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Les Délégués Syndicaux

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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