Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite" chez DAIMLER MERCEDES-BENZ - EVOBUS FRANCE (AUTOCARS SETRA MERCEDES BENZ AUTOBUS)

Cet accord signé entre la direction de DAIMLER MERCEDES-BENZ - EVOBUS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T05520000753
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : EVOBUS FRANCE SAS
Etablissement : 66201806800046 AUTOCARS SETRA MERCEDES BENZ AUTOBUS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société EvoBus France SASU

dont le siège social est situé 2 rue du Vignolle à Sarcelle (95200),

représentée aux fins des présentes par XXX agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, XXX, Président.

DE PREMIERE PART,

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

Pour l’organisation syndicale CFDT,

représentée par :

XXX, délégué syndical CFDT (site de Sarcelles),

XXX, délégué syndical central CFDT (site de Ligny en Barrois),

XXX, délégué syndical CFDT (site de Ligny en Barrois)

Pour l’organisation syndicale CFE - CGC,

représentée par :

XXX, délégué syndical central CFE – CGC (Site de Ligny en Barrois),

XXX, délégué syndical CFE – CGC (site de Sarcelles)

Pour l’organisation syndicale CGT,

représentée par :

XXX, délégué syndical CGT (site de Ligny en Barrois)

DE DEUXIEME PART,


ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Les différentes réformes de la retraite intervenues au cours des dix dernières années en France ont eu pour effet d’allonger la durée des carrières professionnelles.

Sensibles à ces problématiques et dans la continuité de l’accord d’entreprise relatif au contrat génération du 5 juillet 2017, les parties signataires souhaitent poursuivre leurs efforts en matière d’aménagement des fins de carrière et de transition entre activité et retraite.

Dans ce cadre, les parties ouvrent la possibilité aux collaborateurs de cesser de manière anticipée leur activité par la prise d’une absence autorisée compensée par le lissage du paiement de l’indemnité de départ à la retraite les mois précédant le départ effectif en retraite du collaborateur.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 — Le congé de fin de carrière volontaire

Le congé de fin de carrière volontaire correspond à la possibilité donnée au salarié qui le souhaite de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité avant son départ à la retraite sous la forme d’une absence autorisée. Ainsi, le congé de fin de carrière volontaire se situe impérativement avant le départ à la retraite, la fin de congé coïncidant avec le départ en retraite. Cette absence est assortie du lissage du versement de l’indemnité de départ à la retraite.

Le collaborateur continue de bénéficier des mêmes avantages que s’il était encore en activité.

  1. Bénéficiaires

Cet accord ne s’applique pas aux collaborateurs ayant déjà signé un avenant dans le cadre du contrat génération à la date de signature de l’accord.

  1. Modalités

Deux cas de figure sont possibles :

  • Le salarié souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière volontaire mais ne souhaite pas bénéficier d’un contrat génération

  • Le salarié souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière volontaire et souhaite bénéficier d’un contrat génération

Pour bénéficier de ce congé, le salarié ne souhaitant pas bénéficier d’un contrat génération devra, au moment de la demande, fournir au service RH :

  • Une attestation de la CARSAT indiquant la date à laquelle il bénéficie de la retraite

  • Une demande écrite de départ en congé de fin de carrière volontaire au moins 6 mois avant la date de départ en congé de fin de carrière volontaire

Ex : le collaborateur effectue sa demande de départ en congé de fin de carrière volontaire le 1er janvier pour un départ effectif en congé de fin de carrière volontaire au plus tôt le 1er juillet.

Pour bénéficier de ce congé, le salarié souhaitant bénéficier d’un contrat génération devra, au moment de la demande, fournir au service RH :

  • Une attestation de la CARSAT indiquant la date à laquelle il bénéficie de la retraite

  • Une demande écrite de départ en congé de fin de carrière volontaire au moins 6 mois avant la date de début souhaitée du contrat génération indiquant que le collaborateur souhaite bénéficier du contrat génération et du congé de fin de carrière volontaire

Le congé de fin de carrière volontaire se situe immédiatement avant le départ à la retraite et suit impérativement le contrat génération.

La prise de ce congé est soumise à l’accord de l’employeur. L’employeur peut refuser, notamment pour des raisons d’organisation de service (services comportant un faible nombre de collaborateurs, départs simultanés) etc … La situation sera discutée au cas par cas avec le collaborateur s’il souhaite cumuler le dispositif avec la prise de tout ou partie de ses compteurs (CP, CET, compteur 300h…).

L’employeur a un délai d’un mois pour notifier le refus au collaborateur qui sera reçu par le manager et le service RH. L’absence de réponse au-delà de ce délai équivaut à une acceptation.

En cas d’acceptation par l’employeur de ce congé, un écrit définissant les modalités devra être signé par les parties.

Cette prise de congé assortie du versement de l’indemnité de départ à la retraite devra être prise en mois complet.

En cas de motif de suspension du contrat de travail (maladie, accident du travail, maladie professionnelle etc…) coïncidant avec le début du congé de fin de carrière volontaire ou intervenant durant ce congé, le décompte sera fait au solde de tout compte.

Article 2 — Lissage du versement de l’indemnité de départ à la retraite

En application des dispositions du présent accord, le collaborateur bénéficiant du congé de fin de carrière volontaire bénéficiera du versement anticipé de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite.

Dans ce cadre, le collaborateur se verra attribuer une avance du montant auquel il peut prétendre au titre de l’indemnité de départ à la retraite conventionnellement prévue à la date à laquelle il s’engage à partir en retraite.

Dans le cadre d’un départ en congé de départ volontaire sans cumul du contrat génération, l’indemnisation de ce congé se fera en fonction du temps de travail théorique du collaborateur avant son départ en congé.

Dans le cadre d’un départ en congé de départ volontaire avec cumul du contrat génération, l’indemnisation de ce congé de départ volontaire sera égale à celle prévue dans le contrat génération.

A la date de départ en retraite du collaborateur, il sera calculé le différentiel entre ce qui a été réellement perçu par le collaborateur au titre du congé de départ volontaire et ce qu’il aurait dû percevoir au titre de l’indemnité de départ en retraite. Le différentiel sera versé sur le solde de tout compte.

Le calcul de l’indemnité de départ en retraite s’effectuera conformément aux dispositions conventionnelles et aux accords collectifs d’entreprise en vigueur.

Si le collaborateur a choisi de bénéficier d’un contrat génération en plus du congé de fin de carrière volontaire, le calcul de l’indemnité de départ en retraite s’effectuera sur la base des salaires perçus avant l’entrée dans le contrat génération.

Si le collaborateur a choisi de bénéficier uniquement du congé de fin de carrière volontaire, le calcul de l’indemnité de départ en retraite s’effectuera sur la base des salaires perçus avant le congé de fin de carrière volontaire.

En cas de modification du mode d’indemnisation du départ en retraite à la baisse, le calcul de l’indemnité de départ à la retraite sera celui en vigueur au jour de la signature de l’avenant. 

Toute modification de rémunération intervenant après le début du congé de départ volontaire sera prise en compte et régularisée au moment du solde de tout compte.

Si le congé n’est pas pris en totalité, le reliquat éventuel entre le montant total de cette indemnité et le montant dû au titre de l’indemnité de départ en retraite fera l’objet d’un paiement au moment du solde de tout compte du collaborateur.

En cas de licenciement pour motif personnel, l’indemnité de départ à la retraite n’est pas due. Dans ce cas, le montant de l’indemnité déjà perçue par le collaborateur devra être restitué. Un solde de tout compte négatif pourra être établi.

Article 3 — Durée de l'accord

Par principe, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions de majorité prévues à l’alinéa 1er de l’article L. 2232-12 du code du travail et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 4 — Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 — Formalités

Le présent accord est établi en 10 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la société EvoBus France.

Il sera déposé :

  • auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ;

  • en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bar le Duc.

De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.

Fait en 10 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,

Fait à Ligny en Barrois, le 20 octobre 2020

Pour EvoBus France

XXX, Directeur des Ressources Humaines

XXX, Président

Pour l’organisation syndicale CFDT,

représentée par :

XXX, délégué syndical CFDT (site de Sarcelles),

XXX, délégué syndical central CFDT (site de Ligny en Barrois)

XXX, délégué syndical CFDT (site de Ligny en Barrois)

Pour l’organisation syndicale CFE - CGC,

représentée par :

XXX, délégué syndical central CFE – CGC (Site de Ligny en Barrois),

XXX, délégué syndical CFE – CGC (site de Sarcelles)

Pour l’organisation syndicale CGT,

représentée par :

XXX ,délégué syndical CGT (site de Ligny en Barrois)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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