Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL" chez DAIMLER MERCEDES-BENZ - EVOBUS FRANCE (AUTOCARS SETRA MERCEDES BENZ AUTOBUS)
Cet avenant signé entre la direction de DAIMLER MERCEDES-BENZ - EVOBUS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T05523001380
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTOCARS SETRA MERCEDES BENZ AUTOBUS
Etablissement : 66201806800046 AUTOCARS SETRA MERCEDES BENZ AUTOBUS
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-08-04)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-13
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société EvoBus France SASU
dont le siège social est situé 2 rue du Vignolle à Sarcelles (95200),
représentée aux fins des présentes par XXX, Président
et XXX agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines,
D’UNE PART,
Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :
l’organisation syndicale CFDT,
représentée par XXX, délégué syndical CFDT (site de Sarcelles),
XXX, délégué syndical central CFDT (site de Ligny en Barrois)
et XXX, délégué syndical CFDT (Site de Ligny en Barrois)
l’organisation syndicale CFE - CGC,
représentée par XXX, délégué syndical central CFE – CGC (Site de Ligny en Barrois) ayant donné délégation de pouvoir à XXX
et XXX, représentant la CFE – CGC (site de Sarcelles)
l’organisation syndicale CGT,
représentée par XXX, délégué syndical CGT (site de Ligny en Barrois) ayant donné délégation de pouvoir à XXX (site de Ligny en Barrois)
D’AUTRE PART,
Table des matières
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE : 3
Article 1. Objet et champ d’application 4
Article 2. Critères d’éligibilité au télétravail 4
Article 3. Volume de jours télétravaillables et organisation du service 4
Article 5. Révision et dénonciation 5
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Dans le but de poursuivre les efforts déjà entrepris en matière de bien-être au travail et de conciliation entre vie professionnelle et privée, les partenaires sociaux et la direction ont signé un accord prévoyant les modalités de mise en place du télétravail pour une phase test d’une durée d’un an à compter de mai 2017.
Cet accord prévoyait la possibilité pour les collaborateurs occupant un poste éligible au télétravail, d’exercer leur activité professionnelle depuis leur domicile une journée par semaine, après signature d’un avenant à leur contrat de travail.
A l’issue de cette phase test concluante, l’accord a été reconduit pour une durée indéterminée.
La crise sanitaire Covid-19 a entrainé la généralisation du travail à distance et de profondes mutations concernant le marché de l’emploi.
Une enquête interne a été réalisée en 2021 afin d’analyser les attentes des collaborateurs et des managers concernant le télétravail.
Cette enquête a mis en lumière la nécessaire évolution du dispositif. Collaborateurs et managers ont souhaité plus de flexibilité et un plus grand volume de jours télétravaillables.
Les partenaires sociaux et la direction d’EvoBus France à l’issue de leurs réunions du 28/06/2022 et du 04/08/2022 conviennent de la mise en place d’un nouvel accord télétravail pour répondre à ces considérations ainsi qu’aux nouvelles attentes des candidats sur le marché de l’emploi et au renforcement de l’attractivité de l’entreprise.
L’accord du 4 août 2022 scelle cette négociation par un nouvel accord collectif qui remplace l’accord du 14 mai 2018.
Au terme de cet accord, les partenaires sociaux et la direction d’EvoBus France s’accordent sur les points suivants :
Le télétravail ne peut découler que d’une relation de confiance réciproque entre manager et collaborateur.
Le télétravail constitue une modalité d’organisation du travail et non pas un droit acquis.
Le télétravail ne doit pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, les enjeux professionnels devant rester prioritaires.
Il doit permettre, dans les mêmes conditions que le travail sur site, le respect de l’ensemble des règles applicables dans l’entreprise (règlement intérieur, code d’intégrité, charte informatique…).
Le retour d’expérience lié à l’application de l’accord collectif du 4 août 2022 amène les partenaires sociaux et la direction d’EvoBus France à se réunir pour clarifier et préciser certaines règles propres au régime du télétravail applicable dans l’entreprise.
C’est dans cet objectif que deux réunions de négociation ont eu lieu, l’une le 22 mars 2023 et l’autre le 13 avril 2023.
A des fins de simplification, la forme masculine est utilisée dans le présent accord pour désigner les personnes sans préjuger de leur genre.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Objet et champ d’application
Le présent avenant à l’accord collectif du 4 août 2022 est applicable à tous les collaborateurs liés à EvoBus France par un contrat de travail en CDI, en CDD, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, stagiaire, ou en contrat de mise à disposition répondant aux conditions d’éligibilité définis par ce même accord.
Il est précisé que le présent avenant à l’accord collectif du 4 août 2022 vient seulement modifier / préciser les clauses ci-dessous en ce sens que, pour l’ensemble des autres clauses de l’accord qui ne sont pas visées au sein du présent avenant (cf. infra), il convient de se référer à l’accord lui-même.
Critères d’éligibilité au télétravail
Pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent répondre aux critères d’éligibilité cumulatifs définis par l’accord du 4 août 2022.
Le présent article modifie la clause liée à la garantie de présence minimale sur site.
Il est convenu que la « mission professionnelle » (déplacement professionnel, déplacement sur un autre site EvoBus France etc…) est appréciée comme un jour de travail en présentiel.
Ainsi, à titre d’exemple, un collaborateur qui réalise, sur une semaine entière de travail, un déplacement professionnel d’une journée sur un autre site EvoBus France que celui qui constitue son lieu de travail habituel, pourra prétendre au bénéfice de deux jours de télétravail maximum dans cette même semaine.
Par conséquent, en fonction des situations, au regard de ce qui précède, le télétravail peut avoir pour effet de réduire la présence sur le site de rattachement du collaborateur à moins de 3 jours par semaine.
Volume de jours télétravaillables et « home-office »
Le collaborateur CDI ou CDD peut effectuer au maximum deux jours de télétravail par semaine.
La présence dans une communauté de travail étant un élément essentiel à l’apprentissage des alternants, le collaborateur en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pourra, après une ancienneté de 3 mois effectuer au maximum deux jours de télétravail par semaine si le planning d’alternance permet le respect de la garantie de présence minimale sur site.
Toute demande dérogatoire à la volumétrie maximale de jours télétravaillables dans la semaine de travail, dont le régime est fixé par l’accord du 04 août 2022 et par son présent avenant, caractérise une demande de « home office ».
Toute demande exceptionnelle de jours de « home-office » est obligatoirement justifiée par :
Une raison de santé, soudaine et imprévisible pour sa propre personne
Une raison sanitaire (pandémie etc…)
Une raison climatique particulièrement grave (alerte neige et verglas empêchant de pouvoir venir travailler sur son lieu de travail habituel, etc…)
Une raison sociale particulièrement paralysante (grève nationale empêchant de pouvoir venir travailler sur son lieu de travail habituel etc…)
Toute demande de home-office devra faire l’objet d’une validation formelle, préalable et obligatoire de la hiérarchie.
Il est précisé que la hiérarchie pourra être amenée à demander au collaborateur de justifier la raison de cette demande exceptionnelle par tout document susceptible de produire cet effet.
Si une situation abusive était décelée, la hiérarchie pourra discrétionnairement refuser l’attribution de jours de home-office sans que cela ne constitue une inégalité de traitement.
Il est entendu que le home-office est un mode exceptionnel et ponctuel d’organisation du travail et qu’il ne répond pas à la définition du télétravail et donc à son régime encadré par l’accord du 4 août 2022 et le présent avenant.
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Le présent avenant à l’accord collectif du 4 août 2022 sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bar Le Duc.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 8 mai 2023.
Le présent avenant à l’accord collectif du 4 août 2022 peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait en 9 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,
Fait à Reims, le 13 avril 2023
Pour EvoBus France
XXX, Président
XXX agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines,
Pour l’organisation syndicale CFDT,
représentée par :
XXX, délégué syndical CFDT (site de Sarcelles),
XXX, délégué syndical central CFDT (site de Ligny en Barrois)
XXX, délégué syndical CFDT (site de Ligny en Barrois)
Pour l’organisation syndicale CFE - CGC,
représentée par :
XXX en remplacement de XXX, délégué syndical central CFE – CGC (Site de Ligny en Barrois),
XXX, représentant la CFE – CGC (site de Sarcelles)
Pour l’organisation syndicale CGT,
représentée par :
XXX en remplacement de XXX, délégué syndical CGT (site de Ligny en Barrois)
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