Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX REGLES DEROGATOIRES AUX ARTICLES L. 1244-3 ET L. 1251-36 DU CT EN MATIERE DE SUCCESSION DE CONTRATS SUR UN MEME POSTE" chez DYNAMIC SYNTHESIS FINORGA - FINORGA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DYNAMIC SYNTHESIS FINORGA - FINORGA et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03821008198
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : FINORGA
Etablissement : 66201932200020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Le forfait annuel en jours (2018-06-15)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/10/05 RELATIF AU DISPOSITIF DE CONVERSION DU 13ème MOIS EN JOURS DE REPOS (2020-06-18)
UN ACCORD FIXANT DES REGLES DEROGATOIRES EN MATIERE DE SUCCESSION DE CONTRATS SUR LE MEME POSTE - DELAI DE CARENCE (2020-07-23)
Mise en place temporaire d'une organisation du travail en 3x8 avec impacts ponctuels sur la durée des repos quotidens et des postes de nuit (2020-03-31)
Accord sur la mise en place temporaire d'une organisation du travail en 2x7 (2020-04-21)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/10/05 RELATIF AUX REGIMES DES ASTREINTES (2019-10-04)
UN ACCORD DEROGATOIRE RELATIF AUX DELAIS DE CARENCE (2021-03-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT DES REGLES DEROGATOIRES
AUX ARTICLES L. 1244-3 & L. 1251-36 DU CODE DU TRAVAIL
EN MATIERE DE SUCCESSION DE CONTRATS SUR UN MEME POSTE
– DELAIS DE CARENCE & RENOUVELLEMENT –
Entre :
D’une part,
La société FINORGA S.A.S, au capital de 1 589 008 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne (38) sous le numéro 662 019 322 ayant son siège à Chasse-sur-Rhône, représentée par, agissant en sa qualité de mandataire social de la société FINORGA SAS,
Et d’autre part,
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la société FINORGA S.A.S.,
, délégué syndical central C.F.E. - C.G.C.
, délégué syndical central C.G.T.
, délégué syndical central F.O.
Les parties au présent accord conviennent :
Article introductif :
Un accord collectif dérogatoire a déjà été signé en juillet 2020 et mars 2021. Le présent accord reprend les mêmes dispositions que celui signé en mars 2021. La Direction et les élus ont en effet constaté que les impacts de la crise COVID perduraient et se sont mis d’accord sur la nécessité de renouveler l’accord jusqu’au 30 septembre 2021.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux contrats de mission et aux contrats de travail à durée déterminée qui seront signés avant le 30 septembre 2021 avec la société Finorga SAS, tant sur son site de Chasse-sur-Rhône que sur celui de Mourenx.
Article 2 – Objet de l’accord
L’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ouvre la possibilité, pour les entreprises, de déroger par accord collectif d’entreprise aux dispositions du code du travail relatives au délai de carence qui s’impose avant de recourir à un nouveau contrat de mission (intérim) ou un nouveau contrat à durée déterminée (CDD). Cette possibilité était initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2020.
C’est dans ce cadre qu’un accord collectif d’entreprise a été signé le 23 juillet 2020.
La loi n° 2021-819 du 31 mai 2021 est venue prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 la possibilité de conclure un tel accord d’entreprise. Les contraintes liées à la COVID étant toujours aussi prégnantes, les parties au présent accord ont fait le constat unanime de la nécessité de renouveler ce dispositif dérogatoire afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid-19 en définissant des modalités dérogatoires et temporaires de calcul du délai de carence. Les modalités de calcul du délai de carence sont assouplies.
Article 3 – Modalités de calcul du délai de carence
Par dérogation aux modalités de calcul du délai de carence définies aux articles L. 1244-3 et 1251-36 du code du travail, les parties conviennent que sur la période courant de l’entrée en vigueur du présent accord, au 30 septembre 2021 inclus, les délais de carence seront calculés de la manière suivante :
« A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée dudit contrat incluant, le cas échéant, le ou les renouvellements. Ce délai de carence est égal au 20ème de la durée totale du contrat venu à expiration, renouvellements éventuels inclus, sans que la durée totale de ce délai de carence ainsi calculée ne puisse dépasser 10 jours calendaires. Les périodes de fermeture de l’établissement concerné ou du service qui accueillent le salarié en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée, sont pris en compte dans le décompte de cette durée de 10 jours calendaires qui n’est donc pas suspendue ».
Article 4 – Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable
En application des alinéas I. 3° et II. 3° de l’article 41 de la loi du 17 juin 2020 précitée, il est convenu entre les parties que le délai de carence n’est pas applicable lorsque l’un des deux contrats qui se succèdent est conclus pour assurer le remplacement d'un salarié au sens du 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Pour mémoire ce dernier concerne le « remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ».
Article 5 – Modalités de renouvellement
Compte tenu du manque de visibilité sur l’activité lié à la crise COVID, il est convenu entre les parties que les contrats conclus avant le 30 septembre 2021 pourront être renouvelés jusqu’à trois fois, sans que cela ne remette en cause la durée maximale de 18 mois prévue par la législation pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à compter du 30 septembre 2021 à minuit. Pour autant, les contrats de mission ou les contrats de travail à durée déterminée, signés avant cette date, dans le respect des modalités de calcul du délai de carence définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, se poursuivront jusqu’au terme qu’ils définissent, sans porter atteinte aux règles relatives au renouvellement telles que définies par le code du travail et indépendamment de la date du 30 septembre 2021.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
o Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
o Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature, accompagnée des pièces requises,
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.
Fait à Chasse-sur-Rhône
Le 23 juin 2021
Pour FINORGA S.A.S Pour les Organisations syndicales,
Délégué Syndical central CFE - CGC
Délégué Syndical central CGT,
Délégué Syndical central FO,
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