Accord d'entreprise "NAO RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 - STATUT EMPLOYES" chez ELRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELRES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T09220019089
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ELRES
Etablissement : 66202519660347 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2020

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES COLLABORATEURS de STatut EMPLOYE

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ELRES – SORESET - SOREBOU

Entre,

La Société ELRES, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 025 196, dont le siège social est situé Tour Egée 11 allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX,

La Société SORESET, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 600 559, dont le siège social est situé 18 rue Francis de Pressensé 42 000 SAINT-ETIENNE,

La Société SOREBOU, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 841 112 659, dont le siège social est situé Tour Egée 9-11 allée de l’Arche 92302 LA DEFENSE CEDEX,

Ci-après désignée « l’UES »

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales, dûment représentées par :

Ci-après conjointement désignée « les organisations syndicales »

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, plusieurs réunions de négociations ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales les 27 janvier 2020, 11 février 2020 et le 4 mars 2020.

Lors de la réunion d’ouverture du 27 janvier 2020, la Direction a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives aux négociations dans le respect des dispositions de l’article L.2242-14 du Code du travail.

Un document de synthèse leur a été transmis présentant le cadre de la négociation, le rappel des mesures mises en œuvre dans les accords NAO de 2019 et leur bilan, les principaux indicateurs chiffrés économiques et sociaux utiles à l’ouverture de la négociation annuelle.

 

A l’occasion de ces réunions, ont notamment été évoqués les thèmes des salaires effectifs, de l'épargne salariale, de la rémunération, …

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de statut Employé de l’U.E.S ELRES – SORESET - SOREBOU, non régis par des dispositions spécifiques en matière salariale et sous réserve qu’ils soient visés par les différentes mesures qu’il comporte.

Article 2 : Révision des salaires du personnel de statut EMPLOYE

Au 1er janvier 2020, les salariés de statut employé se verront appliquer une augmentation de 1,1%.

Ce pourcentage d’augmentation tiendra compte de celui éventuellement intervenu au 1er janvier 2020 par l’effet de la revalorisation du SMIC.

En complément, au 1er janvier 2020, les salariés de statut employé présents dans les effectifs au 31 décembre 2019 et relevant de l’un des emplois du niveau IV retranscrits ci-dessous, dont le salaire ETP est inférieur ou égale à la médiane ETP des salaires de leurs emplois respectifs, se verront appliquer une augmentation de 0,1%.

Cela concerne les emplois suivants :

  • ALLOTISSEUR

  • CHAUFFEUR LIVREUR

  • CUISINIER

  • EMPLOYE QUALIFIE SERVICE LOGISTIQUE

  • EMPLOYE QUALIFIE DE RESTAURATION

  • PATISSIER

Sont exclus des dispositions de cet article, les salariés de statut Employé embauchés depuis le 1er juillet 2019.

Article 3 : Revalorisation de la prime intermittence et mise en place d’un acompte

Article 3.1 : Revalorisation de la prime intermittence

Le présent article porte revalorisation du pourcentage de la prime d’intermittence instaurée par l‘accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités et versée aux salariés disposant d’un contrat de travail intermittent.

Ainsi, à compter de la signature de cet accord, le pourcentage de la prime intermittence sera de 3,4% du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent.

Article 3.2 : Mise en place d’un acompte pour le versement de la prime intermittence

Les conditions de versement de la prime d’intermittence prévues par l‘accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités sont modifiées comme suit à compter de la signature de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • Versement d’un acompte sur le bulletin de salaire du mois de juin à hauteur de 40% du montant de la prime d’intermittence devant être perçue par les titulaires d’un contrat de travail intermittent répondant aux conditions de l‘accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités.

  • Versement sur le bulletin de salaire du mois de septembre du solde de la prime d’intermittence (à hauteur de 60%), devant être perçue par les titulaires d’un contrat de travail intermittent répondant aux conditions de l‘accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités.

La prime d’intermittence n’étant pas due aux salariés qui ne seraient plus présents dans les effectifs au 30 septembre 2020 conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités, en cas de départ antérieur à cette date, l’acompte qui aurait été perçu sera déduit du montant du solde de tout compte.

Les autres conditions, notamment celles de présence et d’ancienneté, prévues par l‘accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités, portant création de ladite prime, demeurent inchangées.

Article 4 : Revalorisation de la prime de détachement

Le présent accord porte revalorisation du montant de la prime de détachement prévue par la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités.

Ainsi, à compter du 1er mars, le montant de la prime de détachement sera de 9€ bruts par jour de détachement.

Les autres conditions prévues par la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités prévoyant les modalités de la prime de détachement demeurent inchangées.

article 5 : Modification des conditions d’ancienneté relatifs au Passage automatique pour les employés de niveau I au niveau II :

Les conditions d’ancienneté pour permettre aux employés de niveau I de bénéficier du passage automatique au niveau II sont fixées comme suit à compter de la signature de l’accord :

  • Passage automatique pour les employés de niveau I vers le niveau II à partir de 3 ans d’ancienneté acquise dans l’UES ELRES – SORESET – SOREBOU

La Direction s’engage à poursuivre les discussions dans le cadre des NAO 2021 en vue de diminuer cette condition d’ancienneté à 2 ans.

Article 6 : Monétarisation encadrée du CET

Pour les salariés de statut Employé, la monétarisation d’une partie des jours placés dans le CET est possible dans les limites de temps et conditions suivantes :

Les salariés de statut Employé, titulaire d’un Compte Epargne Temps dont le solde est d’au moins 5 jours pourront, s’ils en font la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines de la Division demander la monétarisation d’un maximum de 15 jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.

Pour tous les statuts, une enveloppe globale de 3200 jours est dédiée à cette mesure. Les demandes seront traitées jusqu’à épuisement de cette enveloppe.

Les demandes se font sur le formulaire spécifique adressé à la Direction des Ressources Humaines de la Division, elles sont traitées dans l’ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement de cette enveloppe.

Cette possibilité de monétarisation est à durée déterminée. Elle prendra effet au 1er avril 2020 et prendra fin le 30 septembre 2020.

Article 7 : Mise en place d’une prime de cooptation

Le présent accord porte création d’une prime de cooptation de 500 € bruts qui sera versée à tout salarié de l’UES ELRES – SORESET - SOREBOU qui aura recommandé un candidat pour le recrutement d’un cuisinier, second de cuisine, chef de cuisine, chef gérant, directeur de restaurant, pâtissier et responsable de préparations froides, dès lors que ce candidat est embauché et que sa période d’essai est validée.

Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 8 : Diminution de la condition d’ancienneté relative au bénéfice des congés enfants malades

Les conditions d’ancienneté pour bénéficier des jour de congé enfants malades prévus au titre de l’article 6.2.1 de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 septembre 2015 sont modifiées comme suit à compter de la signature de l’accord :

  • Les salariés pourront prendre les congés enfants malades à partir de 2 ans d’ancienneté acquise dans l’UES ELRES – SORESET – SOREBOU

Les autres conditions de prise des congés enfants malades prévues par l’article 6.2.1 de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 septembre 2015 demeurent inchangées.

Article 9 : Mobilité

La Direction prend l’engagement d’ouvrir une négociation sur le nouveau thème de négociation relatif à la mobilité durable.

Article 10 : Condition et durée d’application

Cet accord forme un tout et a un caractère indivisible.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures suivantes, qui sont à durée déterminée :

  • Article 4.2 : cette mesure prendra fin au 31 décembre 2020

  • Article 6 : cette mesure prendra fin au 30 septembre 2020

  • Article 7 : cette mesure prendra fin au 31 décembre 2020

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.

Article 11 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

Article 12 : Dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel et le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8 du Code du travail.

Le présent accord, sera à la diligence de la Direction déposer sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à la Défense, le 6 mars 2020

Pour l’ UES ELRES – SORESET - SOREBOU :

Pour les Organisations Syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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