Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE CO2 EUROPE" chez CAPEC - AIR LIQUIDE CO2 EUROPE
Cet accord signé entre la direction de CAPEC - AIR LIQUIDE CO2 EUROPE et le syndicat CFE-CGC le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : A09218030632
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE CO2 EUROPE
Etablissement : 66202737400120
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE USINES DE PRODUCTION (2019-02-04)
ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE DIRECTION (2019-02-01)
PROROGATION ACCORD ASTREINTE DIRECTION ET USINES DE PRODUCTION (2020-11-09)
ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE DES USINES DE PRODUCTION (2021-09-20)
ACCORD D'UNITÉ DE TRAVAIL ASTREINTE ET PERMANENCE DE DIRECTION (2021-09-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28
ACCORD SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE CO2 EUROPE |
Entre :
AIR LIQUIDE CO2 Europe, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay.
Représentée par XX XX XX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :
Le syndicat représentatif suivant :
La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
XX XX XX, en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise, membre du personnel
D’autre part.
Préambule :
Considérant que les parties au présent accord ont la volonté d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail et de favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés,
Considérant que les parties reconnaissent que le télétravail est un nouveau mode d’organisation du travail qui permet de développer l’efficacité au travail des collaborateurs,
Considérant que les parties souhaitent, en introduisant ce nouveau mode de travail, moderniser les pratiques managériales et organisationnelles,
Considérant qu’il est nécessaire de mettre le manager et le collaborateur au centre du dispositif du télétravail,
Considérant le bilan qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre de l’accord expérimental conclu pour une durée d’un an au sein de Air Liquide CO2 Europe,
Considérant enfin les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de télétravail à la date du présent accord et notamment :
l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005,
les articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail,
l’accord de branche des industries chimiques du 12 juin 2008 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pris en son article 8 qui précise que « les entreprises examineront les possibilités offertes par les nouvelles technologies ».
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD
1.1 Le présent accord concerne les salariés de l’ensemble de la société Air Liquide CO2 Europe.
1.2 Les parties rappellent les termes de l’article L.1222-9 du Code du travail lequel définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».
Dans ce cadre, les parties précisent l’objet du présent accord, à savoir : le télétravail à domicile.
Ainsi, le présent accord ne concerne pas :
les situations exceptionnelles ou d’urgence, où le salarié exerce occasionnellement son travail à son domicile, avec l’accord formel et préalable de sa hiérarchie qui ne relèvent pas d’une situation de télétravail telle que prévue par les dispositions légales en vigueur, compte tenu de leur irrégularité ;
le fait de travailler au moyen des nouvelles technologies, en dehors du lieu dit « habituel » de travail, en pratiquant un travail sur un site déporté qui ne relève pas d’une situation de télétravail à domicile et ne soulève par conséquent pas les questions de même importance ou de même nature.
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’ACCES AU TELETRAVAIL
2.1 Conditions d’éligibilité des salariés
Les parties reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de manière autonome.
Par conséquent, seront éligibles les salariés :
en contrat à durée indéterminée ;
soit ayant au moins un an d’ancienneté dans le poste occupé au sein de la société Air Liquide CO2 Europe, soit ayant au moins trois ans d’ancienneté au sein du groupe Air Liquide ;
Les parties conviennent par ailleurs d’exclure les stagiaires, les apprentis et les contrats CIFRE du télétravail, considérant que la présence permanente dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.
2.2 Volontariat
Les parties conviennent de rappeler que le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié concerné.
Dans ce cadre, il appartiendra au salarié qui exprime le désir d’opter pour le télétravail d’en informer son manager par écrit.
Une copie de cette demande sera adressée pour information à la Direction des Ressources Humaines.
2.3 Conditions d’accès au télétravail
Compte tenu de la spécificité des métiers et des organisations/contraintes des différentes équipes, il appartiendra au manager avec le support de la Direction des Ressources Humaines d’évaluer la capacité d’un salarié à télétravailler.
Le manager appréciera les conditions d’éligibilité et d’accès du salarié au télétravail et, apportera une réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, avec en cas de refus, les explications nécessaires.
L’accès au télétravail sera apprécié en tenant compte des besoins de bon fonctionnement du service et de l’équipe, et en prenant en compte notamment les éléments suivants :
la compatibilité du poste occupé par le salarié candidat au télétravail : la configuration de l’équipe ou l’activité du service concerné, la nature du travail effectué par le salarié candidat au télétravail (à titre d’exemple : ne peuvent accéder au télétravail les salariés ayant une activité qui, par nature requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison des équipements matériels, ou de la nécessité d’une présence physique) ;
la capacité du salarié à travailler à distance : c'est-à-dire sa capacité à travailler de manière autonome (et plus particulièrement son aptitude à prendre des initiatives, à gérer les priorités, à travailler par objectifs, à réaliser un reporting de son activité, etc.) ;
l’existence d’un climat de confiance entre le manager et le collaborateur ;
la capacité du salarié candidat au télétravail à attester de l’aménagement d’un endroit spécifique du domicile consacré au télétravail et notamment, sa compatibilité avec les normes électriques en vigueur.
ARTICLE 3 : MODALITES DE PASSAGE AU TELETRAVAIL
La mise en œuvre du télétravail donnera lieu à la rédaction d’un avenant au contrat de travail du salarié.
Cet avenant précisera notamment :
la date de prise d’effet,
le jour télétravillé ;
l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail ;
la période d’adaptation (telle que définie à l’article 4 du présent accord) ;
Les créneaux de disponibilité pendant lesquels le salarié peut être joint dans le cadre de la plage horaire définie à l’article 5.2. du présent accord ;
les conditions de réversibilité du télétravail ;
les équipements mis à disposition.
L’avenant prendra fin automatiquement en cas de changement de poste.
ARTICLE 4 : PERIODE D’ADAPTATION ET REVERSIBILITE
4.1 Période d’adaptation
Afin de permettre au salarié concerné et à son manager d’expérimenter le dispositif du télétravail et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes de chacun, les parties au présent accord conviennent d’une période d’adaptation au télétravail de 3 mois.
Pendant cette période, le salarié concerné, comme son manager, seront libres de mettre fin au télétravail, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Au cours du troisième mois de la période d’adaptation, un entretien sera organisé entre le salarié et son manager afin de réaliser un bilan destiné à établir les avantages et contraintes que chacun retient de cette première période. A l’issue de cet entretien, si le bilan est positif pour le manager et le salarié concerné, le télétravail ira jusqu’au terme de l’avenant. A contrario, si le bilan est négatif pour le manager ou le salarié concerné, il sera mis fin au télétravail.
4.2 Suspension provisoire
En cas de nécessité de service (réunion importante, formation, tâches nécessitant la présence du salarié concerné sur une période considérée…), les parties conviennent de la nécessité de pouvoir suspendre le télétravail, à l’initiative du manager, et sans pour autant que cela ne puisse être analysé comme une remise en cause de cette forme d’organisation du travail. Dans la mesure du possible, le manager avertira le télétravailleur concerné avec un délai de prévenance de 48 heures. Il pourra être convenu d’un commun accord entre le manager et le salarié concerné, au cas par cas, de décaler exceptionnellement le jour de télétravail dans le cadre de la même semaine, et sans que cela ne puisse en aucun cas être considéré comme un droit pour le salarié.
4.3 Réversibilité
Au-delà de la période d’adaptation, chacune des parties pourra mettre fin unilatéralement au télétravail sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Ce délai permet de gérer convenablement le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise. Il pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et son manager.
Lorsqu'il sera mis fin au télétravail, le salarié effectuera à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l'entreprise au sein de son site de rattachement et restituera le matériel mis, le cas échéant, à sa disposition en lien avec sa situation de télétravailleur.
ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TELETRAVAIL
5.1 Fréquence et nombre
Le télétravail à domicile s’exercera à raison d’un jour non fractionnable par semaine.
Pour le bon fonctionnement du service et pour permettre à des salariés d’accéder au télétravail, il pourra être décidé, par le manager, que le télétravail à domicile s’exercera, de manière régulière, à raison de deux jours par quinzaine (soit une semaine sans journée de télétravail et une semaine avec deux jours de télétravail).
Il pourra également être décidé, d’un commun accord entre le salarié et le manager, d’une fréquence du télétravail à raison d’un jour non fractionnable par quinzaine.
Le télétravail s’exercera au domicile du salarié, ce dernier se définissant comme le lieu de résidence mentionné dans l’avenant relatif au télétravail.
Le salarié informera la Direction des Ressources Humaines de tout changement d’adresse.
Le manager s’efforcera, pour des raisons de simplicité d’organisation, de retenir un jour fixe pour un télétravailleur. Il pourra être convenu d’un commun accord entre le manager et le salarié concerné, au cas par cas, de décaler exceptionnellement le jour de télétravail dans le cadre de la même semaine, et sans que cela ne puisse en aucun cas être considéré comme un droit pour le salarié.
En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié coïncidant avec une journée habituellement télétravaillée, le salarié ne pourra exiger le report du jour de télétravail.
5.2 Durée du travail et plages de disponibilité
Les modalités d’organisation et de contrôle du temps de travail applicables seront inchangées dans le cadre du télétravail.
Ainsi, le télétravail s’exercera dans le respect des dispositions applicables en matière de temps de travail qui seront rappelées au cours des formations au télétravail.
Concernant les créneaux de disponibilité pendant lesquels un salarié peut être joint, les parties conviennent qu’ils devront s’inscrire dans une plage horaire se situant entre 7h et 20h, avec une pause méridienne comprise dans une plage se situant entre 12 et 14h.
5.3 Charge de travail
La Société Air Liquide CO2 Europe s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.
Un échange sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail dans le cadre du télétravail aura lieu entre le salarié concerné et son manager, dans le cadre de l’entretien annuel.
5.4 Fonctionnement de l’équipe
Afin de conserver la cohésion de son équipe et permettre une mise en œuvre facilitée du télétravail, le manager veillera à maintenir des réunions régulières sur le site d’appartenance avec l’ensemble de ses collaborateurs télétravailleurs et non télétravailleurs.
ARTICLE 6 : EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Air Liquide CO2 Europe s’engage à fournir au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire.
Dans ce cadre :
si le salarié disposait d’un ordinateur fixe, un ordinateur portable sera mis à sa disposition en lieu et place de son ordinateur fixe ;
si le salarié ne disposait pas d’un téléphone portable, un téléphone portable sera mis à sa disposition.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de sa connexion internet ou des équipements de travail mis à sa disposition, le télétravailleur devra en informer immédiatement les services support informatique de Air Liquide CO2 Europe, ainsi que son manager.
Enfin, s’agissant des frais exposés dans le cadre du télétravail, Air Liquide CO2 Europe prendra en charge les frais suivants à hauteur de 10 euros par mois : frais de fonctionnement, de maintenance et d’installation de la connexion internet haut débit, frais d’énergie (chauffage, électricité), assurance, …
ARTICLE 7 : SANTE ET SECURITE
Les parties rappellent que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs et à l’entreprise.
Dans ce cadre, elles rappellent notamment que :
le salarié en télétravail bénéficiera de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise lorsqu’il effectue son activité professionnelle à son domicile ;
si un accident survient au domicile pendant les jours de télétravail, le salarié devra informer son manager dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer la politique de sécurité, à défaut, un arrêt du télétravail pourra être décidé dans le cadre du processus de réversibilité décrit au 4.3 du présent accord.
ARTICLE 8 : DROITS COLLECTIFS ET EGALITE DE TRAITEMENT
Les parties rappellent que les télétravailleurs bénéficieront des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels, individuels et collectifs que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Les télétravailleurs auront le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que des salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur chez Air Liquide CO2 Europe.
Ainsi, à l’instar des jours où il effectue son travail dans les locaux de l’entreprise, il devra veiller à l’intégrité et à la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support (papier ou électronique).
ARTICLE 10 : FORMATION AU TELETRAVAIL
Compte tenu des spécificités de ce nouveau mode d’organisation du travail, une formation sera mise en place, destinée aux télétravailleurs et à leurs managers qui n’auraient pas d’ores et déjà suivi une formation.
ARTICLE 11 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Annuellement, lors d’une réunion des comités d’établissement du mois de décembre, un bilan quantitatif du télétravail sera présenté, comprenant notamment le nombre de télétravailleurs par CSP et par genre, le nombre de demandes, le nombre de refus, le rythme retenu, le nombre de décisions de mettre fin au télétravail.
ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions du Code du travail.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris, le 28 novembre 2017
Pour Air Liquide CO2 Europe
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