Accord d'entreprise "ACCORD D'UNITÉ DE TRAVAIL ASTREINTE ET PERMANENCE DE DIRECTION" chez CAPEC - AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

Cet accord signé entre la direction de CAPEC - AIR LIQUIDE CO2 EUROPE et le syndicat CFE-CGC le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06921017834
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE CO2 EUROPE
Etablissement : 66202737400138

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE CO2 EUROPE (2017-11-28) ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE USINES DE PRODUCTION (2019-02-04) ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE DIRECTION (2019-02-01) PROROGATION ACCORD ASTREINTE DIRECTION ET USINES DE PRODUCTION (2020-11-09) ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE DES USINES DE PRODUCTION (2021-09-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

ACCORD D'UNITÉ DE TRAVAIL

ASTREINTE ET PERMANENCE DE DIRECTION

ENTRE

La société AIR LIQUIDE CO2 EUROPE, Société Anonyme, dont le siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué, représentant Mme XXX, Directrice Générale,

d'une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :

La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

M. XXX, en sa qualité de délégué syndical de l'entreprise, membre du personnel

d'autre part,

PREAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l'entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions (distribution & production), recourent à des astreintes et à des permanences de service. Ces dernières, pour nécessaires qu'elles soient, doivent néanmoins s'inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Le recours au régime d'astreinte et permanences de service s'exerce pour assurer certaines activités non permanentes ou non prévues qui se déroulent en dehors des heures habituelles de travail et d'ouverture de site.

Cet accord doit permettre d'assurer le bon compromis entre le fonctionnement interne de l'entreprise et le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs eu égard à leur temps de travail et de repos. Les parties s'engagent à ce que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés soit respecté.

Article 1 – RAPPEL DU CADRE LÉGAL

Le Code du travail précise à l'article à l'article L.3121-9 qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, à l'obligation de demeurer à proximité de son domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L’article L. 3121-11 du Code du travail indique par ailleurs qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu”.

Les règles applicables sont (outre celles découlant de l'application du droit du travail) celles résultant des accords en vigueur dans le groupe sur la durée du travail, ainsi que les règles de sécurité en vigueur.

Article 2 – L'ASTREINTE ET LA PERMANENCE DE SERVICE

2-1 Définitions

  • Définition de la permanence de service et objet de la période de permanence

Dans le cadre du présent accord, est considéré comme un temps de permanence de service le fait, pour tout salarié effectuant l’astreinte de Direction, de pouvoir être contacté par l'astreinte des usines de production.

En effet, pour des raisons de sécurité, les salariés intervenant sur site pendant les période d'astreinte doivent informer l’astreinte de Direction par téléphone (“checks sécurité”) :

  • Lors de leur arrivée sur le site d’intervention,

  • Pendant la durée de leur intervention sur site, en fonction de ce qui a été convenu lors du premier appel,

  • Lors de leur départ du site, une fois l’intervention terminée,

  • Lors de leur retour à domicile.

Dès lors que l’astreinte de direction est informée d’une intervention sur site dans le cadre d’un “check sécurité”, celle-ci doit rester vigilante jusqu’à ce que le salarié d’astreinte mobilisé sur site soit de retour à son domicile.

Les parties s’entendent sur le fait que tout salarié d’astreinte est susceptible de réaliser des permanences de service.

Le principe retenu est l’indemnisation de cette disponibilité, qui couvre également de façon forfaitaire une période limitée de travail à l’intérieur de la période de disponibilité.

  • Définition de l’astreinte et objet de la période d’astreinte

Le régime des astreintes au sein Air Liquide CO2 Europe s'inscrit dans le cadre de l'article L.3121-9 du Code du travail mentionné à l'article 1 du présent d'accord.

Les parties s'accordent pour élargir le terme de proximité du domicile utilisé dans cet article à la notion de “proximité technologique" (capacité à se connecter à ses outils de travail)

Cette période implique donc pour le salarié :

  • d'être joignable sur le téléphone mis à disposition par l'employeur dans l’heure suivant l’appel,

  • d'être en capacité physique et mentale de se mettre au travail (ne pas être sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool)

  • de pouvoir accéder à ses outils de travail et au réseau Air liquide afin d'intervenir efficacement.

L'astreinte de Direction intervient dans le cadre suivant :

  • Prise d'une décision technique ou organisationnelle en cas d'incident;

  • Prise en charge d'un POI (Plan d'Organisation Interne) / PSI (Plan de surveillance et d'Intervention)

  • Réagir aux incidents par des interventions à distance, en particulier :

    • Au niveau des usines de production, prise en compte des appels 2eme niveau des prestataires Sécurité (sur non réponse du 1er niveau)

Prise en charge d'un POI / PSI (Plan de surveillance et d'Intervention) à distance en cas de défaillance locale

  • Au niveau logistique, prise en charge de la gestion de crise jusqu'au passage de main au Pilote de Crise : sécurité (accident route, incident clientèle, accident rail), qualité, évènement sourcing grave, décision d'employer des moyens exceptionnels production (redémarrage usines week-end/nuit), notamment en contexte de crise sourcing, dans les deux cas, information et rebouclage avec astreinte logistique 1er niveau

2-2 Le personnel concerné

Les modalités (correspondant à l'arrêté d'exploitation) seront précisées à la prise de l'astreinte ou à la prise de la permanence de service.

Le personnel (Ingénieurs Cadres) assurant l'astreinte d'encadrement et les périodes de permanence est dûment habilité et possède les compétences requises pour effectuer les prestations correspondantes. La participation à l'astreinte et aux permanences de service est proposée par la hiérarchie.

Un plan de formation et d'habilitation du personnel d'astreinte de direction est établi selon la procédure CO2-S2-P-FR-001

Cette participation est matérialisée par le contrat de travail initial ou par un avenant au contrat de travail proposé aux salariés qui sont concernés de façon régulière par l'astreinte et les permanences de service.

Le personnel, dont le contrat de travail ou un avenant ne prévoit pas une mission « astreinte », devra être volontaire.

2-3 Le principe de mise en oeuvre

La programmation de l'astreinte et des permanences de service sera effectuée annuellement pour permettre aux salariés de s'organiser afin de veiller à respecter la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Des aménagements seront possibles en cours d'année selon les impératifs du service et circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux...obligeant à revoir la planification).

L'organisation des astreintes et des permanences de service se fait à raison d'une semaine d'astreinte par personnel et par roulement entre eux, sur la base d'un planning pré-établi en début d'année civile.

Les périodes d'astreinte et de permanence de service sont habituellement déterminées par périodes hebdomadaires commençant le lundi à 8h et finissant le lundi suivant à 8h.

En raison des nombreuses contraintes générées par le dispositif d'astreinte et des permanences de service, les salariés pourront signaler aux responsables des plannings les dates importantes pour eux afin de permettre de concilier leurs vies personnelles et professionnelles.

Le délai de communication des programmations individuelles des périodes d'astreinte et des permanences de service doit être raisonnable et respecter les délais de prévenance précisés par l'article R. 3121-11 du code du travail.

Un délai d'au moins 3 semaines entre chaque période d'astreinte et de permanence de service devra être, dans la mesure du possible, respecté (en dehors des périodes des congés).

Le nombre de périodes d'astreinte et de permanences de service sera par année civile au maximum de 13 semaines par salarié. Toutefois, par exception, certaines situations pourront justifier que le nombre d’astreintes et de permanences de service aille au-delà de ce seuil, sans jamais pouvoir dépasser 17 semaines par an, notamment en cas d’absence pour maladie/accident ou de vacance de poste, c'est-à-dire des situations limitées dans le temps et pour lesquelles la Direction n’a pas été en mesure d’anticiper les évènements.

Les salariés en astreinte en permanence de service hebdomadaire, et leur manager, veilleront à ne pas se mettre en congés (formation ou en jour de repos RTT) durant la semaine d'astreinte et de permanence de service qui a été programmée.

2-4 Indemnisation de la période d'astreinte et des permanences de service

Les indemnisations de l'astreinte et des permanences de service sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et seront réévaluées chaque année en fonction de ce plafond. A titre d'exemple, le PMSS pour 2021 s'élève à 3 428€ brut.

La disponibilité liée à l’astreinte hebdomadaire et aux permanences de service est indemnisée par une prime d’astreinte égale à 10% du PMSS (soit pour 2021 : 342,80€ brut).

Par ailleurs, les heures d’intervention réalisées pendant l’astreinte de direction sont indemnisées de la manière suivante :

  • En cas d’intervention d’une durée supérieure à une heure et inférieure à 4 heures : versement d’une indemnité égale à 0,5/213ème du salaire forfaitaire annuel

  • En cas d’intervention d’une durée supérieure à 4 heures : versement d’une indemnité égale à 1/213ème du salaire forfaitaire annuel

Par ailleurs, la direction rappelle qu'un salarié en forfait jours :

  • est un salarié qui bénéficie pour l'organisation de son travail d'une large autonomie

  • dans ce cadre, est en droit de prendre les mesures lui permettant, dans tous les cas, de veiller au respect des dispositions légales qui lui sont applicables concernant le repos quotidien notamment le repos de 11h entre deux périodes de travail et le repos hebdomadaire de 35h.

Enfin, la prime d'astreinte est maintenue en cas de :

  • Absences pour accident de travail,

  • Absences pour congés familiaux légaux et conventionnels,

  • Absences pour maladie justifiées par arrêt de travail dans les limites fixées par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

  • Absences pour congés maternité et paternité,

  • Absences pour congés de formation économique sociale et syndicale,

  • Temps passé dans l'exercice de leur mandat électif ou syndical par les représentants du personnel ou syndicaux.

Article 3 – SUIVI DE L'ACCORD ET FORMALITÉS DE DÉPÔT

3-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.

3-2 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 4 octobre 2021.

3-2 Modalité de suivi de l’accord

Lors d'une réunion du Comité Social et Économique, un bilan quantitatif des astreintes et des conditions d'application sera présenté.

3-3 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et auprès de la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3-4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

3-5 Révision de l’accord

A l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, un processus de négociation visant la révision du présent accord pourra être engagé pendant sa période d'application au cas ou ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En tout état de cause, cette révision devra donner lieu à la signature d'un avenant par toutes les parties signataires de l'accord initial.

Cet avenant devra être déposé auprès de la Direccte et auprès du secrétariat - greffe du Conseil des Prud'hommes compétents.

3-6 Publicité

En application de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux disposition des articles L.2231-5 et suivants et de l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • Auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu'il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Saint Priest le 20 septembre 2021.

POUR AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

M. XXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué, représentant Mme XXX, Directrice Générale,

LA C.F.E.-C.G.C

XXX

Liste des unités de production ALCO2 relevant du présent accord

  • Grand-Couronne

  • Pomacle

  • Dépôt Saint-Priest

  • Ottmarsheim

  • Grandpuits

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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