Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du travail semi-continu en équipes successives, du travail de nuit et des équipes de suppléances" chez THALASSO LA BEAUTE MARINE THALGOTRAVEL - LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THALASSO LA BEAUTE MARINE THALGOTRAVEL - LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC et le syndicat CFTC le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T08322003970
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC
Etablissement : 66202971900041 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL SEMI-CONTINU EN EQUIPES SUCCESSIVES, DU TRAVAIL DE NUIT ET DES EQUIPES DE SUPPLEANCES
SOMMAIRE
15PREAMBULE Article 1 - Champ d’application et date d’entrée en vigueur PARTIE I – TRAVAIL DE NUIT Article 2 – Recours au travail de nuit Article 3 – Définition du travail de nuit Article 4 – Définition du travailleur de nuit Article 5 – Principe du volontariat Article 6 – Dispense du travail de nuit Article 7 – Temps de pause Article 8 – Durée maximale du travail de nuit Article 9 – Contreparties pour les travailleurs de nuit Article 10 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés Article 11 - Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit Article 12 - Changements d’affectation / carrière réversible du travail de nuit PARTIE II – MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN SERVICE SEMI-CONTINU EN EQUIPES SUCCESSIVES Article 13 - Organisation du travail en semi-continu en équipes successives Article 14 - Salariés concernés par le travail en équipes successives ou travail posté Article 15 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail Article 16 - Modalité d’aménagement du temps de travail PARTIE III – MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCES Article 17 - Principe de la mise en place d’équipes de suppléance Article 18 - Durée quotidienne de travail des équipes de suppléance Article 19 - Congés payés des équipes de suppléance Article 20 - Rémunération des équipes de suppléance Article 21 - Temps de pause des équipes de suppléance Article 22 - Formation des équipes de suppléances Article 23 - Passage en équipe de suppléance et passage en équipe de semaine PARTIE IV – FORMALITES ADMINISTRATIVES DE L’ACCORD Article 24 – Prise d’effet et durée de l’accord Article 25 – Conditions de suivi de l’accord Article 26 – Adhésion Article 27 – Révision Article 28 - Interprétation de l’accord Article 29 - Signature, notification et conditions de validité de l’accord Article 30 - Dépôt et publicité
ACCORD SOCIETE LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL SEMI-CONTINU EN EQUIPES SUCCESSIVES, DU TRAVAIL DE NUIT ET DES EQUIPES DE SUPPLEANCES
Entre les soussignés :
La Société Laboratoires BLC THALGO COSMETIC, dont le siège est situé Domaine des Châtaigniers à Roquebrune-sur-Argens (83520), représentée par Directeur Général,
D'une part,
ET
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Déléguée Syndicale,
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le développement de l’activité de la Société Thalgo Cosmetic et l’exigence d’adaptation permanente à la demande des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel et soumis à des aléas d’approvisionnement en raison de l’importation de certaines matières premières, imposent une adaptation structurelle et organisationnelle de l’activité de l’entreprise, notamment par la mise en œuvre de mesures nécessaires à l’optimisation des moyens de production.
Afin d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de l’entreprise et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un système permettant l’activation de l’outil de production en semi-continu, par la mise en place d’une équipe de nuit venant en complément des équipes de jours et d’une équipe de suppléance.
Cette nouvelle organisation du temps de travail permet à l’entreprise d’adapter ses besoins de main d’œuvre à l’activité de l’entreprise, en assurant une production sur tous les jours de la semaine.
Les parties signataires ont souhaité par cet accord, trouver une réponse qui prenne en compte à la fois les aspirations des salariés et les impératifs de performance de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord se substitue en tous points aux modalités d’organisation du travail en vigueur jusqu’à présent dans l’atelier de Production Pastilleuse (fabrication, conditionnement) et dans le service de Maintenance industrielle de l’entreprise.
L’objet du présent accord est donc :
D’organiser le travail posté en équipes successives, afin d’optimiser l’utilisation du matériel au sein de l’atelier ;
De réorganiser le travail de nuit au sein de l’atelier, en précisant les modalités d’aménagement du temps de travail, de rémunération et de conditions de travail, tout en prévenant les risques professionnels ;
Mettre en place le travail en équipe de suppléance.
Article 1 - Champ d’application et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant sera applicable à compter du 1er janvier 2022 à l’ensemble du personnel de l’atelier de Production Pastilleuse et du service Maintenance industrielle de l’établissement de Roquebrune-sur-Argens.
PARTIE I – TRAVAIL DE NUIT
Article 2 – Recours au travail de nuit
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail, afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
L'objectif de la société Thalgo Cosmetic est l’optimisation des moyens de production, en évitant l’arrêt de certaines machines dont la mise en route est longue, ce qui pénalise la production. Le recours au travail de nuit permettra ainsi l’activation de l’outil de production en semi-continu voire continu, ce qui permettra d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de l’entreprise et sa pérennité, et par voie de conséquence, de maintenir voire de développer l’emploi.
Article 3 – Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives situées entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 – Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent titre, tout salarié qui :
Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
Soit accomplit au cours de l’année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
Dans ces limites, ce travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».
En dehors de ces limites, les salariés appelés à travailler de nuit mais qui n’effectuent pas le nombre d’heures de nuit minimal visé ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit et sont donc exclus du bénéfice des dispositions prévues.
Article 5 – Principe du volontariat
Il sera fait appel de préférence au volontariat des salariés pour leur affectation à des équipes de nuit. La Direction se réserve le droit de nommer le personnel qui sera mobilisé sur les équipes de nuit, dans le cas où le nombre de salariés volontaires ne serait pas suffisant et ne permettrait pas d’assurer le fonctionnement de l’outil de production en toute sécurité.
En tout état de cause, les personnes affectées bénéficieront d’un suivi médical adapté.
Article 6 – Dispense du travail de nuit
Seront dispensées de tout travail de nuit :
Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit ;
A leur demande, les femmes enceintes, pendant la durée de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail, conformément aux articles L1225-9 et suivants du Code du Travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
À leur demande et pour des motifs le justifiant, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles avec un poste de nuit ;
Les jeunes de moins de 18 ans.
Article 7 – Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause rémunéré de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.
Ce temps de pause est pris par roulement par le salarié, afin qu’il soit dégagé de tout travail pendant sa pause et après accord du responsable hiérarchique.
Article 8 – Durée maximale du travail de nuit
8.1 – Durée maximale quotidienne de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Toutefois, en application des articles L.3122-6 et R3122-17 du Code du Travail, compte-tenu de l’activité de l’entreprise caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité de la production, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas de besoin.
8.2 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
Conformément à l’article L.3122-18 du code du travail, compte-tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production et afin de faire face aux périodes de forte activité et aux éventuelles fluctuations dans l’approvisionnement en matières premières dues à l’importation de celles-ci, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures au lieu de 40 heures.
Article 9 – Contreparties pour les travailleurs de nuit
9.1 – Compensation sous forme de repos
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils ont été affectés à un service semi-continu au cours de l’année. Ce jour de repos compensateur n’entraîne aucune réduction de rémunération.
Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte-tenu des nécessités du service, en accord entre les parties.
Le salarié présente sa demande auprès de son manager au moyen du formulaire dédié, en précisant la date et la durée du repos souhaité.
La date et la durée du repos demandés par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.
9.2 – Compensation de nature salariale
Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit au sens de l’article 4 du présent accord bénéficieront d’une indemnité de panier de nuit, telle que prévue par la convention collective nationale des Industries Chimiques, soit 1,2 fois la valeur du point.
Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit au sens de l’article 4 du présent accord bénéficieront également d’une majoration des heures de nuit égale à 20% (du taux horaire moyen du salaire de base).
Article 10 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés
10.1 – Amélioration des conditions de travail et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs. Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit, y compris des mesures appropriées aux problèmes spécifiques liés à l’isolement le cas échéant.
Une salle de repos est mise à disposition des salariés ayant travaillé de nuit pour qu’à la fin de leur service, ils puissent se reposer avant de repartir à leur domicile ou en cas de fatigue importante les empêchant d’effectuer correctement leur mission sans mettre en péril leur santé.
En outre, la Direction impose le port d’un dispositif DATI (Dispositif d’Alerte pour Travailleur Isolé), dans le cas où le travailleur de nuit se trouverait en situation d’isolement prolongé ou ponctuel.
L’entreprise veille au respect du port obligatoire des équipements de sécurité fournis et à l’interdiction de déconnecter les dispositifs de sécurité installés sur les machines.
Les parties signataires attachent une importance particulière à la sécurité et à la santé des travailleurs affectés à un poste de nuit.
10.2 – Suivi médical des travailleurs de nuit
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale adaptée par le médecin du travail, afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Cette surveillance médicale s’exerce avant l’affectation du salarié sur un poste de nuit, et en application de l’article R. 4624-17 du code du travail au moins tous les 3 ans.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Article 11 - Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit permanents dans la vie de l'entreprise, une affectation en activité de journée, sur une période déterminée pourra être organisée par l'employeur notamment en vue de mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d'information, avec maintien des contreparties fixées à l’article 9 du présent accord.
Article 12 - Changements d’affectation / carrière réversible du travail de nuit
Les salariés qui travaillent habituellement de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ont priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants.
PARTIE II – MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN SERVICE SEMI-CONTINU EN EQUIPES SUCCESSIVES
Article 13 - Organisation du travail en semi-continu en équipes successives
Afin d’optimiser les moyens de production, tout en tenant compte des aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place au sein des équipes de production un travail en équipes successives en semi-continu, comportant un arrêt hebdomadaire en fin de semaine.
Dans ce cadre, le travail par équipe est organisé de la façon suivante :
Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés (ou équipes) sur des plages horaires successives, la Société peut ainsi mettre en place un travail semi-continu, c’est-à-dire fonctionnant sur 24 heures consécutives par jour (en 3 x 8 h) du lundi au vendredi, avec une interruption le samedi et le dimanche.
Trois équipes de salariés formant des équipes distinctes se succèderont sur un même poste de travail et alterneront selon l’horaire affiché. A titre indicatif, le démarrage se fera sur la base d’un horaire 5h - 13h, 13h - 21h ou 21h - 5h.
La composition nominative des équipes sera communiquée aux salariés et affichée tous les mois.
Article 14 - Salariés concernés par le travail en équipes successives ou travail posté
Le travail posté ou travail en équipes successives de jour ou de nuit est susceptible de concerner tous les postes affectés à l’atelier de Production Pastilleuse et service Maintenance Industrielle, y compris l’encadrement, mais également tout autre emploi pour lequel l’activité suppose de suivre des horaires postés, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui ne peuvent être affectés à un travail de nuit.
A la date de signature du présent accord, les postes concernés sont les suivants :
Opérateurs de fabrication
Opérateur de conditionnement
Magasinier
Technicien de maintenance
Animateur de production
En cas de nouveaux postes concernés par le travail en équipes successives, ils seront automatiquement rajoutés à la liste ci-dessus.
Article 15 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les variations d'activité éventuelles entraînant une modification des horaires de travail sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification. Cette modification s’impose de plein droit aux salariés.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles (notamment en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, ou afin de pallier l’absence temporaire d’autres salariés), ce délai de prévenance pourra être réduit à quelques heures sous réserve de l’acceptation du changement d’affectation du salarié.
Le changement devra se faire dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
De telles modifications pourront conduire à l’accomplissement d’heures supplémentaires et à une répartition du temps de travail du lundi au samedi.
Toute modification des horaires de travail ou tout changement d’équipe souhaité par un salarié doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction et ne peuvent être qu’exceptionnels.
Article 16 - Modalité d’aménagement du temps de travail
16.1 Durée hebdomadaire de travail
La durée effective de travail hebdomadaire pour le personnel concerné (hors cadre forfait jours) sera de 37,5 heures, compte-tenu des temps de pause.
Calcul du temps de travail effectif hebdomadaire :
Temps de pause individuelle hebdomadaire = 30mn x 5 jours = 150 minutes
Temps de travail effectif hebdomadaire = 40 heures – 150 minutes = 37,5 heures
16.2 Modalités générales
L’aménagement du temps de travail est opéré par une répartition du temps de travail sur l’année, avec attribution de jours de repos.
Les salariés employés sous contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage se verront appliquer une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et ne se verront donc pas attribuer de jours de repos.
Les salariés bénéficieront :
De 30 minutes de pause individuelle rémunérée à taux normal, soit 2,5 heures par semaine, ramenant ainsi leur durée du travail effective hebdomadaire à 37,5 heures ;
D’un jour de repos compensateur toutes les fois que 8 heures seront cumulées individuellement par le salarié pour toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 36e heure, soit théoriquement 6 jours de repos par an ;
De 1,5 heures supplémentaire de la 36e à la 37,5e heure au taux majoré tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.
Le contingent conventionnel annuel maximum sera augmenté de 120 heures, pour être porté à un maximum de 250 heures.
PARTIE III – MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE
Article 17 - Principe de la mise en place d’équipes de suppléance
Les équipes de suppléance sont constituées de salariés remplaçant l’équipe de semaine pendant les repos hebdomadaires de cette dernière.
La constitution des équipes de suppléance se fera sur la base du volontariat. L’employeur pourra recourir au travail temporaire, pour faciliter la mise en place des équipes de suppléance, notamment si le nombre des salariés volontaires n’est pas suffisant.
Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté.
Un avenant au contrat de travail sera établi et remis au salarié volontaire.
Article 18 - Durée quotidienne de travail des équipes de suppléance
La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures maximum (comprenant le temps de pause mentionné à l’article 7 du présent accord) lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas quarante-huit heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures consécutives, en cas de repos des équipes de semaines accolé à un week-end, la durée quotidienne du temps de travail effectif ne peut excéder 10 heures quotidiennes sur chacun des trois jours consécutifs.
Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ces jours ne sont pas accolés à un week-end, la durée quotidienne du temps de travail effectif lors de ces remplacements peut être au maximum de 12 heures.
Lorsque les remplacements effectués en semaine sont supérieurs à 2 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.
Les heures complémentaires accomplies pourront être portées jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire de travail.
Article 19 - Congés payés des équipes de suppléance
Pour les congés payés, l’équivalence entre cinq jours ouvrés et deux jours ouvrés sera appliquée, c'est-à-dire :
poser un samedi reviendra à déduire 2,5 jours sur le solde des congés acquis
poser un dimanche reviendra à déduire 2,5 jours sur le solde des congés acquis
poser un samedi et un dimanche reviendra à déduire 5 jours sur le solde des congés acquis
Ce système permet de garder une équité avec les équipes de semaines, puisque 25 jours de congés payés reviennent à poser 5 week-ends en congés payés.
Article 20 - Rémunération des équipes de suppléance
Conformément à l’article L 3132-19 Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Les salariés travaillant de nuit en poste à minuit, percevront en sus la prime de panier prévue par la convention collective de la chimie.
Article 21 - Temps de pause des équipes de suppléance
Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu’elles sont en poste de suppléance, d’une pause de 30 minutes pour déjeuner.
La pause sera rémunérée, mais exclue du décompte du temps de travail effectif. Ce temps ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail.
Les pauses pourront être accordées de manière tournante, afin que chaque salarié puisse être dégagé de tout travail et bénéficier d’un repos réparateur pour l’exercice de sa vigilance.
Article 22 - Formation des équipes de suppléances
Les membres des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits à la formation que les autres salariés. Dans la mesure du possible, la formation sera dispensée dans la semaine par modules d’une ou deux journées maximum.
Un repos de 11 heures consécutives devra être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
Article 23 - Passage en équipe de suppléance et passage en équipe de semaine
23.1 PASSAGE EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance selon l’une des deux modalités suivantes :
Soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le vendredi (inclus) et reprendra le weekend de la semaine suivante.
Soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le mercredi (inclus) et reprendra le weekend de cette même semaine.
23.2 PASSAGE EN EQUIPE DE SEMAINE
L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine selon l’une des deux modalités suivantes :
Soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du premier jour du weekend de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine.
Soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) reprendra à compter du premier mardi suivant son dernier weekend de suppléance.
PARTIE IV – FORMALITES ADMINISTRATIVES DE L’ACCORD
Article 24 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt, tel que rappelé à l’article 14 ci-après, et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2023.
Article 25 – Conditions de suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Le Comité Social et Economique sera informé de ce suivi.
Article 26 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires
Article 27 – Révision
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 28 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 29 - Signature, notification et conditions de validité de l’accord
Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le Comité Social et Economique sera informé du contenu de l’accord signé.
La Direction de la Société notifiera, sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du Délégué Syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
La validation du présent accord sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.
Article 30 - Dépôt et publicité
Le représentant légal de la Société procèdera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DREETS Provence-Alpes-Côte-D’azur, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces suivantes :
la version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;
une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
la version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx ;
la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
l'accord sera remis aux membres du CSE ;
l’accord sera affiché, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel. Il sera également consultable sur l’intranet de la Société.
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A Roquebrune-sur-Argens, le 21 décembre 2021
En trois exemplaires originaux
Le Directeur Général La Déléguée Syndicale CFTC
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