Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05121003045
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE
Etablissement : 66203770400100 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ENTRE :

La Société X, représentée par X, dûment mandatés

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales, dûment mandatées à cet effet :

Le Syndicat X, représenté par X.

Le Syndicat X, représenté par X D’autre part,

Il a été convenu, et arrêté ce qui suit entre les Parties :

Article 1 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Il sera attribué une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 1.000€ (Mille euros).

Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 1 présents à la date de signature de l’accord.

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article

L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paie de décembre 2020.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 : Information des représentants du personnel

Le CSE (Comité Social et Economique) a été informé de l’instauration de cette prime.

Article 7 : Prime COVID

Une prime COVID d’un montant de 400€ brut sera versée sur le mois de décembre 2020, pour les personnels présents à la date de signature de l’accord.

Article 8 : Mesures salariales

Une augmentation générale de 30€ bruts par mois est accordée pour tous les salariés.

Les salaires de base mensuels, tels qu'ils sont au 1er janvier 2021 seront majorés de 30€, pour tous les salariés ayant au moins 6 (six) mois de présence effective à cette date.

Article 9 : Embauches

Il sera procédé à deux embauches en opérateurs de production, et une à la logistique.

Article 10 : Autres mesures

Les primes de panier de jour, et de nuit resteront à leurs valeurs actuelles à savoir respectivement 5.00€, et 6.50€ sur l’exercice 2021.

Il en est de même pour les titres restaurant.

Toutes les autres primes et gratifications en vigueur dans l’entreprise ne subiront aucune variation sur l’année 2021.

Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année, et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 12 : Dépôt et publicité

Les mesures de dépôt et de publicité suivantes seront effectuées s'agissant de cet accord signé avec la majorité des syndicats :

  • Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-n° du département.accord-entreprise@travail.gouv.fr)) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

  • Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise. Il vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à X, le 15 Décembre 2020

Ont signé :

Pour X Pour X :

Pour X :

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com