Accord d'entreprise "avenant à l'accord instituant un regime obligatoire de frais medicaux personnel cadre" chez SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE OU SAA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE OU SAA et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T07619003376
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE OU SAA
Etablissement : 66275007400012 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-03
Avenant n°3 à l’Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de frais médicaux pour le personnel « non cadre »
du 03/12/2019
ENTRE
La Société des Automobiles Alpine
représentée par, président
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T. représentée par |
C.G.T. représentée par M. |
C.F.E./C.G.C. représentée par M. |
D’autre part,
Préambule
Afin d'améliorer le système de remboursement de soins des salariés, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont conclu le 11 septembre 2008 un accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé. Cet accord a été révisé par ses avenants en date du 23 mars 2009 et 26 février 2014.
L’article 51, I, 8° de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale pour garantir l’accès à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires sans reste à charge.
Pour ce faire, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté le cahier des charges des contrats d’assurance complémentaire de frais de santé, dits responsables.
Afin d’opérer une mise en conformité de l’accord du 11 septembre 2008 et ses avenants précités avec les évolutions législatives et réglementaires, une négociation a été engagée le 04 novembre 2019.
Le présent avenant s’inscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que des notions de « responsabilité » et de « solidarité » qui ont prévalu à la signature de l’accord initial.
Article 1 – Modifications apportées à l’avenant du 26 février 2014
L’article 3 du précèdent avenant est supprimé et récrit comme suit :
Ancien article 3 :
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83 1° quater et 1001 2° bis de code général des impôts.
Nouvel article 3 :
« Les garanties souscrites auprès de l’organisme assureur font l’objet d’une notice d’information.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1,
R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Hormis les cas évoqués au précédent alinéa, tout autre projet de modification des garanties souscrites auprès de l’organisme assureur donnera lieu à l’ouverture d’une réunion, telle que prévue à l’article 8 de l’accord du 26 février 2014, ou de négociation. »
Article 2 - Dispositions administratives et juridiques
Le présent avenant entre en vigueur pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Il forme un tout indivisible avec l'accord conclu le 11 septembre 2008 et ses avenants en date du 23 mars 2009 et 26 février 2014.
Conformément aux dispositions légales, le présent texte est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Il est déposé conformément aux dispositions légales applicables.
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord du 11 septembre 2008 et de ses avenants subséquents.
Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à date). Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).
Fait à Dieppe, en 5 exemplaires, le 03 décembre 2019
Avenant n°3 à l’Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de frais médicaux pour le personnel « non cadre »
La Société des Automobiles Alpine
représentée par, président
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T. représentée par |
C.G.T. représentée par M. |
C.F.E./C.G.C. représentée par M. |
D’autre part
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