Accord d'entreprise "Accord sur les congés supplémentaires de fractionnement" chez M.G.J. - MANUFACTURE GENERALE DE JOINTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.G.J. - MANUFACTURE GENERALE DE JOINTS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06919005992
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE GENERALE DE JOINTS
Etablissement : 66378021100012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2020 (2020-03-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés :

D’une part,

La Société MGJ-MANUFACURE GENERALE DES JOINTS SAS

Et,

Les élus mandatés par une organisation syndicale au sein de l'entreprise, représentées par :

  • M. X titulaire du CSE dument mandaté en sa qualité de délégué syndical CGT,

  • Mme X titulaire du CSE dument mandatée en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC,

D’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la planification annuelle des congés d’été ayant lieu chaque année durant la période de Février/Mars.

Il a pour objet de formaliser la prise des congés d’été au sein de notre société et la renonciation aux congés de fractionnement en contrepartie d’une souplesse dans les dates de congés d’été accordé par l’employeur.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise MGJ France

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3- Congés payés – Congés supplémentaires pour fractionnement

Il est rappelé que, sous réserve des règles d’acquisition des congés payés, les salariés disposent d’un congé principal de 4 semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 5 - Révision de l'accord

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter au cours de l’application du présent accord.

Article 6 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 7 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires ayant eu lieu le 16 Novembre 2018.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés.

Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Article 8 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante a.blaise@fed-plasturgie.fr

Fait le 29/04/2019

A Chazay d’Azergues

X X X

Délégué Syndical CGT Déléguée syndical CFE-CGC Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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