Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D'ACTIVITÉ DURABLE" chez ORCHIDEES MAISONS DE VIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORCHIDEES MAISONS DE VIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04921005592
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ORCHIDEES MAISONS DE VIN
Etablissement : 66548013300115 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'ENTREPRISE "ORCHIDEES MAISONS DE VIN" (2019-01-03) AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 31 MARS 2021 RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D'ACTIVITÉ DURABLE (APLD) (2021-05-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD COLLECTIF

RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

D'ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D'ACTIVITÉ DURABLE

Entre

La Société ORCHIDEES MAISONS DE VIN, dont le siège social est situé 19 rue Léopold Palustre, St Hilaire St Florent, 49400 SAUMUR, représentée par M. XX agissant en qualité de Directeur général,

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XX, en sa qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. XX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

PRÉAMBULE

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise dans son ensemble.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle pourra être mis en œuvre :

  • au plus tôt à compter du 01/03/2021, et en tous cas au terme de la période d’activité partielle de droit commun en cours ;

  • et pour une durée totale de 24 mois, consécutifs ou non, sur la durée de 36 mois d’application de l’accord telle que fixée à l’article 11.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée peut s’appliquer à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée de travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

De même, la réduction de la durée de travail pouvant varier selon les marchés, secteurs, activités et services de l’entreprise, elle pourra être appliquée par la Société de manière différenciée selon les unités de travail. Par unité de travail au sens du présent article, les parties entendent une collectivité de travail identifiée par une communité d’activité et/ou d’organisation (établissement, service, atelier, ligne de production…). La définition des unités de travail telle que retenue par la Société sera présentée à l’autorité administrative dans le cadre de la demande de validation de l’accord, et si nécessaire (en cas d’évolution de cette définition) dans le cadre de la demande de prolongation de l’autorisation, et sera présentée dans le cadre de l’information des organisations syndicales et du CSE prévue à l’article 9.

Au sein d’une même unité de travail, le volume de la réduction de la durée de travail sera identique, sans préjudice de la faculté accordée à la Société d’organiser un système de roulement conduisant à placer les salariés d’une même unité, de manière alternative, en position d’activité partielle spécifique.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur à la date des présentes, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, rémunération ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise ou de leur service, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Sous réserve que le présent accord soit validé par l’autorité administrative, l’entreprise s’engage à ne procéder à la notification d’aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application de l’accord telle que fixée à l’article 11.

Cet engagement produit effet sous réserve que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Sous ces réserves et exceptions expresses, l’engagement qui suit porte sur l’intégralité des emplois.

Article 7 : Formation professionnelle

Les engagements qui suivent portent sur l’intégralité des emplois ayant fait l’objet de la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Les salariés qui auront été placés en activité partielle de longue durée :

  • bénéficieront d’un accès privilégié aux actions de formation, priorité étant donné, à situation égale, aux salariés ayant enregistré le plus d’heures chômées au titre de l’activité partielle

  • bénéficieront d’une réduction des délais dans lesquels ils devront formuler une demande d’absence pour utiliser leur CPF. Ce délai est réduit à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Article 8 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée, y compris le cas échéant en modifiant des dates de congé déjà posées. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

  • La Société pourra, jusqu’au 30 juin 2021 (Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020), et au-delà de cette date sous réserve du maintien en vigueur des dispositions le permettant :

    • écourter à deux semaines, le délai de prévenance pour imposer la prise de congés payés ou, dans la limite de 6 jours ouvrables de congé.

Article 9 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

  • des organisations syndicales signataires de l’accord, à l’occasion de ces mêmes réunions.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • nombre de salariés concernés sur la période,

  • unités de travail concernées sur la période,

  • volume moyen de réduction appliquée à date (y compris par unité de travail),

  • le cas échéant, décision de recours à l’activité partielle de droit commun,

  • mesures collectives et/ou individuelles (informations non nominatives) prises en matière de formation.

Article 10 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois, à la demande de l’entreprise si ce renouvellement est utile et suffisant.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 01/03/2021. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

L’accord expirera en conséquence le 29/02/2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 12 : Clauses finales

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une ou l’autre des parties, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les 6 mois suivant sa prise d’effet, en vue d’entamer des négociations relatives à l’éventuelle adaptation de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’éventuelle adaptation de l’accord.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception…

L’entrée en vigueur de l’avenant de révision est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation par l’autorité administrative.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage.

L’accord fera aussi l’objet d’un dépôt dans la BDES.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données :

  • le préambule en totalité ;

  • les dispositions signalées en rouge des articles 1, 3, et 6.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saumur, le 31 mars 2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Société ORCHIDEES MAISONS DE VIN

M. XX, Directeur Général

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

M. XX

Pour l'Organisation Syndicale CFTC

M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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