Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez SAS GUILLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS GUILLET et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04922009052
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GUILLET
Etablissement : 66698015600010 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE

La société GUILLET, ,

Ci-après désignée par « L’Entreprise ou la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par,

  • Le syndicat CGT, représenté par,

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

D’autre part,

Préambule : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

Ceci exposé il a été décidé ce qui suit :

Article I – Champ d’application du présent accord

Le présent accord collectif d’entreprise a vocation à s’appliquer à la société SAS GUILLET, pour les salariés et services visés à l’article III du présent accord.

Article II – Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les parties sont convenues d’appliquer le présent dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l’entreprise à recourir à l’APLD par périodes de six (6) mois renouvelables dans la limite de la durée d’application du présent dispositif.

La première mise en œuvre s’étendra ainsi, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’administration, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

La situation économique de l’entreprise pourra conduire la société à demander le renouvellement de cette période d’autorisation, par période de six (6) mois dans les respects des formalités prévues à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.

Article III – Salariés et activités concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Le dispositif d’APLD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société SAS GUILLET, quel que soit leur lieu de travail, la nature de leur contrat de travail ou l’organisation de leur durée de travail.

Le présent dispositif s’appliquera ainsi à l’ensemble des services de l’entreprise, tant les services administratifs, le service maintenance que les services de production.

Il est précisé que compte tenu de l’incertitude de l’évolution de l’épidémie d’influenza aviaire et de la guerre en Ukraine et ses conséquences, la baisse des activités peut être variable suivant les périodes et toucher de manière inégale en intensité et en type d’activités les services et emplois.

Article IV – Modalités de réduction de l’horaire de travail au cours de la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

A – Principes

B – Applications pratiques

C – Recours au travail temporaire

D – Mise à disposition à but non lucratif

E – Mesures d’accompagnement aux changements de service et à la mise à disposition à une autre société du groupe

F - Divers

Article V – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

Article VI – engagement en matière d’emploi

Article VII – engagement en matière de formation professionnelle

Article VIII – Mobilisation des conges payes et droits a repos

Article IX – Modalité d’information des organisations syndicales et des membres du cse sur la mise en œuvre de l’accord - Modalité de suivi de l’accord

Article X – Modalité d’information des salariés

Article XI - Durée - Effet - Révision du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) années. Il entrera en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025

Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives pourront se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les parties conviennent que dans le cas où une évolution législative ou règlementaire intervenait, notamment en conséquence d’une dégradation de la situation sanitaire, et venait modifier profondément le dispositif d’activité partielle de longue durée, une procédure de révision du présent accord pourra être initiée.

Article XII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé lors d'une séance de signatures qui s'est tenue le 23 décembre 2022.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article XIII – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions contenues au préambule du présent accord (page 1 à 5), au sein de l’annexe 1 page 16 ainsi que des articles IV à X (page 6 à 13) ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Morannes sur Sarthe Daumeray, le 23 décembre 2022

Pour l'organisation syndicale CFDT

Pour l'organisation syndicale CGT

Pour la société SAS GUILLET

ANNEXE – DIAGNOSTIC DETAILLE DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET DES PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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