Accord d'entreprise "avenant n° 4 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, portant sur l'annualisation des temps partiels" chez SELT - ETABLISSEMENTS L. TESSIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SELT - ETABLISSEMENTS L. TESSIER et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007808
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS L. TESSIER
Etablissement : 66718039200017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-13
AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET
LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL signé le 29/06/2000 :
ANNUALISATION DES TEMPS PARTIELS
Entre
La Société TESSIER SAS (ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »), dont le siège social est situé à Cornillé les caves (49), ayant le code NAF 1051 C, inscrite au R.C.S. d’Angers sous le numéro B 667 180 392 00017, représentée par Madame xxx, agissant en qualité de Directrice
d'une part,
Et les organisations syndicales représentatives de Tessier SAS, représentées par leurs délégués syndicaux :
Monsieur xxx F G T A. -F.O.,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
* * *
Préambule :
Afin de préciser l’interprétation et l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ses annexes pour les salariés à temps partiels planifiés à la semaine et de répondre à un besoin organisationnel de l’entreprise, la Direction a mis en place des négociations avec les instances représentatives du personnel.
A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :
- l’organisation et la planification de la durée du travail à temps partiel sur une période de référence ;
- la durée de cette période de référence ;
- la rémunération et la gestion des heures complémentaires ;
- la rémunération et la gestion des absences et des jours fériés.
TITRE I - CADRE JURIDIQUE
Les dispositions du présent avenant se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, à tout usage, engagement unilatéral ou pratique de la société antérieur à sa mise en œuvre relatif à l’aménagement et au décompte du temps de travail des salariés à temps partiel.
Article 1 : Durée de l’avenant.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel planifiés en semaine.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 3 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les parties rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté, et de respecter un délai de prévenance d’au moins un mois.
Article 4 : période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, que l’annualisation des temps partiels suive l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Cette période est dénommée « période de référence ».
Article 5 : jours non travaillés et temps de repos
Les jours non travaillés par les salariés à temps partiel sont définis dans les contrats de travail ou avenant au contrat de travail des salariés concernés. Ces jours de travail seront susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins et impératifs du service. En cas de modification, le salarié devra être préalablement informé 7 jours avant.
Pour des raisons de praticité, les salariés à temps partiel figureront sur les plannings communiqués par voie d’affichage toutes les semaines.
Les plannings hebdomadaires de ces salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées minimales de repos soit 11h de repos quotidien et 35h de repos hebdomadaire.
Article 6 : modification de l’horaire ou de la durée de travail
En dehors de l’information préalable de 7 jours avant modification, le délai de prévenance en cas de modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel, pourra être réduit uniquement sur la base du volontariat après diffusion du planning du Personnel le jeudi, si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
remplacement exceptionnel d’un salarié occupant le même emploi, absent de manière imprévisible. La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel peut alors intervenir sur tous les jours ouvrables de la semaine, et le dimanche (uniquement pour les salariés déjà concernés par le travail du dimanche) sous réserve des dispositions spécifiques en matière de travail le dimanche.
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de danger grave et imminent.
Article 7 : heures complémentaires
Article 7.1 : définition, rémunération des heures complémentaires et compteur débit-crédit
Clauses communes aux salariés du 1er et du 2è collège
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Il est entendu que l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel à un temps plein.
En conséquence, les salariés à temps partiel ne peuvent pas acquérir de « Débit-Crédit Employeur » (DCE) correspondant aux anciens ARTT, dans la mesure où ils ne doivent jamais atteindre la durée légale ou conventionnelle du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail, les parties autorisent l'accomplissement d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Le taux de majoration est fixé à :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e
Pour le décompte des seules majorations afférentes aux heures complémentaires, constitueront des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail calculée :
sur la semaine pour les salariés du 1er collège
sur l’année pour les salariés du 2nd collège
Les heures complémentaires réalisées sur un jour férié exceptionnel (c’est-à-dire pour tous les services à l’exception du service Ramassage) ou sur un dimanche exceptionnel seront rémunérées comme suit :
Paiement de la majoration liée au jour férié ou au dimanche exceptionnel travaillé
ET
Paiement des « Heures Normales » à 100% (Paie. HN 100%) : si férié ou dimanche exceptionnel travaillé dans la limite des heures prévues au contrat
ET/OU
Paiement des « Heures Complémentaires » à 110% (Paie. HC 110%) : si férié ou dimanche exceptionnel travaillé dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat.
ET/OU
Paiement des « Heures Complémentaires » à 125% (Paie. HC 125%) : si férié ou dimanche exceptionnel travaillé au-delà du 10ème des heures prévues au contrat.
Il est précisé enfin que l’ancien compteur « Banque de Repos » (BR) ne sera plus alimenté pour les salariés à temps partiels (1er et 2ème collèges). Cependant, le solde de ce compteur BR, repris au 16 Mars 2021 pourra être utilisé jusqu’à son épuisement.
Particularités pour les salariés du 1er collège
Pour le 1er collège, les heures complémentaires seront ajoutées dans le compteur « Débit-Crédit Salarié » (DCS) de manière hebdomadaire (donc possiblement récupérées) et les majorations seront calculées à la semaine et payées mensuellement.
Le solde de DCS en fin de période de référence sera obligatoirement payé à 100%, étant donné que la majoration hebdomadaire (à 10% ou 25% selon les cas de dépassement) a déjà été payée mensuellement pour les salariés du 1er collège.
Particularités pour les salariés du 2nd collège
Pour le 2ème collège, les heures complémentaires seront ajoutées dans le compteur « Débit-Crédit Salarié » (DCS) de manière hebdomadaire (donc possiblement récupérées). Le solde de DCS en fin de période de référence sera obligatoirement payé à 125%, la majoration hebdomadaire n’ayant pas fait l’objet d’un paiement mensuel pour les salariés du 2nd collège.
Pour les exemples, se conférer aux annexes.
Article 7.2 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information lui est donnée au moment de son départ.
Article 7.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Les absences (hors férié et absences pour des raisons de santé), quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Il est précisé que les heures de délégation et les réunions organisées par les représentants de l’employeur avec de représentants du personnel dans le cadre de leurs mandats sont considérées comme du temps de travail effectif, et ne sont donc pas considérées comme des absences.
Article 7.4 : jours fériés chômés
Un jour férié chômé, s’il tombe un jour habituellement travaillé, ne peut entraîner aucune perte de salaire sous réserve d’avoir au moins 3 mois d’ancienneté, selon l’article L. 3133-3 du code du travail.
Article 7.5 : décompte des absences : acquisition et pose des congés payés (CP)
Le collaborateur à temps-partiel acquiert le même nombre de CP qu’un collaborateur à temps plein. Par conséquent, sur les semaines complètes posées, 5 jours de CP sont décomptés, sauf dans le cas où un jour férié tombe sur un jour ouvré durant cette semaine, dans ce cas seul 4 CP seront décomptés.
Exemple : Un salarié à temps partiel à 80% prend une semaine de CP du Lundi 12 Juillet au Vendredi 16 Juillet. Le 14 juillet tombe sur le mercredi, le salarié aura donc 4 CP de décomptés sur la semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi, et non 5.
Lorsqu’un collaborateur à temps partiel pose des jours de congé de manière fractionnée, les jours de congés seront décomptés du premier jour de la pose jusqu’au dernier jour ouvré avant la reprise.
Exemple : Un salarié à temps partiel à 80%, ayant son repos hebdomadaire le mercredi, et prenant un CP le lundi et mardi, aura également un CP décompté sur son mercredi s’il reprend le travail le jeudi.
En aucun cas, un salarié à temps partiel, ne peut bénéficier sur la période de référence annuelle des CP, de plus de jours de CP ou de moins de jours de CP qu’un salarié à temps plein, par le truchement des décomptes en cas de semaine incomplète. Ceci ne s’applique pas aux jours de fractionnement, dont les salariés à temps partiel peuvent bénéficier dans les mêmes droits que les salariés à temps plein.
Article 8 : lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues à l’article 8.2 du présent avenant, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 9 : absences non rémunérées
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (anciennement DIRECCTE).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter la possibilité d'un nouvel accord.
Article 12 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANGERS.
Article 13 : Publication de l’avenant.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à CORNILLE-LES-CAVES, le 13 Mai 2022
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société LOUIS TESSIER Mme. xxx |
Pour l’organisation syndicale M. xxx |
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