Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez RIVARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RIVARD et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04918000012
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Avenant
Raison sociale : RIVARD
Etablissement : 66728014300088 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD) (2020-09-29) Accord gestion des Absences avenant 1 (2020-06-26) Avenant 1 - Temps de travail (2020-06-26) ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2019-01-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-05

Avenant n°1

à l’Accord de mise en place du régime d’astreinte

Société RIVARD

ENTRE

La société RIVARD, S.A.S. située Z.I. du Grand Clos, 49640 DAUMERAY, représentée par,

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

D’autre part,

Préambule

Afin de faire face au surcroit d’activité de la société et la mise en place d’une équipe de suppléance, les partenaires ont convenu de modifier le régime d’astreinte en place pour suivre cette évolution.

En effet, il est nécessaire de mettre en place une astreinte pour le week-end et les jours fériés afin d’apporter un soutien à l’équipe de suppléance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont retrouvés au cours d’une réunion de négociation qui a eu lieu le 26 février 2018.

A l’issue de cette réunion de négociation, les parties ont convenu de mettre en place un régime d’astreinte week-end et jour férié dans les conditions suivantes :

Article 1 – Règles d’organisation et fréquence des astreintes

Au cours de la période d’astreinte, le salarié d’astreinte doit être joignable à tout moment. Un contact direct doit pouvoir être établi dans un délai maximum de 15 minutes à compter de la première tentative de contact effectuée. Puis, si un déplacement est nécessaire, le technicien doit être capable d’intervenir au maximum dans l’heure qui suit l’appel.

Le technicien d’astreinte ne sera pas appelé dans l’heure qui précède la prise de poste normale sauf en cas d’urgence. Dans ce cas, la défaillance sera prise en charge en priorité par le technicien qui débutera son poste.

Sauf circonstances exceptionnelles, afin de garantir à chaque salarié le droit au respect de sa vie personnelle et familiale, les partenaires sociaux entendent respecter, dans la mesure du possible, les règles suivantes :

  • Il ne pourra pas y avoir d'astreinte 2 semaines ou week-end consécutifs.

  • Il ne pourra pas y avoir plus de 22 semaines ou week-end sur 12 mois consécutifs

Dans le cas où toutes les conditions ne seraient pas réunies, l’astreinte ne sera pas mise en place pour la durée de cette période.

Article 2 - Bases de l'indemnisation

Les parties conviennent du fait que le temps d’astreinte comprend en réalité deux temps distincts ainsi définis :

  • Un temps qualifié « d’attente », pendant lequel le salarié se tient prêt à intervenir en cas de besoin ;

  • Un temps qualifié « d’intervention », le cas échéant. Il est précisé que le temps de déplacement (trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail) est considéré par les parties comme faisant partie intégrante du temps « d’intervention ».

Ces deux temps étant bien distincts, ils seront en conséquence traités différemment et donneront lieu à des contreparties différentes. Ces contreparties sont précisées aux articles 5.1 et 5.2 du présent accord.

Article 5.1 – Rémunération du « temps d’attente » :

  • Contrepartie prévue pour le temps « d’attente » :

Pour la semaine : 70€ bruts (pour rappel)

Pour le week-end et jour férié : 110€ bruts

Il est précisé ce qui suit :

  • astreinte semaine : du lundi au jeudi : 20h30 – 4h00

et le vendredi : 19h00 – 2h00

Il est convenu que les horaires de l’astreinte pourront varier pour suivre l’activité de la production (période modulation haute ou basse).

A titre d’exemple en cas de modulation haute l’astreinte démarrera à 21h00 et prendra fin à 5h00.

  • astreinte week-end : samedi : de 2h00 à 14h00

dimanche soir au lundi matin : de 17h40 à 5h40

Il est convenu que les horaires de l’astreinte week-end pourront varier pour suivre l’activité de la production (période modulation haute ou basse).

A titre d’exemple en cas de modulation haute l’astreinte démarrera le samedi matin à 4h00 et prendra fin à 16h00 puis le dimanche à 17h00 jusqu’ à 5h00 le lundi matin.

Article 5.2 – Rémunération du « temps d’intervention » :

Le temps d’intervention (comprenant le temps de déplacement) constitue un temps de travail effectif, qui sera décompté et rémunéré comme tel au taux horaire de base du salarié concerné.

Dans le cas où le temps d’intervention serait compris entre 22h00 et 6h00, une majoration de 25% du taux horaire de base sera appliquée.

Dans le cas où le temps d’intervention tombe un dimanche ou un jour férié, une majoration de 200% du taux horaire de base sera appliquée (comprenant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires).

Il est convenu entre les parties que les frais de déplacement seront remboursés selon le barème en vigueur dans l’entreprise pour les déplacements professionnels.

Article 3 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Le temps de repos quotidien, en cas d’intervention pendant les astreintes sera réduit à 9 heures ou 33 heures le week-end.

Le temps de repos quotidien devra être positionné soit entre la fin de la période de travail précédent l’intervention et celle-ci, soit entre la fin de l’intervention et la prise de la journée suivante. Si nécessaire, l’heure de début de la journée suivante sera reportée pour garantir le temps de repos.

En cas d’intervention, si celle-ci se termine dans les 2 heures qui précèdent l’horaire normal de prise du travail, le salarié pourra enchainer sur sa journée de travail et avancera son heure de fin de journée d’autant.

Article 4 – Date d’entrée en vigueur du présent avenant

Le présent accord prendra effet le 7 avril 2018.

Article 5 – Durée du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les articles et dispositions de l’accord initial non modifié par cet avenant demeurent applicables.

Article 6 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la DIRRECTE et du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.

Fait à Daumeray, le 5 avril 2018

Pour la direction

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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